REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2537/2018-CS DCSO/657/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 DECEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/2537/2018-CS) formée en date du 23 juillet 2018 par A______ et B______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 décembre 2018 à : - A______ et B______ ______ ______. - Office des faillites.
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A/2537/2018-CS Attendu, EN FAIT, que la faillite de B______ a été déclarée avec effet au 21 septembre 2017 par jugement daté du même jour, confirmé sur recours de la faillie par arrêt daté du 4 décembre 2017; Que la liquidation de la faillite a été émaillée de nombreuses doléances et plaintes formées auprès de la Chambre de céans par la faillie et son époux A______; Que, sous réserve de la levée du séquestre postal frappant jusqu'alors la correspondance de la faillie, ces plaintes, après avoir été jointes, ont été rejetées par décision DCSO/327/2018 datée du 24 mai 2018; Que ladite décision précise à son considérant 3.2 que, s'agissant d'une procédure de faillite, il n'y avait pas lieu d'établir un procès-verbal de saisie au sens de l'art. 112 LP; Qu'au considérant 4 de la même décision la Chambre de surveillance, après avoir rappelé le principe selon lequel la procédure de plainte est gratuite, a relevé que l'art. 20a al. 2 ch. 5 2 ème phr. LP prévoyait que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi pouvait être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours; qu'elle a relevé que, dans le cas d'espèce, les plaignants avaient systématiquement contesté par la voie de la plainte chaque démarche prise par l'Office en vue de la liquidation de la faillite, jusqu'à la plus simple (demande d'une procuration), et qu'ils n'avaient tenu aucun compte des observations déposées dans les diverses procédures mais s'étaient bornés à reprendre au fil de celles-ci une liste de griefs de plus en plus longue, se prévalant d'une argumentation détachée du texte légal et de la jurisprudence; que, tout en considérant que ce comportement procédural remplissait les conditions objectives de l'art. 20a al. 2 ch. 5 2 ème phrase LP, la Chambre de surveillance a toutefois renoncé à en faire application dans la mesure où l'on pouvait encore admettre qu'il résultait davantage d'une méconnaissance de la loi que d'une volonté d'abuser des possibilités ouvertes par la procédure de plainte; Que, par courrier daté du 12 juillet 2018 et reçu le lendemain par la faillie, l'Office des faillites (ci-après : l'Office) l'a informée que, tous les créanciers s'étant annoncés dans le délai imparti ayant été payés, elle avait la possibilité de demander la révocation de la faillite; qu'un délai au 10 août 2018 lui était imparti pour ce faire, faute de quoi l'Office solliciterait la clôture de la faillite; Qu'étaient annexés à ce courrier un modèle de requête de révocation de faillite ainsi qu'un tirage du compte de la faillite, faisant état des divers paiements intervenus en faveur des créanciers ayant produit ainsi que d'un solde de 872 fr. 62 en possession de l'Office; Que l'Office précisait à cet égard conserver en l'état ce solde pour couvrir les frais et émoluments liés à la publication du jugement révoquant la faillite; que le décompte final serait adressé à la faillie une fois cette opération effectuée;
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A/2537/2018-CS Que, par acte adressé le 23 juillet 2018 à la Chambre de surveillance, B______ et son époux A______ ont déclaré former une plainte "à teneur de l'art. 17 al. 1,2 et 3 LP, pour déni de justice" contre "les décisions " de l'Office du 12 juillet 2018; Que, se référant à un courrier qu'ils allèguent avoir adressé le 5 juillet 2018 à l'Office, par lequel ils se déterminaient sur certaines créances produites dans la faillite, ils reprochent en substance à l'Office de ne pas avoir établi de procès-verbal de saisie au sens de l'art. 112 LP; Que, dans ses observations datées du 9 août 2018, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet, et à ce qu'une amende au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 2 ème phrase LP soit infligée aux plaignants; Que la cause a été gardée à juger le 10 août 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); qu'elle peut être déposée en tout temps si un déni de justice ou un retard non justifié est invoqué (art. 17 al. 3 LP); Que, par mesure de l'Office, il faut entendre tout acte matériel d'autorité accompli par celui-ci en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète, ayant pour objet la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et produisant des effets externes (ATF 116 III 91 consid. 1); Qu'il y a déni de justice au sens de l'art. 17 al. 3 LP lorsque l'Office (ou un autre organe de l'exécution forcée) refuse de procéder à une opération alors qu'il en a été régulièrement requis ou qu'il y est tenu de par la loi; que cette disposition vise ainsi le déni de justice formel – soit la situation dans laquelle aucune mesure n'est prise ou aucune décision rendue alors que cela devrait être le cas – et non le déni de justice matériel – soit la situation dans laquelle une décision est effectivement rendue, mais qu'elle est arbitraire (ERARD, in CR LP, 2005, n° 52 à 54 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, in KUKO SchKG, 2 ème édition, 2014, n° 32 ad art. 17 LP); Qu'en l'espèce le courrier de l'Office daté du 12 juillet 2018 ne constitue pas une mesure au sens de l'art. 17 al. 1 LP; qu'il n'a en effet qu'une portée informative, l'Office se bornant à indiquer à la faillie que tous les créanciers s'étant annoncés avaient été désintéressés, avec pour conséquence qu'elle avait la possibilité de demander la révocation de la faillite; que le tirage du compte de la faillite annexé à ce courrier ne constitue lui non plus pas une mesure attaquable, au contraire de la communication du décompte final de la faillite dont il est indiqué qu'elle interviendrait ultérieurement;
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A/2537/2018-CS Que la plainte est donc irrecevable en tant qu'elle est dirigée, comme les plaignants le précisent, contre les "décisions" du 12 juillet 2018 de l'Office; Qu'elle est en revanche recevable dans la mesure où les plaignants, se référant expressément à l'art. 17 al. 3 LP, reprochent à l'Office un déni de justice formel consistant, selon la motivation de la plainte, à ne pas avoir établi de procès-verbal de saisie; Que ce grief est toutefois manifestement mal fondé dès lors que, comme la Chambre de céans l'a expressément relevé dans sa décision DCSO/327/2018 datée du 24 mai 2018, il n'y a pas lieu à l'établissement d'un procès-verbal de saisie dans la procédure de liquidation de la faillite; Que la plainte sera donc rejetée dans la mesure de sa recevabilité; Que, les plaignants y invoquant pour l'essentiel un grief déjà soulevé – et expressément écarté – dans le cadre d'une précédente procédure de plainte, elle ne peut qu'être qualifiée de téméraire; Que, conformément à l'art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phrase LP, les plaignants seront donc solidairement condamnés à un émolument de 100 fr. ainsi qu'à une amende de 300 fr. * * * * *
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A/2537/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le courrier de l'Office des poursuites daté du 12 juillet 2018 la plainte formée le 23 juillet 2018 par B______ et A______. La déclare recevable en tant que les plaignants invoquent un déni de justice de la part de l'Office des faillites. Au fond : La rejette. Condamne B______ et A______ au paiement d'un émolument de 100 fr. Condamne B______ et A______ au paiement d'une amende de 300 fr. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
Le président :
Patrick CHENAUX La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.