Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.11.2012 A/2611/2012

November 16, 2012·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,457 words·~7 min·1

Summary

Retard injustifié. Entraide intercantonale. Retard admis.Plainte devenue sans objet. | LP.4.1; LP.17.3; LP.89

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2611/2012-CS DCSO/448/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012

Cause A/2611/2012, 17 LP formée en date du 27 août 2012 par L'OFFICE DES POURSUITES DE BERNE-MITTELAND.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 19 novembre 2012 à :

- L'OFFICE DES POURSUITES DE BERNE-MITTELAND.

- Office des poursuites.

- 2/6 -

A/2611/2012-CS

EN FAIT A. a) Dans le cadre de deux poursuites nos 20xxxx7 et 20xxxx1, enregistrées à l’encontre de L______ AG, l’Office des poursuites de Berne-Mitteland (ci-après : l’Office bernois) a requis, le 9 juin 2009, l’Office des poursuites de Genève (ciaprès : l’Office genevois) de procéder, dans le cadre d’une demande d’entraide, à l’interrogatoire de M. P______, responsable de la débitrice poursuivie, ainsi qu’à la saisie des avoirs de cette dernière. Le 30 juin 2009, l’Office bernois a en outre informé l’Office genevois de la participation de nouveaux créanciers à cette saisie. b) Par courriers des 26 août et 5 octobre 2010, l’Office bernois a demandé à deux reprises à l’Office genevois de lui transmettre le procès-verbal de saisie, sans succès. En revanche, par courrier du 13 octobre 2010, reçu le 19 octobre 2010 par l’Office bernois, et ne mentionnant aucun numéro de poursuite, l’Office genevois a informé son homologue bernois qu’il accusait réception de sa «…réclamation du 5 octobre 2010 relative à la poursuite susmentionnée. Nous vous informons que cette réquisition a été soldée en date du 15 juillet 2010… ». Par nouveau courrier du 26 octobre 2010, l’Office bernois a fait savoir à l’Office genevois qu’il ne retrouvait plus sa demande d’entraide, dont une copie était sollicitée. Cette copie ne lui a pas été transmise, de sorte que par nouveau courrier du 28 février 2011, l’Office bernois a réitéré sa requête précitée. Enfin, par courriel adressé le 10 juillet 2012 directement au Préposé de l’Office genevois, l’Office bernois a réitéré sa demande relative à l’envoi du procès-verbal de saisie subséquent à sa requête d’entraide des 9 et 30 juin 2009. Le 27 août 2012, l’Office bernois n’avait toujours pas reçu ce procès-verbal de saisie. B. a) Par courrier du même jour reçu le 28 août 2012 par le greffe de la Chambre de surveillances des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de céans), l’Office bernois a déposé une plainte pour retard injustifié contre l'Office genevois. Il a conclu à ce que ce dernier soit chargé de donner suite à ses demandes d’entraide successives des 9 et 30 juin 2009, en saisissant les avoirs de la débitrice poursuivie.

- 3/6 -

A/2611/2012-CS

Au cas où cette saisie aurait déjà eu lieu, l’Office bernois a conclu à l’envoi de l’original du procès-verbal de saisie établi, voire de sa copie, si ce procès-verbal lui avait déjà été envoyé par l’Office genevois. b) Dans ses observations du 1er octobre 2012 au sujet de cette plainte, reçues au greffe de la Chambre de surveillance le 4 octobre 2012, l’Office genevois a indiqué que, pour des raisons inexpliquées, la procédure d’entraide bernoise en cause n’avaient jamais été enregistrée dans sa base de données. Par ailleurs, la réponse faite à l’Office bernois, le 13 octobre 2010, était erronée, puisqu’elle concernait une autre poursuite que celles faisant l’objet de l’entraide et qu’elle comportait en outre une erreur sur la date de règlement de cette autre poursuite, intervenu en réalité le 9 avril 2008 et non pas le 15 juillet 2010, comme mentionné. L’Office genevois a, par ailleurs, indiqué avoir, le 1er octobre 2012, enregistré la demande d’entraide visée par la présente plainte, en vue de la traiter en urgence et de transmettre dans les plus brefs délais les renseignements demandés par l’Office bernois, étant précisé que les avis de saisie édités le même jour fixaient l’exécution de cette saisie pour le 10 octobre 2012.

EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que l’Office bernois est légitimé à requérir une entraide de la part de l’Office genevois (art. 4 al. 1 LP), il a aussi qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa requête d’entraide du 9 juin 2009, complétée le 30 juin suivant. Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable.

- 4/6 -

A/2611/2012-CS

2. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède « sans retard » à ladite saisie. Il doit en aller de même dans le cadre de l’art. 89 LP, lorsqu’un Office reçoit une requête d’entraide intercantonale au sens de l’art. 4 al. 1 LP en vue d’une telle saisie. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", qui signifie que l'Office doit agir sans désemparer mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP; STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 3. En l'espèce, c’est à tort que l’Office genevois n’a pas enregistré la requête d’entraide bernoise du 9 juin 2009 ainsi que son complément du 30 juin 2009. C’est également à tort qu’il a donné à l’Office bernois des informations erronées, par courrier du 13 octobre 2010, puis qu’il n’a pas répondu à ses rappels ultérieurs par lettre ou par courriel. Il est résulté un retard inadmissible et injustifié, au regard des obligations légales de l’Office genevois dans le traitement de la requête d’entraide visée. Cela étant, il sera constaté qu’à réception de la présente plainte, l’Office genevois a pris les mesures nécessaires en vue de procéder rapidement à la saisie requise par l’Office bernois. Compte tenu de ces mesures, il apparaît que la présente plainte est devenue sans objet sous cet angle. L’Office genevois sera toutefois également invité à transmettre immédiatement à cet Office bernois le procès-verbal de cette saisie, lorsqu’il aura été établi. 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP). * * * * *

- 5/6 -

A/2611/2012-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 27 août par l’Office des poursuites de Berne-Mitteland au regard de sa demande d’entraide du 9 juin 2009, complétée le 30 juin 2009. Au fond : Admet cette plainte. Constate que l'Office des poursuites de Genève a tardé de manière injustifiée à traiter ces demandes d’entraide. Constate toutefois que la plainte est devenue sans objet, s’agissant de l’exécution de la saisie requise. Invite encore l’Office des poursuites de Genève à transmettre immédiatement à l’Office des poursuites de Berne-Mitteland le procès-verbal de cette saisie, lorsqu’il aura été établi. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Messieurs Philipp GANZONI et Eric de PREUX, juges assesseurs ; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN

- 6/6 -

A/2611/2012-CS

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2611/2012 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.11.2012 A/2611/2012 — Swissrulings