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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 17.09.2020 A/2578/2020

September 17, 2020·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·929 words·~5 min·4

Summary

Fond de la créance; manifestement irrecevable | LPA.72; LaLP.9.al4; LP.33.al4

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2578/2020-CS DCSO/327/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/2578/2020-CS) formée en date du 27 août 2020 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 septembre 2020 à : - A______ ______ ______ [GE]. - Office cantonal des poursuites.

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A/2578/2020-CS Attendu, EN FAIT, que, dans le cadre de la poursuite n° 1______ dirigée par B______ contre A______, en recouvrement d'un montant de 181 fr. 40 allégué dû au titre de remboursement de frais de nourriture, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé le 6 août 2020 à la notification d'un commandement de payer à la poursuivie; Que par courrier expédié le 18 août 2020, A______ a déclaré former opposition à la poursuite; Que par décision du 19 août 2020, l'Office a refusé de tenir compte de l'opposition formée le 18 août 2020, pour cause de tardiveté, le délai d'opposition ayant expiré le 17 août 2020; Que, par courrier expédié le 27 août 2020 à la Chambre de surveillance, A______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 19 août 2020, faisant valoir qu'elle est "mère divorcée avec trois enfants à charge", qu'elle doit gérer "toutes les questions administratives", qu'elle a "oublié" d'envoyer l'opposition le 17 août 2020, qu'elle n'a jamais eu "de relation avec le créancier" et qu'elle a déjà déclaré à la police "en 2019 que cette personne [la] poursuivait et [la] blâmait pour rien"; Que des observations n'ont pas été requises; Considérant, EN DROIT, que la voie de la plainte en matière de poursuite auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt c LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP), ce qui est le cas d'une décision refusant de tenir compte d'une opposition pour cause de tardiveté; Qu'il n'appartient toutefois ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; qu'en effet, l'examen du bienfondé de la prétention faisant l'objet de la poursuite relève exclusivement de la compétence du juge ordinaire (ATF 113 III 2 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_76/2013 du 15 mars 2013 consid. 3.1); que le débiteur qui entend contester l'existence, l'exigibilité ou la quotité de la créance en poursuite doit ainsi former opposition au commandement de payer puis faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure de mainlevée et, le cas échéant, dans celui d'une action en reconnaissance ou en libération de dette; Que l'art. 72 LPA (applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP) permet à la Chambre de surveillance d'écarter ou de rejeter, sans instruction préalable et par une décision sommairement motivée, une plainte manifestement irrecevable ou mal fondée; Qu'en l'espèce les griefs soulevés par la plaignante concernent sa situation personnelle et ses rapports avec le poursuivant et ont trait au fond de la créance alléguée par ce

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A/2578/2020-CS dernier; que l'examen de ces griefs relève cependant de la compétence du juge civil et non de celle des autorités de poursuite; Qu'il est par ailleurs constant que le fait d'avoir "oublié" d'agir en temps utile ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant la restitution du délai d'opposition (au sens de l'art. 33 al. 4 LP); Que la plaignante ne fournit aucune autre motivation à l'encontre de la décision attaquée susceptible d'être examinée par la Chambre de céans; Que la plainte est dès lors manifestement irrecevable, ce qui sera constaté sans instruction préalable; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP), aucuns dépens ne pouvant être alloués (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2578/2020-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable la plainte formée le 27 août 2020 par A______ contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 19 août 2020 dans la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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