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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.09.2008 A/2613/2008

September 4, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,143 words·~6 min·2

Summary

Sans objet. | L'Office des poursuites a revu sa décision et déclaré le salaire de la poursuivie insaisissable. | LP.17.4; 22

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/363/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2008 Cause A/2613/2008, plainte 17 LP formée le 15 juillet 2008 par Mme L______.

Décision communiquée à : - Mme L______

- Confédération suisse c/o Billag AG

- B______ SA

- A______ SA

- P______ SA

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale

- 2 - - Etat de Genève, administration fiscale cantonale IFD

- Office des Poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx883 G et dirigées contre Mme L______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, par décision du 24 juin 2008, modifié la saisie de salaire exécutée 14 décembre 2007 et l’a fixée à hauteur de toutes sommes supérieures à 1'400 fr. par mois. L'Office a retenu que la prénommée percevait un salaire de 1'700 fr. nets en moyenne et que ses charges représentaient 1'400 fr. (entretien pour un débiteur seul avec obligation de soutien: 1'250 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; frais de recherche d'emploi : 80 fr.). L'Office a considéré que la pension alimentaire en faveur d'Elisa, née le 17 avril 1990, soit 1'100 fr., couvrait son entretien (500 fr.) et ses frais de transport (45 fr.) et que l'entretien de Cindy et Sarah, nées respectivement les 4 avril 1981 et 25 juin 1984, devait être écarté, celles-ci étant majeures et la seconde nommée étant sans emploi ni revenu. B. Par acte posté le 15 juillet 2008, Mme L______ a porté plainte contre cette décision. Elle affirme avoir repris le paiement de son loyer (980 fr.) et s'être acquittée des arriérés. S'agissant de sa fille Sarah, elle allègue que cette dernière est encore à sa charge. Mme L______ demande à la Commission de céans de tenir compte de sa situation qui "se dégrade désespérément". Dans son rapport du 8 août 2008, l'Office expose qu'au vu des justificatifs produits par Mme L______ attestant qu'elle avait rattrapé son retard de six mois de loyer, il a pris une nouvelle décision, qu'il communique à la Commission de céans, à teneur de laquelle il déclare le salaire de la prénommée insaisissable. L'Office a pris en considération le loyer de 980 fr, ce qui porte les charges mensuelles de la poursuivie à 2'380 fr., soit un montant supérieur à son salaire de 1'700 fr. L'Office ajoute qu'il a aussitôt levé la saisie auprès de l'employeur de l'intéressée et qu'il n'a rien à rembourser à celle-ci, aucun versement n'ayant été effectué en ses mains. Il précise, par ailleurs, que l'entretien de Sarah, qui est majeure, doit être écarté, cette dernière n'étant pas étudiante. Les poursuivants ont été invités à se déterminer. Seuls deux d'entre eux ont donné suite. L'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, a déclaré qu'il s'en rapportait à justice et A______ SA a répondu qu'elle entendait s'en tenir au procès-verbal de saisie établi par l'Office le 7 juillet 2008 (sic).

- 4 - E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP), étant rappelé qu'elle est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). En l'espèce, la plaignante invoque une telle atteinte. 2.a. En cas de plainte, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S’il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l’autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). L’effet dévolutif d’une plainte ne se produit qu’à l’échéance du délai imparti à l’Office pour envoyer sa réponse. Si l’Office prend une nouvelle mesure, la Commission de céans continue à traiter la plainte dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendue sans objet (art. 67 al. 3 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP). 2.b. Dans le cas particulier, l'Office, suite au dépôt de la plainte, a revu sa décision et déclaré le salaire de la plaignante insaisissable, son minimum vital (2'380 fr.), dans lequel il a été tenu compte d'un loyer de 980 fr., étant supérieur à son salaire (1'700 fr.). La question de savoir si l'Office devait inclure dans son calcul l'entretien de Sarah peut en conséquence rester ouverte. 3. Force est dès lors de constater que la plainte, qui sera déclarée recevable, est devenue sans objet. 4. La cause A/2613/2008 sera rayée du rôle.

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- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 juillet 2008 par Mme L______ contre la décision prise par l'Office des poursuites le 24 juin 2008 dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx83 G. Au fond : 1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/2613/2008 du rôle. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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