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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.09.2018 A/2506/2018

September 13, 2018·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,461 words·~7 min·4

Summary

Retard injustifié | LP.17.al3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2506/2018-CS DCSO/459/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018

Plainte 17 LP (A/2506/2018-CS) formée en date du 19 juillet 2018 par la A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Sven ENGEL, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 septembre 2018 à : - A______ SA c/o Me ENGEL Sven Faubourg du Lac 13 Case postale 2248 2001 Neuchâtel. - Office des poursuites.

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A/2506/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 19 juillet 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA s'est plainte d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement de la poursuite requise le 27 septembre 2017 contre B______, concluant à ce que ce retard injustifié soit constaté et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de notifier immédiatement le commandement de payer au débiteur; Que dans ses observations du 26 juillet 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte et a exposé ce qui suit :  la réquisition de poursuite lui est parvenue le 2 octobre 2017 et le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été édité le 12 octobre 2017 et remis le même jour à la Poste en vue de sa notification à l'adresse indiquée sur la réquisition ______ [adresse 2]; l'acte a été retourné par la Poste le 6 novembre 2017, avec la mention "Destinataire introuvable; Parti sans laisser d'adresse selon nouveau bailleur";  une convocation et une sommation ont été expédiées au débiteur, respectivement les 28 novembre 2017 et 8 janvier 2018; toutes deux ont été retournées à l'Office avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";  un collaborateur de l'Office s'est rendu sur place les 12 mars et 3 mai 2018 et a constaté que le débiteur ne travaillait plus à ______ [adresse 2];  une convocation a été expédiée au débiteur le 29 mai 2018 à son domicile selon l'Office cantonal de la population et des migrations (i.e. ______ [adresse 3]), suivie d'une sommation le 15 juin 2018; toutes deux ont été retournées à l'Office avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée";  le 16 juillet 2018, faisant suite à un courrier de relance de la créancière, l'Office a informé cette dernière que le débiteur n'était pas domicilié à l'adresse mentionnée dans la réquisition; avant d'établir un mandat de conduite à l'encontre de B______, l'Office devait donc déterminer où se trouvait son nouveau domicile et, parallèlement, vérifier l'existence d'un for de poursuite à Genève; Que par avis du 31 juillet 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP);

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A/2506/2018-CS Qu'en l'espèce, la plaignante faisant valoir un retard injustifié, sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 31- 32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, in KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'en l'espèce, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 1______, une dizaine de jours après avoir reçu la réquisition de poursuite, ce qui est conforme aux réquisits de l'art. 69 al. 1 LP; Qu'en revanche, après avoir été informé par la Poste que le débiteur était introuvable à l'adresse indiquée ______ [adresse 2], l'Office a attendu environ quatre mois avant d'envoyer un agent notificateur vérifier sur place si le débiteur se trouvait effectivement dans l'immeuble concerné; dans la mesure où le débiteur était – a priori – introuvable à l'adresse indiquée, il semblait pourtant judicieux de prévoir derechef un passage sur place plutôt que d'envoyer une convocation et une sommation à un destinataire peu susceptible de les recevoir; Qu'ensuite, plus de deux mois se sont écoulés avant que l'Office ne tente de notifier l'acte à la ______ [adresse 3] (i.e. le domicile officiel du débiteur selon l'Office cantonal de la population et des migrations); par ailleurs, à fin juillet 2018, aucun collaborateur de l'Office ne s'était encore rendu sur place pour vérifier si le débiteur y résidait encore, alors que la convocation du 29 mai 2018 et la sommation du 15 juin 2018 lui ont été retournées avec la mention "Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; Que même en tenant compte des féries et de la difficulté à localiser le débiteur, les délais susvisés ne sont manifestement pas compatibles avec l'exigence de célérité et de diligence imposée par l'art. 71 al. 1 LP;

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A/2506/2018-CS Qu'il convient dès lors de constater ce retard injustifié; en outre, il sera ordonné à l'Office, si ce n'est déjà fait, de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification du commandement de payer; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2506/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 juillet 2018 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée dans la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. Ordonne à l'Office, si ce n'est déjà fait, de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification de ce commandement de payer. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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