REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/375/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 6 AOÛT 2009 Cause A/2731/2009, plainte 17 LP formée le 30 juillet 2009 par M. K_______, élisant domicile en l'étude de Me Roland BURKHARD, avocat, à Genève.
Décision communiquée à : - M. K_______ domicile élu : Etude de Me Roland BURKHARD, avocat Bd Georges-Favon 13 1204 Genève
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Le 21 avril 2009, l'Etat de Genève, Département de la solidarité et de l'emploi, soit pour lui le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) a requis et obtenu, à hauteur de 63'606 fr. 90, le séquestre "a) de la part revenant à Monsieur K_______, domicilié au x, rue O______, Genève, dans la succession de son père, feu M. MK______, dont le dernier domicile était au xx, rte T______, Genève et dont les autres héritiers sont Monsieur JK______ parti s'établir à Lausanne et Madame B______ née K______ domiciliée xx, avenue D______, Genève, et b) du salaire (13 ème salaire compris) de Monsieur K_______, domicilié au x, rue O______, Genève et versé par la société A______ SA sise x, rue M______, Genève. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté le séquestre, enregistré sous n° 09 xxxx35 G, le jour-même. Par plis recommandés du 21 avril 2009, il a communiqué à A______ SA un avis concernant le séquestre salaire, l'invitant à bloquer en ses mains la totalité des sommes dues à son employé, M. K_______, jusqu'à nouvel avis de sa part et a informé le prénommé que la part lui revenant dans la succession de feu M. MK______ faisait l'objet d'un séquestre et qu'il devait prendre immédiatement contact avec lui afin d'établir l'inventaire des actifs de cette succession. L'avis susmentionné précise : "Prière instante d'inviter votre employé(e) à se présenter, exclusivement sur rendez-vous dans les plus brefs délais et de lui remettre la liste des documents qu'il(elle) devra nous apporter et que vous trouverez jointe à la présente". Il est indiqué sur cette liste que les justificatifs du paiement des charges (loyer, prime d'assurance maladie, frais médicaux, pension alimentaire etc.) doivent impérativement être produits. Le 16 juin 2009, l'Office a communiqué à A______ SA un second avis fixant le séquestre sur le salaire de M. K_______ à toutes sommes supérieures à 1'225 fr. par mois, ainsi que le 13 ème salaire, les commissions et gratifications. Le 22 juin 2009, Me Roland BURKHARD, conseil de M. K_______, a écrit à l'Office. Il exposait que les droits de son mandant dans la succession de son père permettraient de solder toutes les poursuites actuellement dirigées contre lui et demandait que le séquestre sur salaire de 1'225 fr. par mois soit levé. L'Office a répondu le 2 juillet 2009 qu'il ne pouvait donner suite à cette demande et qu'il appartenait à M. K_______ de remettre des sûretés au sens de l'art. 277 LP. Par courriers du 9, puis du 17 juillet 2009, Me Roland BURKHARD a réitéré sa demande. Il relevait également qu'avec un salaire réduit à 1'225 fr. par mois, M. K_______ ne pouvait plus faire face à ses obligations.
- 3 - Par télécopie du 23 juillet 2009, l'Office a informé le prénommé qu'il maintenait l'exécution du séquestre sur les objets visés dans l'ordonnance du 21 avril 2009. B. Par acte posté le 30 juillet 2009, M. K_______ a formé plainte, assortie d'un demande d'effet suspensif, contre "la confirmation de la décision litigieuse (communiquée par télécopie du 23 juillet 2009) suite à la demande de réexamen formulée immédiatement après l'avis de séquestre du 16 juin 2009". Il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la saisie sur salaire avec effet au 16 juin 2009 et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui rembourser les sommes prélevées sur son salaire depuis cette date. En résumé, M. K_______ soutient que la saisie sur son salaire est "disproportionnée, inutile et superfétatoire", dans la mesure où ses droits dans la succession de son père portent sur un montant plus de dix fois supérieur à la somme réclamée par l'Etat de Genève. Il fait grief à l'Office d'avoir violé le principe de la subsidiarité régissant l'art. 95 LP. M. K_______ allègue, par ailleurs, qu'en ne lui laissant que 1'225 fr. sur son salaire, l'Office a porté atteinte à son minimum vital lequel doit être fixé à 4'211 fr. 80 (entretien de base : 1'100 ; loyer : 350 fr. ; assurance maladie : 427 fr. 40 ; pension alimentaire : 1'100 fr. ; impôts (acomptes) : 968 fr. ; frais appareil acoustique : 196 fr. 40 ; frais de transport : 70 fr.). Il produit notamment les pièces suivantes : - les décomptes salaires des mois d'avril à juin 2009 dont il ressort que la saisie ordonnée par l'Office n'a pas été exécutée ; - une attestation de M. G______ datée du 30 juillet 2009 à teneur de laquelle ce dernier certifie louer à M. K_______ une chambre située dans son appartement au x, rue S______ pour un montant de 350 fr. par mois ; - un décompte de primes (octobre 2007) de Kolping, caisse maladie, faisant état d'une prime LAMal de 427 fr. 40 ; - une facture de C______ SA relative à des appareils acoustiques remis à M. K_______ le 9 juillet 2008 et dont la participation aux frais est de 2'356 fr. 40 ; - le dispositif d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance le 24 avril 2008 (JTPI/5803/08), statuant sur mesures provisoire, à teneur duquel M. K_______ est condamné à verser à Mme K______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 1'100 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille, dès le 9 juillet 2007 (ch. 3.) ; A la requête de la Commission de céans, l'Office lui a communiqué les correspondances échangées avec le conseil de M. K_______. Dans son courriel d'accompagnement, il précisait que la fiche de calcul n'avait pu être établie, le prénommé n'ayant pas daigné se présenter malgré ses diverses interventions et celles de son employeur, et que la quotité saisissable avait donc été fixée à toutes sommes supérieures à 1'225 fr. (base d'entretien, frais de repas et de transport, soit 935, fr. + 220 fr. + 70 fr.).
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E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al.1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 1.b. Les mesures proprement dites d'exécution d'un séquestre soit notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP), sont attaquables par la voie de la plainte (Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, CR-LP, ad art. 275 n°s 33 ss et les références citées). En tant que séquestré, le plaignant a qualité pour agir par cette voie. 1.c Cela étant, les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. Il s'ensuit que la simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ou le refus de la reconsidérer, ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.2 in fine ; ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss). En l'espèce, le plaignant a eu connaissance du séquestre de son salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 1'225 fr. par mois, ainsi que le 13 ème salaire, les commissions et gratifications, le 22 juin 2009 au plus tard, date à laquelle son conseil a écrit à l'Office pour lui demander de reconsidérer sa décision et de lever ledit séquestre, le séquestre de ses droits dans la succession de feu son père permettant de solder les poursuites dirigées à son encontre. Le 2, puis le 23 juillet 2009, l'Office a refusé de donner suite à cette requête. Dirigée contre le refus réitéré du 23 juillet 2009, la plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
- 5 - Au surplus, il sied de rappeler que l'art. 95 LP (cf. art. 275 LP) relatif à l'ordre de la saisie constitue seulement une directive adressée à l'office. La violation de cette disposition n'entraîne donc pas la nullité de la mesure litigieuse (cf. art. 22 al. 1 LP) ; elle ne peut être soulevée que par la voie de la plainte dans le délai prescrit à l'art. 17 al. 2 LP (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 95 n° 59 ss). 2.a. Le plaignant invoque également une atteinte à son minimum vital, le montant de 1'225 fr. laissé à sa disposition par l'Office ne lui permettant pas de faire face à ses charges qu'il fixe à 4'211 fr. 80. Ce grief est recevable en tout temps (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). 2.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 consid. 4 - non publié aux ATF 130 III 45 -; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2009 (RS/GE E 3 60.04). Les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées pour qu’il en soit tenu compte dans le calcul du minimum vital (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités ; ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). En l'occurrence, il appert que le plaignant, qui ne s'est pas présenté à l'Office comme il en avait été requis à plusieurs reprises, n'a produit aucune pièce justificative attestant de ses charges et du paiement de celles-ci. A l'appui de sa plainte, le précité, dûment représenté par un avocat et informé de devoir présenter les justificatifs de paiement de ses charges, se limite, par ailleurs, à alléguer des charges sans toutefois prouver qu'il les acquitte effectivement et de manière régulière. Or, si les autorités de poursuite et de surveillance doivent établir d’office les circonstances de fait déterminantes (art. 20a al. 2 ch. 2 LP), les parties intéressées à une procédure d'exécution forcée n'en sont pas moins tenues de collaborer à l'établissement des faits ; il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt les autorités de surveillance, ou qu'il s’agit de faits que la partie est la mieux à même de connaître ou qui ont trait à sa situation personnelle (ATF 5A_16372008 du 27 mai 2008 , ATF 123 III 328, JdT 1999 II 26). L’obligation pour la Commission de céans d’élucider d’office les faits pertinents n’exclut pas, en effet, l’application, par analogie, dans la procédure de plainte du devoir tiré de l’art. 8 CC de prouver les faits allégués.
- 6 - Faute par le plaignant d'avoir produit les pièces utiles à la détermination de son minimum vital, la Commission de céans ne peut donc entrer en matière sur ce point et déclarera la plainte irrecevable. Il appartient au précité de se présenter à l'Office lequel, au vu des pièces produites, déterminera le minimum vital, fixera la quotité saisissable et restituera, le cas échéant, le trop perçu, étant relevé que, pour les mois d'avril à juin 2009 la fiche de salaire du mois de juillet 2009 n'a pas été produite - aucune somme n'a été retenue par l'employeur. Ce dernier a du reste été invité, le 30 juillet 2009, par l'Office à lui verser les retenues faute de quoi le cas serait dénoncé auprès du Procureur général. 3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office - à qui elle sera toutefois communiquée - et le séquestrant n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière, laquelle rend, par ailleurs, sans objet la demande d'effet suspensif. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens (cf. ATF 5A_548/2008 du 7 octobre 2008).
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Déclare irrecevable la plainte formée le 30 juillet 2009 par M. K_______ contre le séquestre (n° 09 xxxx35 G) de son salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 1'225 fr. par mois ainsi que le 13 ème salaire, les commissions et gratifications.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le