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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 30.11.2017 A/2530/2017

November 30, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,392 words·~7 min·2

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Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2530/2017-CS DCSO/615/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2530/2017-CS) formée en date du 9 juin 2017 par l’ETAT DE VAUD. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1er décembre 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/2530/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx06 D par la voie de la saisie, expédiée le 27 avril 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par l’ETAT DE VAUD (ci-après : le créancier) à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par acte expédié le 9 juin 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite malgré sa relance à l’Office du 13 avril 2017, restée également sans nouvelles; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations, ce dernier a conclu au rejet de cette plainte; Qu’il a expliqué avoir reçu la réquisition en question le 29 avril 2016, l’avoir traitée le 11 juillet 2016 et avoir envoyé un avis de saisie au débiteur le 27 septembre 2016, ledit débiteur ne s’étant pas présenté à l’Office le 10 octobre 2016 pour l’exécution de la saisie; Que huit mois plus tard, soit le 16 juin 2017, un avis d’ouverture a été déposé à son domicile, le débiteur s’étant présenté le 29 juin 2017 en vue de l’exécution de la saisie dans les locaux de l’Office; Que, dans ses observations expédiées le 11 juillet 2017, l’Office a fait valoir que le traitement de cette réquisition de poursuite avait subi peu de retard dans le contexte de l’importante refonte informatique qu’il a connue; Que pour le surplus, il a aussi fait valoir que la présente plainte serait devenue sans objet dès lors que le procès-verbal de saisie subséquent à la poursuite n° 16 xxxx06 D devait être expédié aux alentours de fin juillet 2017 au créancier; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant que selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède "sans

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A/2530/2017-CS retard" à la saisie, soit un acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction au débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du désintéressement des créanciers y participant (GILLIERON, Commentaire, n° 4 ad art. 89 LP; Thomas WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89 LP); Que la saisie fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP), qui doit être communiqué aux créanciers et au débiteur "sans retard" après l'expiration du délai de participation de 30 jours (art. 114 LP); Que si les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ("sans retard") sont des délais d'ordre, ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (Bénédict FOËX, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP); Qu'en l'espèce, dès lors que la réquisition de continuer la poursuite en cause a été reçue par l’Office le 29 avril 2016, qu’il ne l’a enregistrée que le 11 juillet 2016, soit près de deux mois et demi plus tard, que l’avis de saisie a été envoyé au débiteur le 27 septembre 2016, soit à nouveau deux mois et demi plus tard, qu’enfin, ce n’est qu’à réception de la présente plainte, le 16 juin 2017, qu’un avis d’ouverture a été déposé par l’Office au domicile du débiteur en vue de l’exécution de la saisie, soit après un nouveau délai de 8 mois, il s’avère que, ne lui en déplaise, ledit Office a fait preuve d’un retard totalement inadmissible et injustifié dans le traitement de cette réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx06 D; Que ce retard doit être constaté, tout en étant rappelé à l’Office que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des réquisitions de continuer la poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de 15 mois à tout le moins entre la réception de la réquisition de continuer la poursuite par l’Office et l’envoi du procès-verbal de saisie correspondant n’est pas admissible; Qu’en l’état, la Chambre de surveillance ignore si la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure comme l’estime l’Office, puisqu’elle n’a aucun élément confirmant l’expédition au créancier plaignant par l’Office aux alentours de fin juillet 2017 du procès-verbal de saisie correspondant à la poursuite n° 16 xxxx06 D; Que par conséquent, cette plainte ne sera en l’état pas rayée du rôle; http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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A/2530/2017-CS Que la présente décision sera pour le surplus transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

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A/2530/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 juin 2017 par l’ETAT DE VAUD pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx06 D dirigée le 27 avril 2016 à l’encontre de A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard totalement injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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