REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/268/2026-CS DCSO/423/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 JUIN 2026
Plainte 17 LP (A/268/2026-CS) formée en date du 24 janvier 2026 par A______ SÀRL.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ SÀRL c/o B______ SA ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.
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A/268/2026-CS EN FAIT A. a. La CONFEDERATION SUISSE (TVA) a requis la poursuite de A______ SARL pour un montant de 2’000 fr. plus intérêt à 4,5 % l'an dès le 1er janvier 2025, et 7 fr. 90 d'intérêt jusqu'au 22 octobre 2025. b. L'Office cantonal des poursuites (ci-après l'Office) a établi le 24 novembre 2025 une commination de faillite, poursuite n° 1______, qui a été notifiée le 20 janvier 2026. B. Par acte expédié le 24 janvier 2025 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), A______ SARL a formé une plainte contre la commination de faillite, concluant à la suspension immédiate de la poursuite, à l'octroi d'un délai approprié permettant à sa fiduciaire de finaliser les démarches de régularisation et à la constatation du caractère disproportionné de la commination de faillite dans le cas présent ainsi que du caractère non préjudiciable de la suspension de la poursuite. A l'appui, elle a exposé l'histoire récente de la société, notamment le fait qu'elle ne déployait aucune activité, n’avait pas collecté de TVA ni réalisé d’opérations soumises à l’impôt. Elle entendait entreprendre les démarches en vue de suspendre l’enregistrement TVA afin d’éviter toute obligation de déclaration en inadéquation avec la réalité économique de la société. A titre de preuve de bonne volonté, elle avait versé un montant de 2'000 fr. à l’administration fiscale à titre de provision, sans reconnaître toutefois lui devoir quoi que ce soit. EN DROIT 1. La plainte étant manifestement mal fondée ou irrecevable, aucune instruction préalable n'a été ordonnée et elle sera écartée par une décision sommairement motivée, conformément à l'art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP. 2. 2.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire. L'autorité de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bienfondé matériel des prétentions du créancier déduites en poursuite qui relèvent de la compétence du juge ordinaire; elle n'est notamment pas compétente pour déterminer si le poursuivi est bien le débiteur du montant qui lui est réclamé; ce dernier doit faire valoir les moyens que lui offre la procédure de poursuite, soit notamment l'opposition au commandement de payer, l'action en libération de dette, l'annulation de la poursuite ou l'action en constatation de l'inexistence de la dette (parmi d'autres : ATF 136 III 365 consid. 2.1, avec la jurisprudence citée; 115 III 18 consid. 3b; 113 III 2 consid. 2b; arrêts du Tribunal
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A/268/2026-CS fédéral 5A_250-252/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1; 5A_890/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.3). 2.2 En l'espèce, la plaignante invoque des griefs contre les fondements de la créance fiscale en poursuite et l'opportunité de la recouvrer par le biais de l'exécution forcée. Ils ne sont pas recevables dans le cadre d'une plainte au sens de l'art. 17 LP. Elle prend également des conclusions visant l'activité de la CONFEDERATION SUISSE (octroi d'un délai pour régulariser la situation fiscale) qui ne relèvent pas de la poursuite litigieuse et pour lesquelles la Chambre de surveillance n'a également aucune compétence, seule l'administration susvisée étant fondée à répondre à de telles demandes. La plainte sera ainsi déclarée irrecevable faute de compétence matérielle de la Chambre de surveillance. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/268/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 24 janvier 2026 par A______ SA contre la commination de faillite du 24 novembre 2025, dans le cadre de la poursuite n° 1______. Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Le président :
Jean REYMOND La greffière :
Elise CAIRUS
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.