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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.10.2008 A/2620/2008

October 16, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,537 words·~23 min·4

Summary

Séquestre. Assiette du séquestre. | Un créancier sequestrant ne peut porter plainte contre la levée partielle de deux autres séquestres portant sur les mêmes avoirs, lorsque les deux autres créanciers sequestrants reconnaissent l'assiette de son séquestre, acceptent que leurs créances soient réduites du même montant à chaque levée partielle et renoncent à déposer un nouveau séquestre. Plainte irrecevable.

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/456/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 16 OCTOBRE 2008 Cause A/2620/2008, plainte 17 LP formée le 16 juillet 2008 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Matteo PEDRAZZINI, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- A______ SA domicile élu : Etude de Me Matteo PEDRAZZINI, avocat Rue du Rhône 3403 Case postale 3403 1211 Genève 3

- V______ SA domicile élu : Etude de Me Jean PATRY, avocat Rue du Rhône 65 Case postale 3199 1211 Genève 3

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- C______ SA domicile élu : Etude de Me Carlo LOMBARDINI, avocat Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11

- L______ SA domicile élu : Etude de Me Carlo LOMBARDINI, avocat Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Sur requête de A______ SA (ci-après : AAI), le Tribunal de première instance a prononcé par ordonnance du 19 octobre 2007 fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP le séquestre à concurrence d'un montant de 20'090'891 fr. 20 plus intérêts à 2 % à partir du 29 septembre 2006 de tous comptes, actifs, créances, valeurs, titres, coffres ou autres actifs au nom de V______ SA en tant que propriétaire ou ayant droit économique, auprès de T______ plc. Ce séquestre a été exécuté le même jour par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) sous référence n° 07 xxxx51 K. Par courrier du 24 octobre 2007, T______ plc a indiqué que le séquestre avait porté mais que tous les avoirs s'élevant à 101'130'128 fr. dont V______ SA est titulaire auprès de leur établissement sont d'ores et déjà bloqués suite à deux autres séquestres, l'un sur réquisition de C______ SA du 19 juillet 2007 à concurrence de 59'040'000 fr. (séquestre n° 07 xxxx13 K) et l'autre sur réquisition de L______ SA du 19 juillet 2007 également à concurrence de 48'505'808 fr. 50 (séquestre n° 07 xxxx14 J). C______ SA et L______ SA ont toutes deux validé par une réquisition de poursuite leur séquestre et ont vu leurs commandements de payer frappés d'opposition. Le 10 août 2007, le conseil des deux sociétés a informé l'Office qu'une action au fond, initiée conjointement par C______ SA et L______ SA, avait d'ores et déjà été déposée devant la juridiction de N______, compétente à raison d'une prorogation de for convenue entre les parties. S'agissant d'AAI, celle-ci a validé son séquestre par une réquisition de poursuite déposée le 16 novembre 2007 (poursuite n° 07 xxxx71 H) dont le commandement de payer a également été frappé d'opposition. Le 15 avril 2008, AAI a informé l'Office que le séquestre était d'ores et déjà validé par une action au fond devant la Cour Suprême de l'Etat de N______. L'Office a fixé définitivement l'assiette du séquestre requis par AAI à 24'541'781 fr. 45 par décision du 9 juillet 2008. B. Sur demande du conseil de C______ SA et L______ SA, Me Carlo LOMBARDINI, l'Office a été requis de lever partiellement les séquestres n os 07 xxxx13 K et 07 xxxx14 J les concernant le 30 avril 2008 pour 4'730'000 fr., le 14 mai 2008 pour 2'100'000 fr., le 16 mai 2008 pour 162'750 fr., le 20 mai 2008 pour 2'955'750 fr., le 22 mai 2008 pour 77'500 fr., le 3 juin 2008 pour 175'000 fr. et 586'560 fr., le 9 juin 2008 pour 1'377'000 fr., le 11 juin 2008 pour 1'738'012 fr. 50, le 18 juin 2008 pour 182'000 fr. et enfin le 19 juin 2008 pour 3'195'920 fr.

- 4 - Face à une nouvelle demande de levée partielle des deux séquestres, cette fois-ci à concurrence de 1'836'232 fr. 50 le 27 juin 2008, l'Office a répondu par fax du même jour adressé à Me Carlo LOMBARDINI qu'avant d'accéder à cette nouvelle demande, il souhaitait que celui-ci obtienne l'accord écrit du conseil d'AAI, "avec lequel vous avez eu selon les informations en notre possession des contacts préalables depuis le mois d'avril déjà, lorsqu'il s'est agi d'effectuer les premières levées partielles des fonds séquestrés (…)". Me Carlo LOMBARDINI a écrit à l'Office par fax du même jour que "Enfin, j'attire votre attention sur le fait que l'assiette du séquestre de la cliente de Me PEDRAZZINI avait été fixée par l'Office des poursuites et cette décision est entrée en force, de sorte que toute somme qui dépasse le montant de cette assiette est disponible, pour autant que mes clientes, qui ont un séquestre pour un montant plus important que celui de la cliente de Me PEDRAZZINI, soient d'accord avec les paiements effectués, ce qui est le cas en l'espèce." Par fax envoyé quelques minutes plus tard à l'Office, Me LOMBARDINI a jugé bon de préciser qu'en sollicitant la levée partielle de leur séquestre respectif, ses clientes n'avaient en rien réduit leur créance mais uniquement consenti à une libération des avoirs séquestrés. Toujours le 27 juin 2008, l'Office indique avoir reçu ensuite un appel téléphonique de Me Carlo LOMBARDINI, lui signifiant s'être entretenu avec son confrère, Me Matteo PEDRAZZINI, pour obtenir son accord formel pour un nouveau déblocage des fonds, précisant qu'il était au courant de ce que plusieurs déblocages étaient intervenus après le premier. Le 30 juin 2008, AAI, par l'intermédiaire de son conseil, s'est étonnée auprès de l'Office des autorisations données pour des libérations partielles des fonds séquestrés, ce qui réduit ainsi selon elle la part proportionnelle devant lui revenir. Il faut préciser qu'au 27 juin 2008, le montant des fonds séquestrés s'élève à 56'511'112 fr. Me PEDRAZZINI sollicitant d'avoir accès au dossier, l'Office l'a autorisé à consulter uniquement le dossier relatif au séquestre le concernant, soit le séquestre n° 07 xxxx51 K, consultation qui a été effectuée le 8 juillet 2008. Le 9 juillet 2008, Me Carlo LOMBARDINI a adressé à l'Office deux nouvelles demandes de levée partielle des séquestres obtenus de ses mandantes, à hauteur de 1'836'232 fr. 50. L'Office s'est alors adressé à Me Carlo LOMBARDINI pour lui signifier que la levée de séquestre était conditionnée à ce que les créances à l'origine du séquestre soient réduites d'un montant équivalent à toutes les levées déjà opérées sur les instructions de ses mandantes. Me Carlo LOMBARDINI a alors informé l'Office le même jour par deux fax de ce que les créances de C______ SA et de L______ SA étaient réduites à concurrence des montants qui ont été décaissés à partir du compte séquestré de

- 5 - V______ SA. Plus tard dans la journée, Me Carlo LOMBARDINI a adressé un nouveau fax à l'Office et a ajouté que : "… Indépendamment de cette réduction et en toute hypothèse, ma cliente est d'accord que A______ SA représentée par Me Matteo PEDRAZZINI, perçoive l'intégralité de sa créance en capital, intérêts et frais telle que faite valoir par cette dernière dans le cadre du séquestre n° 07 xxxx51 K (poursuite en validation n° 07 xxxx71 H), ce bien entendu dans la mesure de l'aboutissement de la procédure en validation de séquestre intentée par AAI et à concurrence du montant qui lui serait alloué. Si un tiers autre que les entités précitées ainsi que L______ SA (respectivement C______ SA) venait à séquestrer ces mêmes actifs, la réduction de la créance de ma cliente continuerait de déployer ses effets mais il ne serait plus possible à ma cliente, compte tenu de l'intervention du tiers d'assurer à A______ SA le paiement de sa créance telle que faite valoir par cette dernière dans le cadre du séquestre n° 07 xxxx51 K (poursuite en validation n° 07 xxxx71 H)." Ainsi, l'Office a donné suite aux demandes de Me Carlo LOMBARDINI le 9 juillet 2008. Le 10 juillet 2008, Me Carlo LOMBARDINI a fait parvenir deux nouvelles demandes de levée partielle des séquestres requis par C______ SA et L______ SA à l'Office à concurrence de 4'055'173 fr. 23, conduisant l'Office à répondre le même jour qu'aucune suite ne serait donnée sans l'accord d'AAI, vu son précédent refus. L'Office a alors fait parvenir un courrier recommandé en date du 14 juillet 2008 à Me Matteo PEDRAZZINI lui confirmant que les droits de sa mandante étaient totalement sauvegardés à hauteur de l'assiette du séquestre, soit 24'541'781 fr. 45, nonobstant les instructions données par C______ SA et L______ SA, sauf en cas de nouveau séquestre sur les fonds immobilisés. L'Office a terminé en précisant qu'AAI n'avait aucun droit sur les fonds excédant l'assiette du séquestre n° 07 xxxx51 K. Le 14 juillet 2008, Me Matteo PEDRAZZINI a sollicité de pouvoir examiner les dossiers relatifs aux trois séquestres auprès de l'Office, estimant que par la décision de l'Office susmentionnée, il n'y avait pas d'obstacle pour ce faire. C. Par acte du 16 juillet 2008, AAI a déposé plainte contre la décision du 14 juillet 2008 de l'Office, précisant que "L'objet de la présente plainte se limite donc exclusivement à la portée de la décision de l'Office dans l'hypothèse de la survenance d'un ou de nouveau/x séquestre/s" (page 9 de la plainte). La plaignante conteste ainsi le fait de n'avoir aucun droit sur les fonds excédant l'assiette du séquestre et explique que ces diverses levées partielles de séquestre ont pour conséquence qu'elle doit supporter le risque d'un nouveau séquestre non

- 6 plus sur la somme d'environ 101'000'000 fr. prévalant au 19 octobre 2007 mais sur une somme réduite, alors que C______ SA et L______ SA ont de leur côté bénéficié pleinement de ces levées de séquestre. La plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. A titre préventif comme elle l'indique elle-même, V______ SA s'est adressée à la Commission de céans le même jour pour faire valoir son point de vue, pressentant selon ses dires le dépôt d'une plainte par AAI avec demande d'effet suspensif. D. Me Carlo LOMBARDI a adressé le 16 juillet 2008 deux nouvelles demandes de levée partielle des séquestres de ses mandantes, à hauteur de 3'976'432 fr., précisant que les créances étaient réduites de ces mêmes montants. L'Office a donné suite à ces deux demandes le même jour. E. Par ordonnance du 17 juillet 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d'effet suspensif. F. Le 18 juillet 2008, Me Matteo PEDRAZZINI a prié l'Office de lui communiquer une copie des instructions reçues et données par celui-ci au sujet des transferts de fonds au débit du compte séquestré, requête que l'Office a refusée par pli du 21 juillet 2008 du fait que ces pièces ne sont pas en relation avec sa procédure. G. Le 7 août 2008, C______ SA et L______ SA ont fait parvenir leurs observations sous la plume de leur conseil, Me Carlo LOMBARDINI, et concluent au rejet de la plainte, au motif que la plaignante n'a aucun droit sur les sommes excédant l'assiette du séquestre. C______ SA et L______ SA relèvent que la situation de la plaignante est bien plus favorable puisque qu'elles sont d'accord qu'AAI perçoive l'intégralité de sa créance dans la mesure de l'aboutissement de la procédure en validation intentée par celle-ci. Pour sa part, V______ SA conclut également au rejet de la plainte, mais avec suite de dépens. V______ SA relève qu'AAI n'a pas contesté l'assiette du séquestre telle que déterminée par l'Office en date du 9 juillet 2008, ce montant servant à bloquer les avoirs nécessaires à couvrir la créance et que partant, V______ SA peut disposer librement des avoirs au-delà de ce montant. V______ SA relève que les droits d'AAI sont préservés par la reconnaissance de C______ SA et L_____ SA de la créance en capital, frais et intérêts telle qu'arrêtée à l'issue de la procédure de validation, ce qui est, selon V______ SA, une grosse concession de ces dernières. De plus, les payements intervenus ne l'ont pas été en faveur de C______ SA et L______ SA mais de sociétés tierces avec pour objectif la poursuite de ses activités commerciales au B______. Pour en terminer, V______ SA relève que le principe de l'égalité de traitement des créanciers ne s'applique pas en matière de séquestre, contrairement à ce que soutient à tort la plaignante et l'intervention hypothétique d'un autre créancier séquestrant, voire le spectre d'une hypothétique faillite au B______, n'est pas relevant en l'état.

- 7 - H. Pour sa part, l'Office a remis son rapport le 11 août 2008, concluant à l'irrecevabilité de la plainte pour cause de tardiveté, estimant que le courrier du 14 juillet 2008 ne contient aucun acte matériel, du fait que l'Office ne fait que confirmer que les droits de la plaignante sont sauvegardés par l'admission de la séparation des fonds de la plaignante à hauteur de l'assiette de son séquestre. Ainsi, ce courrier n'instaure pas une mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP et même si l'on considère que la plaignante s'oppose aux levées partielles de séquestre, celles-ci sont connues de sa part depuis le 30 juin 2008 au plus tard, et partant, le délai de 10 jours pour déposer plainte est largement dépassé. Subsidiairement, l'Office conclut au rejet de la plainte, du fait qu'il doit limiter l'exécution du séquestre aux seuls biens nécessaires pour satisfaire le créancier en capital, intérêts et frais. Ainsi, s'agissant de l'excédent, celui-ci échappe au séquestre et le débiteur en conserve la libre disposition. Ainsi, si C______ SA et L______ SA ont choisi de réduire la portée de leur séquestre respectif, sans porter préjudice aux droits d'AAI, l'Office s'explique mal à quoi pourrait prétendre en sus la plaignante. I. A réception des écritures des différentes parties intervenantes dans cette procédure, AAI a écrit à la Commission de céans le 21 août 2008 pour confirmer, la réunion en un des qualités de débiteur séquestré et de créancières séquestrantes, soulignant que ce point n'avait pas été contesté. De plus, AAI conteste fermement avoir eu connaissance des précédentes levées partielles déjà ordonnées par l'Office, qui entraînerait le caractère tardif de la plainte, se référant en sus à un fax de la T______ plc du 27 juin 2008 à l'Office déclarant qu'elle n'est "en possession d'aucun élément qui me permette de dire que Me PEDRAZZINI était au courant de ces levées partielles régulières." AAI indique n'avoir été informée que courant avril 2008, par le biais de ses conseils américains, d'un débit du compte de 4'500'000 USD à caractère urgent mais pas des autres prélèvements, les pièces du dossier démontrant clairement que C______ SA et L______ SA voulaient maintenir à l'écart AAI de leurs discussions avec l'Office. AAI persiste à considérer que ses intérêts sont lésés car tout prélèvement opéré au débit du compte, même avec réduction nominale correspondante des créances de C______ SA et L______ SA, porte atteinte à ses droits, puisque tout retrait de fond n'était pas supporté de manière équivalente par les trois créancières et que ce n'est que par l'engagement de C______ SA et L______ SA du 9 juillet 2008, repris par l'Office dans la décision querellée qui a partiellement réparé le préjudice potentiel subi par AAI. J. Le 5 septembre, l'Office a fait parvenir un rapport complémentaire, par lequel il conteste la qualité pour agir d'AAI, pour défaut d'intérêt à porter plainte, en ne subissant aucun préjudice dans ses intérêts juridiquement protégés. L'Office persiste à estimer la plainte comme irrecevable du fait que la plaignante a eu connaissance au plus tard le 30 juin 2008 de ces levées partielles et partant aurait eu tout loisir de les contester dans leur principe, impliquant que la plainte doit être

- 8 considérée comme tardive. Pour le surplus, l'Office persiste à considérer son courrier du 14 juillet 2008 comme n'étant pas une mesure sujette à plainte. Au fond, l'Office persiste également dans ses explications précédemment données et relève n'avoir en aucun cas la compétence pour donner des instructions sur le sort ultérieur des biens et s'agissant d'une banque, il ne peut que se limiter à indiquer à cet établissement qu'une certaine mesure est levée et dans quelle proportion. En l'espèce, l'Office ne fait que demander la levée immédiate de certains actifs dans le cadre des séquestres de C______ SA et L______ SA, mais pas celui d'AAI, et n'a donc pas réduit, bien au contraire, la portée du troisième séquestre qui continuait à déployer intégralement ses effets, ce qui a permis à chaque fois d'améliorer la couverture de la créance de la plaignante. L'Office relève pour terminer que la plaignante ne démontre pas que les créancières et la débitrice ne formeraient plus qu'un, rappelant en sus qu'en matière de poursuite, seule la réalité juridique fait foi. K. Pour sa part V______ SA persiste intégralement dans ses conclusions et explications figurants dans son rapport du 7 août dernier, insistant sur le fait qu'AAI ne peut pas entraver la débitrice séquestrée au-delà du montant de l'assiette de son séquestre et contestant que les intérêts de C______ SA et L______ SA se confondent avec les siens, en voulant pour preuve le montant conséquent des sûretés de 10'000'000 fr. au total à l'appui du maintien de leur séquestre. De plus, C______ SA et L______ SA ne figurent aucunement dans la liste des bénéficiaires des payements. De leur côté, C______ SA et L______ SA ont fait parvenir leur duplique le 12 septembre 2008, par laquelle elles persistent dans les termes de leur détermination du 7 août 2008 tout en contestant l'allégation comme quoi elles ne formeraient plus qu'un avec la débitrice, estimant cette affirmation dénuée de tout fondement. Même si elle était avérée, C______ SA et L______ SA estiment que cela ne modifierait en rien la situation juridique en question et les conséquences qui en découleraient. Elles relèvent l'absence de toute bonne foi de la plaignante, lorsqu'elle prétend ne pas être au courant des retraits effectués dans son courrier du 30 juin 2008 à l'Office, alors que dans sa plainte du 16 juillet 2008 et sa réplique du 21 août 2008, elle affirme avoir donné son accord, sans formuler de réserves au transfert de l'ordre de 4'500'000 USD. C_______ SA et L______ SA terminent en relevant qu'AAI ne démontre pas en quoi la présente situation lui causerait un préjudice.

EN DROIT 1.a. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

- 9 - En effet, s'agissant de la lettre de l'Office du 14 juillet 2008, il se pose la question de savoir si cette décision communiquée à AAI l'informant d'une levée partielle des deux autres séquestres, décision individuelle et concrète, peut être sujette à plainte au sens de l'art. 17 LP, étant donné que la plaignante explique que "la présente plainte se limite donc exclusivement à la portée de la décision de l'Office dans l'hypothèse de la survenance d'un ou de nouveau/x séquestre/s". Du fait que la plaignante doit justifier d'un intérêt actuel et concret, c'est-à-dire que la mesure attaquée doit pouvoir être rectifiée (CR-LP ad art. 17, n° 30), la question de la recevabilité de cette plainte est sujette à caution, sachant que le grief de la plaignante est relatif à un fait futur hypothétique (la survenance d'un autre cas de séquestre). Cette question peut néanmoins rester ouverte étant donné que cette plainte est de toute façon irrecevable pour un second motif. 1.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose toutefois un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n os 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (ATF non publié du 25 avril 2006 7B.19/2006 consid. 3.1 ; ATF 120 III 42 consid. 3 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n os 140ss, 155 et 156 et les arrêts cités). Ainsi, les trois séquestres ayant été séparés, l'assiette du séquestre de la plaignante maintenue et reconnue par les deux autres créanciers séquestrant jusqu'à l'issue de la procédure de validation, et le montant des prélèvements à chaque fois imputés sur le montant de la créance de C______ SA et L______ SA, il faut conclure que la situation de la plaignante est bien meilleure à ce jour qu'au jour du séquestre le 19 octobre 2007, contrairement à ses allégations. En effet, lors de l'exécution du séquestre, les avoirs séquestrés ne couvraient pas l'assiette du séquestre, contrairement à la situation actuelle. La plaignante n'a ainsi aucun intérêt pour agir et partant, la plainte est irrecevable de ce fait. Cela étant, la position de la Commission de céans n'aurait pas été la même sans les lettres fax de Me Carlo LOMBARDINI du 9 juillet 2008 à respectivement 15h42

- 10 et 15h44, tant il est vrai que précédemment, sans diminution des créances de C______ SA et L______ SA dans la même mesure que les débits ainsi que la garantie et le maintien par ces dernières de l'assiette du séquestre d'AAI jusqu'à l'issue de la procédure de validation, les droits d'AAI étaient touchés, impliquant un intérêt pour agir. 2.a. Pour le surplus, quant au fond, selon l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Il appartient à l'Office de déterminer le montant à séquestrer (c'est-à-dire l'assiette du séquestre), conformément à l'art. 97 al. 2 LP. Si l’Office chargé d’exécuter le séquestre est lié par le montant de la créance indiqué dans l’ordonnance de séquestre ainsi que par le taux de l’intérêt réclamé, il doit capitaliser l’intérêt réclamé pendant la durée probable des effets du séquestre (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 275 n° 95). Or, la durée déterminante, qui est celle de la poursuite en validation du séquestre, jusqu'à la date de la conversion du séquestre en saisie définitive, prolongée le cas échéant jusqu’à la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP ; ATF 127 III 182), n’est pas connue d’avance ; elle ne peut au mieux qu’être estimée, par une appréciation des circonstances probables sinon simplement plausibles du cas d’espèce. 2.b. La Commission de céans a jugé (DCSO/479/2003 du 30 octobre 2003), que la détermination de l’assiette du séquestre, en particulier sous l’angle de la durée probable des effets du séquestre, requiert la prise en compte de plusieurs éléments, tels que l'état de la procédure au moment de l'exécution du séquestre (l'existence et l'avancement d'une action au fond par exemple), les possibilités de recours éventuelles, la nécessité de l'obtention de preuves à l'étranger (DAS/648/96 du 25 septembre 1996 consid. 3 dans la cause C/11276/1996 ; DAS/304/00 du 9 août 2000 consid. 4 dans la cause C/31122/1999), et qu’il y avait lieu, comme pour la fixation du montant des sûretés visées par l’art. 277 LP, de procéder notamment à une estimation de la durée du procès au fond (ATF 113 III 94 consid. 11a ; cf. ATF 116 III 35, où les intérêts ont été calculés sur une durée de sept ans, et ATF 120 III 49 à propos d’un séquestre de 446 millions fr., voire de 426 millions fr. en garantie d’une créance en capital de 292 millions fr. ; cf. aussi BlSchK 1983 p. 114 ss, 116), l’incertitude entourant la durée probable d’une procédure justifiant une approche prudente de la question. 2.c. Dans cette même décision, la Commission de céans avait précisé que c’était avant tout pour protéger les intérêts du créancier séquestrant qu’un nombre suffisant d’années d’intérêts doit être pris en compte dans la détermination de l’assiette du séquestre. Dans le cas d'espèce, l'assiette du séquestre n° 07 xxxx51 K fixée par décision de l'Office du 9 juillet 2008 à 24'541'781 fr. 45 n'a pas été contestée par la plaignante.

- 11 - 3. En vertu de l'art. 96 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 275 LP, il est interdit au débiteur de disposer des biens saisis sans la permission du préposé sous menace de l'art. 169 CP. Applicable a contrario, cela signifie que le débiteur peut disposer librement des biens hors de l'assiette du séquestre. Dans le cas d'espèce, avec trois séquestres pour un montant total supérieur aux avoirs séquestrés, en aucun cas l'Office n'a réduit la portée du troisième séquestre, les levées partielles concernant à chaque fois les séquestres requis par C______ SA et L______ SA, qui ont accepté également que leurs créances respectives soient diminuées d'autant, tout en reconnaissant le montant de l'assiette du séquestre de la plaignante dans son intégralité, sous réserve du résultat de la procédure de validation. Par voie de conséquence, la créance de la plaignante est intégralement couverte. Le séquestre de la plaignante continue ainsi à déployer intégralement ses effets, malgré les levées partielles des deux autres séquestres, sauf en cas de séquestre par une entité autre que C______ SA et L______ SA, ce qui est un risque inhérent à tout séquestre. Du reste, C______ SA et L______ SA en ont fait l'expérience en l'espèce avec le séquestre subséquent d'AAI. S'agissant de la confusion des identités de C______ SA, L______ SA et de V______ SA invoquée par la plaignante, il faut noter que cette allégation n'est pas prouvée, ni même rendue vraisemblable et partant, ne peut pas être retenue. 4. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20 al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée le 16 juillet 2008 par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 14 juillet 2008 séquestre n° 07 xxxx13 K .

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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