REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/380/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 AOÛT 2010 Cause A/2575/2010, plainte 17 LP formée le 23 juillet 2010 par M. P______.
Décision communiquée à : - M. P______
- Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) domicile élu : Etude de Me Michel LAMBELET, avocat Chemin de Grange-Canal 50 Case postale 309 1224 Chêne-Bougeries
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Le 22 juin 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par Les Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) contre M. P______, domicilié 11, boulevard de Saint-Georges, 1205 Genève. Le 23 juin 2010, l'Office a établi un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx54 F, qu'il a envoyé à La Poste aux fins de notification à M. P______. A teneur de l'exemplaire pour le débiteur, cet acte a été notifié, sans opposition, au poursuivi, le 7 juillet 2010. Le 22 juillet 2010, l'Office a retourné au poursuivant l'exemplaire du commandement de payer lui revenant. B.a. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 23 juillet 2010, M. P______ a porté plainte contre cette notification. Il expose qu'il était absent de son domicile du début du mois de juillet au 18 inclus et qu'il a trouvé le commandement de payer dans sa boîte aux lettres le 19 suivant. M. P______ soutient que ce acte n'a par conséquent pu lui être notifié. Il "dénonce cette notification frauduleuse" et déclare déposer plainte pénale pour usurpation d'identité. B.b. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties et l'audition, en qualité de témoin, de M. M______, agent postal qui a notifié l'acte considéré. Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 12 août 2010, M. P______ a produit les coupons de ses cartes d'embarquement relatifs aux vols aériens qu'il a pris le 17 juin 2010 (Genève-Tokyo via Copenhague) ainsi que sa carte d'embarquement pour le vol de retour le 19 juillet 2010 (Tokyo-Genève via Copenhague). Il a confirmé avoir trouvé le commandement de payer dans sa boîte aux lettres, à son retour de voyage. M. P______ a déclaré qu'il n'avait pas formé opposition, car il était hors délai et a ajouté : "Au demeurant, je reconnais devoir la somme qui m'est réclamée et il ne se justifiait donc pas de former opposition" M. M______ a expliqué : "Ce 7 juillet 2010, je suis entré dans l'immeuble sis, xx, rue G______. Dans le hall d'entrée descendait des escaliers un monsieur qui m'a demandé qui je cherchais. Je lui ai répondu M. P______, au x étage. C'est alors qu'il m'a déclaré : "c'est moi". Je lui ai donc notifié le commandement de payer, à savoir que je lui ai remis l'acte en mains propres. Je suis tout a fait formel, je n'ai pas déposé cet acte dans la boîte aux lettres de M. P______". Le témoin a déclaré qu'il se souvenait du visage de la personne à qui il avait notifié l'acte considéré et qu'il pouvait en conséquence affirmer, aujourd'hui, que ce n'était pas M. P______.
- 3 - M. M______ a ainsi admis avoir notifié le commandement de payer à une personne autre que son destinataire. B.b. La cause a été gardée à juger. Ni l'Office ni le poursuivant n'ont été invités à se déterminer.
E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans le dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. La notification d'un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. La plainte, formée le 23 juillet 2010 contre cette mesure, dont le plaignant a eu connaissance à son retour de voyage le 19 juillet 2010, est intervenue en temps utile. Elle tend implicitement - étant rappelé qu'une critique intelligible et explicite de l'acte de poursuite attaqué est suffisante, même en l'absence de conclusions formelles (Pauline Erard, CR-LP ad art. 17 n° 33) - à l'annulation de la notification du commandement de payer au motif que celle-ci est entachée d'un vice. Elle sera toutefois déclarée partiellement recevable, la Commission de céans n'étant pas l'autorité compétente pour recevoir une plainte pénale (cf. art. 13 CPP). 2.a. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Selon l’art. 72 al. 2 LP, il incombe au préposé de l’Office d’attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l’acte a été remis, cette attestation, comme titre officiel au sens de l’art. 9 CC, ayant pleine valeur de preuve pour son contenu,
- 4 sous réserve de la preuve du contraire (ATF 117 III 13, JdT 1993 II 135 consid. 5c et les réf. à la doctrine et à la jurisprudence ; ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 ; Karl Wüthrich /Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 14 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, n° 18 ad art. 72). C’est sur l’Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière des actes de poursuite, sans préjudice d’une obligation du poursuivi de collaborer à l’établissement des faits (art. 20a al. 2 ch. 2 LP). 2.b. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le commandement de payer n'a pas été notifié au plaignant, qui était à l'étranger le 7 juillet 2010, mais à un tiers, rencontré dans le hall de son immeuble. Il s'ensuit que la notification de cet acte de poursuite est manifestement entachée d'un vice. 3.a. En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). 3.b. L’annulation sur plainte d’une notification irrégulière suppose toutefois que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition. Ainsi, en cas de vice dans la notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. Dans un tel cas cependant, le point de départ du délai pour former opposition est le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer, celui-ci ne pouvant être contraint, au risque d’être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification viciée (Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les arrêts cités ; cf. ég. ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; DCSO/286/2007 du 14 juin 2007 consid. 2.c. et les arrêts cités ; Daniel Staehelin, in SchKG Ergänzungsband, ad art. 64 ad n° 23 et les arrêts cités).
- 5 - 3.c. En l'occurrence, le plaignant a eu connaissance du commandement de payer le 19 juillet 2010. Il n'a toutefois pas formé opposition dans le délai dix jours (art. 74 al. 1 LP), considérant, comme il l'a déclaré en audience, qu'une telle déclaration ne se justifiait pas, dans la mesure où il reconnaît devoir la somme qui lui est réclamée par le poursuivant. Conformément au considérant rappelé ci-dessus, il n'y donc pas lieu que l'Office notifie à nouveau cet acte de poursuite au plaignant. 4. La plainte doit en conséquence être rejetée.
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- 6 -
P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare partiellement recevable la plainte formée le 23 juillet 2010 par M. P______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx54 F. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Olivier WEHRLI et Philipp GANZONI, juges assesseurs.
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le