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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.11.2017 A/2664/2017

November 9, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,441 words·~7 min·1

Summary

LP.17.3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2664/2017-CS DCSO/592/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/2664/2017-CS) formée en date du 19 juin 2017 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Dan BALLY, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - A______ SA c/o Me Dan BALLY, avocat Rue J.-J. Cart 8 Case postale 221 1001 Lausanne. - Office des poursuites.

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A/2664/2017-CS EN FAIT A. a. Le 16 août 2016, B______ SARL a changé sa raison sociale en C______ SARL et a déplacé son siège social de D______ (VD) à Genève. Suite à sa dissolution intervenue le 7 juin 2017 en application de l'art. 153b ORC, sa raison sociale est aujourd'hui C______ SARL EN LIQUIDATION. Son unique organe, en qualité d'associé gérant et aujourd'hui de liquidateur, a toujours été E______, supposé domicilié à F______. b. Le 23 novembre 2016, A______ SA a adressé à l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) une réquisition de continuer à l'encontre de C______ SARL la poursuite n° 1______ engagée dans le canton de Vaud à l'encontre de B______ SARL, annexant à ladite réquisition l'original du commandement de payer notifié le 19 octobre 2016 à la débitrice et non frappé d'opposition. Cette réquisition a été enregistrée par l'Office le 24 novembre 2016 sous n° de poursuite 16 xxxx04 Z. c. Une première réquisition de faillite a été établie le 3 février 2017 par l'Office et remise le même jour à la Poste pour notification à l'adresse genevoise de la débitrice, telle que figurant au Registre du commerce. Cet acte a toutefois été retourné à l'Office avec la mention "destinataire introuvable". Une nouvelle commination de faillite a été établie le 17 mars 2017 et remise à la Poste pour notification à la débitrice à l'adresse F__ de son unique organe. A nouveau, cet acte a été retourné à l'Office, cette fois avec la mention "non réclamé". L'Office a alors établi le 30 juin 2017 une troisième commination de faillite et l'a remise à la Poste pour notification à l'organe de la débitrice, à son adresse F______. Au moment où la présente cause a été gardée à juger, l'issue de cette tentative de notification n'était pas connu. d. L'Office n'a pas donné suite aux relances que lui a adressées la poursuivante les 21 février et 20 mars 2017. B. a. Par acte adressé le 19 juin 2017 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP pour retard injustifié de la part de l'Office, concluant à ce que celui-ci établisse un procès-verbal de saisie. b. Dans ses observations datées du 10 juillet 2017, l'Office a rendu compte des démarches accomplies jusqu'à cette date en vue de la notification de la commination de faillite et a indiqué avoir l'intention, en cas d'échec de la tentative

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A/2664/2017-CS alors en cours, de déléguer la notification à l'Office des poursuites de La Broye – Vully. Il s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. c. La cause a été gardée à juger le 12 juillet 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 1.2 La plainte respecte en l'occurrence les exigences de forme prévues par la loi. Reprochant à l'Office un retard non justifié, elle pouvait par ailleurs être déposée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, in BAK SchKG I, 2ème édition, 2010, n° 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP; ERARD, in CR LP, 2005, n° 55 ad art. 17 LP). A réception d'une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites vérifie sa compétence à raison du lieu, la validité formelle de la réquisition, l'existence d'un commandement de payer entré en force et le respect des délais prévus par l'art. 88 al. 1 et 2 LP. Si ces vérifications ne le conduisent pas à refuser de donner suite à la réquisition, il détermine le mode de continuation de la poursuite et, si le débiteur est sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 LP), est tenu de lui adresser "sans retard" une commination de faillite (art. 159 LP). Il s'agit là d'une prescription d'ordre, qui impose à l'Office d'agir sans désemparer mais en tenant compte de l'ensemble des circonstances, tout en respectant les temps prohibés, féries et suspensions prévus par les art. 56 et suivants LP. 2.2 Il résulte en l'espèce du dossier et des explications de l'Office que plus de deux mois se sont écoulés entre la réception de la réquisition de continuer la poursuite et la première tentative de notification de la commination de faillite. Plus d'un

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A/2664/2017-CS mois a encore passé entre la constatation de l'échec de cette première tentative et un nouvel essai, puis encore à tout le moins deux mois entre l'échec de ce nouvel essai et un nouvel envoi. De tels délais sont contraires aux exigences de célérité et de diligence prévues par l'art. 159 LP, avec pour conséquence qu'un retard non justifié doit être constaté. La plainte est pour le surplus mal fondée : dès lors que la débitrice est soumise à la poursuite par voie de faillite (art. 39 al. 1 ch. 9 LP), en effet, il ne saurait être ordonné à l'Office d'établir un procès-verbal de saisie. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2664/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 juin 2017 par A______ SA pour retard injustifié de la part de l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx04 Z. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite déposée le 23 novembre 2016 dans la poursuite n° 16 xxxx04 Z. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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