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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/271/2017

March 16, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·820 words·~4 min·2

Summary

RETARD INJUSTIFIE | LP.17.3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/271/2017-CS DCSO/141/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017

Plainte 17 LP (A/271/2017-CS) formée en date du 24 janvier 2017 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 20 mars 2016 à : - A______

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/271/2017-CS Vu, EN FAIT, la plainte formée le 17 janvier 2017 par A______ pour retard non justifié; Que la plaignante sollicite qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) de procéder immédiatement à la notification du commandement de payer à B______ Sàrl, la réquisition de poursuite datant du 15 février 2016 et les courriers de relance de la plaignante des 25 mai, 18 août, 22 septembre et 21 novembre 2016 étant demeurés sans réponse; Que l'Office expose qu'il n'a retrouvé aucune trace de la réquisition de poursuite précitée, qui ne lui est jamais parvenue ou s'est perdue lors de la bascule informatique; qu'il précise, en outre, que les relances de la créancière ne sont pas parvenues au service de contrôle des réquisitions, sans qu'il puisse se l'expliquer; enfin, il a édité le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx16 S, le 31 janvier 2017, dont la notification est en cours; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Que la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'en l'espèce, l'Office a tardé à traiter la réquisition de poursuite, s'exposant ainsi au reproche fondé d'un retard non justifié; Que dans le délai de réponse (cf. art. 17 al. 4 LP), il a cependant établi le commandement de payer et fait procéder à la notification de celui-ci, de sorte que la procédure est devenue sans objet en cours de procédure, ce qu'il y a lieu de constater; Que la Chambre de céans relève toutefois que la perte tant de la réquisition de poursuite que des quatre courriers de relance de la plaignante, respectivement la non-transmission de ceux-ci au service compétent de l'Office, sont inadmissibles; Que l'Office est ainsi fermement invité à tout mettre en œuvre pour qu'une telle situation ne se reproduise plus, en veillant notamment à ce que les courriers qu'il reçoit soient transmis sans délai aux services compétents en son propre sein; Que copie de la présente décision est ainsi adressée au Préposé;

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A/271/2017-CS Que la procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/271/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 janvier 2017 par A______ pour retard non justifié dans la poursuite n°16 xxxx16 S dirigée contre B______ Sàrl. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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