REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/257/2017-CS DCSO/188/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AVRIL 2017
Plainte 17 LP (A/257/2017-CS) formée en date du 19 janvier 2017 par A______ et B______, C______ SA et D______ SARL.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 10 avril 2017 à : - A______ B______
- C______ SA D______ SARL
- Office des poursuites.
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A/257/2017-CS EN FAIT A. a.a E______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du Valais central et ayant son siège à F______. Elle a ses bureaux à G______ (commune de F______). Elle a pour buts le « recouvrement de toutes les créances en utilisant tous les procédures mises en place par La loi sur la poursuite pour dettes et faillites ; investigations et enquêtes nationales et internationales, notamment commerciales et financières, dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent, les contrefaçons, les marchés parallèles, la criminalité économique et/ou informatique ; filature, contre-filature de personnes, contre-mesures électroniques, surveillance et protection des individus et des entreprises, mise en place d'installations techniques, gestion de crises et de risques, recherche d'actifs, due-diligence, audit, intelligence économique ainsi que la formation dans tous ces domaines ; prise et gestion de participations dans toute entreprise à l'exclusion de toute participation immobilière en Suisse ». H______ en est l'administrateur unique. a.b C______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le but est la « vente de batteries pour voitures, motos, camions, de tractions et stationnaires ; activités dans le domaine des cycles ». A______ en est l'administratrice unique. a.c D______ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le but est la « vente et réparation de cycles ». B______ en est l'administrateur unique. b. Par courrier à entête de E______ SA, expédié le 19 janvier 2017 à la Chambre de surveillance, H______, l'administrateur de cette société, a déclaré « … déposer plainte contre l'Office des poursuites de Genève afin de demander le remboursement des frais engendrés par plusieurs demandes de liste des poursuites et actes de défaut de biens concernant B______ et A______ ainsi que leurs sociétés, C______ SA et D______ Sàrl… ». H______ a fait valoir que les extraits du registre des poursuites concernant les précités, qui avaient été délivrés par l'Office, étaient incorrects. Par conséquent, il demandait le remboursement des frais correspondants payés audit Office. Le précité a joint à cette plainte un ticket de caisse établi le 12 janvier 2017 par l'Office, pour quatre montants de 17 fr. totalisant 68 fr.
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A/257/2017-CS Ce ticket était accompagné de quatre extraits du registre des poursuites établis le même jour au nom de B______ et de A______, ainsi que des sociétés C______ SA et D______ Sàrl. c. H______ a également versé au dossier quatre procurations en faveur de E______ SA, « représentée par son administrateur, H______ », dont deux étaient établies par A______, en son nom et au nom de sa société C______ SA, et les deux autres, par B______, en son nom et au nom de sa société D______ Sàrl. Ces procurations autorisaient H______ à s'occuper du désendettement de leurs auteurs ainsi que de celui des sociétés respectives de ces derniers. d. Par courrier recommandé, qui lui a été adressé par le greffe de la Chambre de surveillance le 24 janvier 2017, H______, pour E______ SA, a été rendu attentif aux dispositions de la Loi réglementant la profession d'agent d'affaires dans le canton de Genève (LPAA; E 6 20). Il a également été informé que ces dispositions légales s'appliquaient par analogie à la représentation des parties devant la présente Chambre de surveillance. H______ a dès lors été invité à indiquer, dans un délai péremptoire fixé au 6 février 2017, en quelle qualité il agissait dans le cadre de la plainte précitée, et, le cas échéant, à adresser à la Chambre de surveillance un nouvel exemplaire de cette plainte, dûment signée cette fois par A______ et par B______, plaignants. e. Ce pli recommandé a été retiré au guichet postal de 1200 Genève 2, le 26 janvier 2017. H______, pour E______ SA, n'y a répondu ni dans le délai imparti au 6 février 2017 ni par la suite. En outre, aucun exemplaire de la présente plainte, signée cette fois par les époux B______ et A______, plaignants, n'est parvenu au greffe de la Chambre de surveillance. EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.1.2 Les frais pouvant être prélevés par les cantons en relation avec une procédure d'exécution forcée fondée sur les art. 1 et suivants LP sont
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A/257/2017-CS exhaustivement prévus par l'Ordonnance du Conseil fédéral sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; art. 16 al. 1 LP; ATF 131 III 136 consid. 3.2.2). L'OELP distingue entre les émoluments proprement dits, qui constituent la contrepartie d'une activité demandée à l'administration (EMMEL, in BAK SchKG I, 2010, n° 8 ad art. 16 LP; EUGSTER, in Commentaire OELP, 2009, Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse [éd.], remarques préliminaires ad art. 48 ss. OELP), les indemnités et les honoraires. Les émoluments proprement dits constituent une redevance causale, soumise aux principes constitutionnels de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, dont résultent les principes d'équivalence et de couverture des coûts (ATF 130 III 225 consid. 2.3). Sous réserve d'exceptions prévues par la loi ou l'ordonnance, l'ensemble des opérations prévues par l'OELP sont soumises à l'obligation d'acquitter un émolument (ATF 131 III 136 consid. 3.1; EMMEL, op. cit., n° 6 ad art. 16 LP). L'art. 12a OELP prévoit un émolument forfaitaire de 17 fr. pour l'établissement d'un extrait du registre de l'Office, quel qu'en soit le nombre de pages. 1.1.3 La perception des quatre émoluments forfaitaires de 17 fr. litigieux, pour l'établissement d'autant d'extraits de l'Office, est une mesure sujette à plainte, que B______, A______, C______ SA et D______ Sàrl, débiteurs concernés par ces extraits, ont qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, les émoluments querellés ont été perçus le 12 janvier 2017 et la présente plainte a été expédiée le 19 janvier 2017. Elle a donc été formée en temps utile. Respectant pour le surplus l'exigence de la forme écrite prescrite par la loi (art. 9 al. 1 LaLP), elle est recevable. 2. Il s'agit encore, à ce stade liminaire, de déterminer si les plaignants peuvent être valablement représentés dans le cadre de la présente plainte par E______ SA, agissant par son administrateur unique, H______. 2.1. La représentation professionnelle des parties aux procédures d'exécution forcée est prévue à l'art. 27 LP. En application de cette disposition, qui autorise les cantons à réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée, le législateur genevois a édicté la loi réglementant
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A/257/2017-CS la profession d'agent d'affaires du 2 novembre 1927 (LPAA – RS/GE E 6 20), qui prévoit la représentation conventionnelle des parties devant les autorités de poursuite. L'art. 27 LP et les dispositions de la LPAA s'appliquent également à la représentation des parties devant l'autorité de surveillance (DCSO/150/05 du 17 mars 2005, consid. 1.b; DCSO/694/2006 du 30 novembre 2006, consid. 2b). L'objectif de la LPAA est de garantir tant un niveau de compétence adéquat qu'une bonne moralité au mandataire autorisé à procéder devant les autorités de poursuite (DCSO/186/2008 du 8 mai 2008, consid. 2b). Le législateur genevois a ainsi entendu limiter la représentation professionnelle des parties devant les offices des poursuites et des faillites aux seules personnes justifiant de qualités précises, dans l'intérêt public bien compris (SJ 2000 II p. 200/201; DCSO/192/2004 du 22 avril 2004; DCSO/244/2004 du 6 mai 2004, consid. 4b). Vu les qualités requises du représentant (aptitudes professionnelles et moralité), la représentation professionnelle des parties dans la procédure d'exécution forcée ne peut pas être exercée à Genève par une personne morale (cf. GILLIERON, Commentaire, n. 8 et 44 ad art. 27 LP). La LPAA précise, pour la procédure de plainte devant l'autorité de surveillance, la notion de mandataire professionnellement qualifié figurant à l'art. 9 al. 1 LPA, en tant que cette disposition légale s'applique en vertu du renvoi figurant à l'art. 9 al. 4 LaLP (DCSO/694/2006 du 30 novembre 2006, consid. 2b; DCSO/25/2006 du 26 janvier 2006, consid. 1c). L'art. 9 al. 1 LPA ne s'applique toutefois pas à la procédure d'exécution forcée devant les organes de l'exécution forcée que sont notamment l'Office des poursuites, l'Office des faillites ou les administrations spéciales (DCSO/244/2004 du 6 mai 2004, consid. 4b). 2.2 Aux termes de l'art. 1 LPAA, sont seuls admis en qualité de mandataires des parties auprès des offices des poursuites et des faillites de Genève : a) les avocats et les avocats-stagiaires rattachés au barreau de Genève ou à celui d'un autre canton; b) les notaires nommés par le département de la sécurité, de la police et de l'environnement (depuis le 27 juin 2012 : Département de la sécurité (DS); ci-après : le département); c) les huissiers judiciaires nommés par le Conseil d'Etat; d) les agents d'affaires autorisés par le département à exercer cette profession à Genève; e) les mandataires autorisés par le département en application de l'art. 27 al. 2 LP. L'art. 3A LPAA précise que a) ceux qui, sans en faire profession, agissent exceptionnellement en qualité de mandataires des parties auprès des offices; b) ceux qui, étant domiciliés dans un autre canton, y exercent la profession d'agent d'affaires; c) ceux qui sont chargés de la gérance d'un immeuble, mais seulement pour les actes de poursuite qui en sont la suite et pour autant qu'ils en justifient
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A/257/2017-CS suffisamment par la production d'une procuration, sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation prévue à l'art. 1 let. c (recte : let. d) LPAA. 2.3 L'existence d'une représentation professionnelle soumise à la LPAA est incontestable dans le cadre de la présente plainte. Au vu des principes rappelés ci-dessus sous ch. 2.1, E______ SA, en sa qualité de société anonyme, ne peut légalement représenter des parties, à Genève, dans le cadre de l'exécution forcée soumise à la LP. H______, quant à lui, bien qu'invité à le faire par courrier de la Chambre de surveillance du 24 janvier 2017, n'a justifié d'aucune des qualités de mandataire des parties agréé, auprès des Offices des poursuites et des faillites de Genève et par analogie devant la présente Chambre de surveillance, exigées alternativement par l'art. 1 LPAA, telles qu'énumérées ci-dessus sous ch. 2.2. Enfin, au vu du but de la société E______ SA sous couvert de laquelle il a agi dans le cadre de la présente plainte, soit notamment le recouvrement de créances en application de la LP, il ne peut prétendre agir exceptionnellement, sans en faire profession, en qualité de mandataire de débiteurs auprès des Offices précités. Par conséquent, la présente plainte doit être rejetée, pour défaut de représentation valable des débiteurs plaignants. 3. 3.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (FAVRE, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). En outre, selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes déposées devant la Chambre de surveillance doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger en outre que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA).
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A/257/2017-CS Enfin, les plaintes doivent être signées (ATF 121 II 252). A défaut, la Chambre de surveillance doit impartir audit plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 3.2. Dans le cas particulier, la Chambre de surveillance, par courrier expédié sous pli recommandé du 24 janvier 2017 à H______, auteur de la présente plainte, et retiré au guichet postal le 26 janvier 2017, a imparti au précité un délai au 6 février suivant pour redéposer cette plainte, signée de la main des débiteurs plaignants, conformément aux principes posés par le Tribunal fédéral et rappelés ci-dessus sous ch. 2.1. Ni H______ ni lesdits plaignants n'ont toutefois fait parvenir cette plainte, signée, à la présente Chambre de surveillance, que ce soit dans le délai imparti ou par la suite. Ladite plainte doit dès lors également être rejetée pour ce second motif. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens. * * * * *
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A/257/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/257/2017 formée par E______ SA représentée par H______, aux noms de B______ et A______, ainsi qu'aux noms de C______ SA et de D______ Sàrl. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.