REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/401/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2008 Cause A/2548/2008, plainte 17 LP formée le 8 juillet 2008 par M. C______.
Décision communiquée à : - M. C______
- I______ SA
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Par courrier posté le 8 juillet 2008, M. C______ s'est adressé à la Commission de céans. Il "annonce" son intention de faire recours contre le non respect des oppositions qu'il déclare avoir formées aux commandements de payer qui lui ont été notifiés à la requête d'I______ SA. Par pli recommandé du 11 juillet 2008, la Commission de céans a imparti au prénommé un délai au 21 juillet 2008 pour produire la décision attaquée et compléter la motivation de sa plainte, sous peine d'irrecevabilité. Ce délai a été prolongé au 28 juillet 2008. Dans son acte posté le 28 juillet 2008, M. C______ conclut à ce qu'il soit fait obligation à I______ SA d'annuler toutes les poursuites dirigées à son encontre et de rembourser la "somme supplémentaire" au Service de l'Assurance maladie. En substance, il fait valoir que les primes d'assurance qui lui sont réclamées ne sont pas dues et qu'I______ SA ne prend pas en considération ses oppositions et "continue à lui envoyer des avis de saisie". Il produit notamment les commandements de payer, poursuites n os 08 xxxx47 P et 08 xxxx66 K dirigées à son encontre par I______ SA, auxquels il a formé opposition, ainsi qu'un avis de saisie daté du 9 juin 2008, dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx38 M, également requise par cette même poursuivante. B. Dans son rapport du 13 août 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) relève que la poursuite n° 08 xxxx47 P est suspendue par l'opposition et que la poursuivante n'a, à ce jour, par requis sa continuation. S'agissant de la poursuite n° 07 xxxx38 M, l'Office produit la réquisition de la continuer ainsi que les pièces qui y étaient jointes, à savoir les décisions d'I______ SA des 24 janvier et 6 février 2008 notifiées à M. C______ levant l'opposition formée au commandement de payer, respectivement, rejetant l'opposition à la première décision sur laquelle est apposé le timbre humide "Pas d'opposition dans le délai" daté du 21 avril 2008. L'Office conclut au rejet de la plainte. C. Invitée à se déterminer, I______ SA produit sa réponse au recours formé par M. C______ par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales dans laquelle elle conclut à son rejet et à la confirmation de sa décision sur opposition du 1 er
juillet 2008 concernant le commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx47 P . D. Il ressort de l'édition de la poursuite n° 08 xxxx66 K qu'elle est suspendue par l'opposition et que la poursuivante n'a, à ce jour, pas requis sa continuation.
- 3 - E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d’un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (cf. art. 22 al. 1 LP). 2.a. En, l'espèce, le plaignant conteste devoir les sommes qui lui sont réclamées par la poursuivante. Or, sous réserve d’un abus de droit manifeste, non réalisé en l'espèce, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). Sur ce point, la plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable. 2.b. Le plaignant affirme d'autre part que les poursuites dirigées à son encontre doivent être suspendues car frappées d'opposition. L'opposition suspend, en effet, la poursuite et les actes de poursuites subséquents, en particulier l'avis de saisie, doivent être qualifiés de nuls, (art. 78 al. 1 LP; art. 22 LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 78 n° 2 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I, ad art. 78 n° 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 78 n° 11). Il ressort toutefois de l'instruction de la cause que si les poursuites n os 08 xxxx47 P , 08 xxxx66 K et 07 xxxx38 M ont, en effet, toutes été frappées d'opposition, la poursuivante n'a pas requis la continuation des deux premières, l'opposition formée à la poursuite n° 08 xxxx47 P faisant d'ailleurs l'objet d'une procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales. Quant à la poursuite n° 07 xxxx38 M, la poursuivante a produit, à l'appui de sa réquisition de continuer, les pièces justificatives attestant que sa décision sur opposition (art. 52 LPGA) du 6 février 2008 était entrée en force. Partant, c'est à bon droit que l'Office a communiqué au plaignant un avis de saisie (art. 88, 89 et 90 LP). 3. La plainte sera en conséquence rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. * * * * *
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 8 juillet 2008 par M. C______ dans le cadre des poursuites n os 08 xxxx47 P, 08 xxxx66 K et 07 xxxx38 M.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s
Au nom de la Commission de surveillance :
Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le