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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 05.11.2020 A/2610/2020

November 5, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,821 words·~9 min·3

Summary

Employeur omettant de prélever le 13ème salaire sur le revenu de la débitrice, s'apercevant de son erreur deux mois plus tard, versant le montant omis à l'Office et le déduisant du prochain salaire, du coup inférieur au minimum vital. Conséquences. | LP.93.al1; LP.17.al1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2610/2020-CS DCSO/418/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/2610/2020-CS) formée en date du 31 août 2020 par A______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ Chemin ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.

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A/2610/2020-CS EN FAIT A. a. A______, née le ______ 1978, mariée et mère de deux enfants âgés respectivement de 10 et 8 ans, est employée par B______ pour un salaire mensuel brut de 3'904 fr. 15, auquel s'ajoutent d'éventuelles heures supplémentaires ainsi qu'un treizième salaire, versé pour partie en décembre et pour partie en juin. Son époux et elle-même font l'objet depuis plusieurs années de saisies de salaire successives. b. Dans le cadre de la série n° 1______, regroupant plusieurs poursuites dirigées contre A______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 4 novembre 2019 à une nouvelle saisie du salaire de la poursuivie. Il résulte du procès-verbal de saisie, daté du 16 décembre 2019, que la saisie porte sur un montant fixe de 952 fr. par mois ainsi que sur toutes sommes revenant à la débitrice à titre de primes, gratifications ou treizième salaire. Un avis au tiers débiteur (art. 99 LP) comportant les mêmes indications a été adressé le 4 novembre 2019 également au B______. En raison d'une saisie antérieure, la saisie exécutée le 4 novembre 2019 ne devait déployer ses effets qu'à compter du 8 mai 2020 et expirer le 4 novembre 2020. Dûment communiqué à la débitrice, le procès-verbal de saisie n'a fait l'objet d'aucune plainte de sa part. c. Selon le décompte de salaire du mois de juin 2020 produit par A______, sa rémunération pour le même mois s'est élevée à 5'917 fr. 25 brut, ce montant comprenant une somme de 1'952 fr. 10 brut due au titre de treizième salaire. Par erreur, le B______ a omis de tenir compte de la saisie en cours au moment de verser ce treizième salaire. Il s'est donc acquitté de son montant net, soit environ 1'625 fr., en mains de A______ et non de l'Office. A______ indique avoir dépensé cette somme pour payer des factures. Constatant par la suite son erreur, le B______ a prélevé sur la rémunération due à A______ pour le mois d'août 2020 un montant supplémentaire de 464 fr. 50, s'acquittant en mains de l'Office, au titre de la saisie, d'une somme totale de 1'416 fr. 50 (952 fr. + 464 fr. 50). Sur demande de son employée, il lui aurait indiqué que l'Office avait exigé par courrier, sous peine de sanctions, qu'il lui verse par acomptes le montant qu'il avait par erreur omis de payer en juin 2020. B. a. Par acte adressé le 31 août 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office exigeant le remboursement par acomptes du montant perçu à tort de son employeur, concluant à ce qu'il y soit renoncé, subsidiairement à ce que les acomptes soient diminués. A l'appui de ces conclusions, elle a fait valoir que le montant effectivement reçu de son employeur en tenant compte des acomptes prélevés par

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A/2610/2020-CS ce dernier ne lui permettrait pas de couvrir les dépenses nécessaires à l'entretien de sa famille pour les mois d'août à novembre 2020. Le versement indu n'était pas de son fait et, si elle n'avait effectivement pas annoncé avoir reçu plus qu'elle n'aurait dû, c'est parce qu'elle était partie de l'idée que ces questions étaient réglées entre son employeur et l'Office. b. Dans ses observations du 17 septembre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a expliqué ne jamais avoir donné aucune instruction à l'employeur de la plaignante sur le remboursement du montant versé à tort à cette dernière en juin 2020. Recevant le 26 août 2020 la somme de 1'416 fr. 50, il avait pris contact par téléphone le lendemain avec l'employeur, lequel lui avait indiqué que ce montant comprenait un montant de 464 fr. 50 au titre de remboursement partiel du treizième salaire versé par erreur à la débitrice. La décision de rembourser ce montant par acomptes et la hauteur de ces acomptes avait donc été prise par l'employeur et non par lui. L'Office a pour le surplus soutenu que la débitrice, qui faisait l'objet d'une saisie de salaire depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer que le montant versé à tort en ses mains ne lui revenait pas. Elle en avait donc disposé en toute connaissance de cause. c. En l'absence de réplique spontanée, la cause a été gardée à juger le 2 octobre 2020.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie. Par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par l'Office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'occurrence, la décision par laquelle l'Office a saisi le salaire de la plaignante, fixant la quotité saisissable et précisant que la saisie s'étendait également au treizième salaire, a été communiquée à la débitrice en décembre 2019 avec le procès-verbal de saisie. Elle n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de plainte et, aujourd'hui encore, la plaignante ne formule aucun grief à son encontre.

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A/2610/2020-CS Il ne résulte pour le surplus pas du dossier que l'Office aurait rendu par la suite une autre décision relative à l'exécution de la saisie, en particulier une décision portant sur le principe et les modalités du remboursement par la plaignante du montant de son treizième salaire, perçu à tort en juin 2020. La plaignante fait certes valoir que l'Office aurait enjoint son employeur de rembourser le montant indument perçu, mais l'existence de telles instructions est contestée et la débitrice ne produit aucun élément de preuve susceptible de les rendre vraisemblables, sous forme d'une attestation ou d'un courrier de son employeur ou encore du courrier que, selon ses dires, l'Office aurait adressé audit employeur à cet égard. Il paraît à cet égard plus probable que le courrier évoqué soit l'avis au débiteur adressé en novembre 2019 à l'employeur, attirant son attention sur le fait qu'il ne pouvait plus s'acquitter des montants saisis avec effet libératoire qu'en mains de l'Office. A défaut de décision de l'Office, et le simple encaissement des montants saisis ne pouvant être considéré comme une mesure, la plainte n'a pas d'objet. Elle devra en conséquence être déclarée irrecevable. 2. A toutes fins utiles, la Chambre de surveillance relèvera que le procès-verbal de saisie précise qu'il est fait interdiction à la débitrice de disposer des biens saisis sans la permission de l'Office, sous la menace des sanctions prévues par l'art. 289 CP. Il mentionne également que les biens saisis comprennent, pour la période allant du 8 mai au 4 novembre 2020, non seulement une quotité saisissable fixe du salaire de la plaignante mais également l'éventuel treizième salaire auquel elle aurait droit. En recevant à la fin du mois de juin 2020 une somme comprenant – ainsi qu'il résulte du décompte de salaire qu'elle a elle-même produit – un montant versé au titre de treizième salaire, la débitrice devait réaliser qu'il s'agissait là d'un bien sujet à la saisie et qu'elle ne pouvait donc en disposer. Si, comme elle l'indique, elle l'a néanmoins fait, son comportement est susceptible d'être punissable. Quant à l'employeur de la plaignante, il reste tenu envers l'Office du paiement du solde du treizième salaire du premier semestre 2020, le versement intervenu en juin 2020 en mains de la débitrice n'ayant pas eu d'effet libératoire. La question de savoir si et dans quelle mesure il peut en réclamer le remboursement à son employée, et s'il est en droit de compenser cette créance en remboursement avec les créances salariales de cette dernière alors qu'elle fait déjà l'objet d'une saisie sur salaire la réduisant à son minimum vital (cf. à cet égard art. 323b al. 2 CO), échappe pour sa part à la compétence des autorités de poursuite. Il n'y a en tout état pas lieu à révision du montant saisi au sens de l'art. 93 al. 3 LP, puisque cela reviendrait à ratifier après coup l'omission de l'employeur de verser à l'Office une partie des montants saisis, au détriment des créanciers participant à la saisie. Il convient d'autre part de relever que, sur l'ensemble de la durée de validité de la saisie, la débitrice aura bénéficié des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins essentiels et ceux de sa famille.

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A/2610/2020-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/2610/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 31 août 2020 par A______ dans la saisie, série n° 1______.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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