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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 26.11.2009 A/2491/2009

November 26, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,072 words·~15 min·4

Summary

Minimum vital. Animal domestique. Facture médicale. | Plainte rejetée. Calcul du minimum vital, incluant une facture médicale (conditions, rappel de jurisprudence) ainsi que l'entretien de deux chiens. | LP.93

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/503/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2009 Cause A/2491/2009, plainte 17 LP formée le 13 juillet 2009 par Mme P______.

Décision communiquée à : - Mme P______

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- G______ AG

- M______ SA

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Le 9 juin 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a procédé à la saisie de gains de Mme P______ à concurrence de 920 fr. mensuellement ainsi que de toutes sommes revenant à celle-ci à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème

salaire, dans le cadre de la série n° 08 xxxx01 Z. Après avoir entendu la plaignante le 20 mai 2009, l'Office a retenu que les revenus de Mme P______ s'élevaient à 3'507 fr. 50, composés d'un salaire à 50% auprès de l'U______ (2'522 fr. 80) et d'un salaire auprès du GIAP (984 fr. 70). Au niveau de ses charges, l'Office a pris en compte la base mensuelle pour une personne vivant seule (1'100 fr.), le loyer (972 fr.), les primes d'assurance maladie auprès du groupe M______ SA (444 fr. 10), et les frais de déplacement (70 fr.), soit des charges totales de 2'586 fr. 10. B. Par acte du 10 juillet 2009 mais posté que le 13 juillet 2009, Mme P______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre la saisie dont elle fait l'objet et qu'elle a constatée à réception de son salaire le 26 juin 2009. Elle explique que ce prélèvement correspond à 30 % de son salaire net et ne lui permet pas de rembourser ses poursuites, qu'elle est propriétaire de deux chiens dont elle doit assurer l'entretien, qu'elle doit assumer des factures médicales suite à une intervention chirurgicale des genoux ainsi qu'une note d'honoraires pour des soins dentaires. Selon les calculs de la débitrice, il ne lui resterait plus que 537 fr. pour s'habiller, nourrir ses chiens et continuer à avoir une vie sociale, expliquant n'avoir pu payer toutes ses factures ce mois, lui créant de nouvelles dettes. N'ayant produit la décision attaquée en annexe de sa plainte, la Commission de céans a imparti par courrier du 14 juillet 2009 à la plaignante un délai au 27 juillet 2009 pour remettre ce document. La plaignante s'est exécutée le 17 juillet 2009. C. Invités à déposer leurs observations, seule l'Administration fiscale cantonale a fait parvenir un courrier à la Commission de céans daté du 4 août 2009, pour l'informer s'en rapporter à son appréciation. De leurs côtés, ni M______ SA ni G______ SA n'ont déposé d'observations. D. L'Office a remis son rapport daté du 24 août 2009. Il explique avoir convoqué à deux reprises Mme P______ pour des rendez-vous fixés les 6 août 2009 et 20 août 2009, mais celle-ci ne s'est pas présentée. Elle ne s'est pas plus rendue à l'Office le 21 août 2009, comme elle l'avait indiqué, impliquant que l'Office n'a pas pu obtenir de plus amples informations sur sa situation personnelle.

- 3 - L'Office note qu'il ne peut pas être tenu compte des frais médicaux et dentaires invoqués car la débitrice n'a pas fourni les justificatifs. De même, l'Office considère que les frais de nourriture relatifs aux animaux domestiques ne rentrent pas dans le calcul du minimum vital. L'Office conclut au rejet de la plainte. E. L'Office a écrit à la Commission de céans pour l'informer avoir finalement reçu Mme P_______ le 27 août 2009, ainsi que divers documents et justificatifs de payement remis par la débitrice. Il ressort que Mme P______ a effectué en juin et juillet 2009 des payements à M______ SA au titre de "rattrapage de payement d'assurance" et payé 150 fr. le 2 juin 2009 au Dr R______ et 100 fr. le 27 juillet 2009 à la Caisse des médecins, à titre de "dentiste acompte". Elle a remis également divers documents et rappels quant à des factures médicales ou primes d'assurances impayées. L'Office termine en indiquant maintenir sa détermination du 24 août 2009 pour le surplus. F. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties dont l'audience s'est déroulée le 29 septembre 2009. A cette occasion, Mme P______ a expliqué que si elle est à jour avec le payement de son loyer, tel n'est pas le cas de ses primes d'assurance maladie qui sont impayées depuis le mois de juin 2009. Elle précise exercer la profession d'animatrice pour enfants et cumuler deux activités, l'une à G______ à 50 % auprès de l'U______ pour un salaire net de 2'522 fr. 80 et la seconde auprès du GIAP à raison de deux heures quatre fois par semaine, hormis durant les vacances scolaires, pour encadrer les enfants pendant le repas de midi à G______. Elle indique avoir subi une opération chirurgicale au genou droit au mois de juillet 2008 suite à un accident mais être en litige avec son assureur à ce sujet. Elle n'assume pas financièrement ce sinistre pour l'instant. S'agissant des frais de dentiste, la plaignante note s'acquitter d'une somme de 103 fr. 20 chaque mois en payement d'une facture du 20 mai 2009 de 1'449 fr. 70 du Dr R______. Elle s'est engagée à cette occasion à produire tous justificatifs utiles quant à ce remboursement ainsi que les justificatifs pour l'année 2009 relatifs à l'entretien de ses deux chiens. M. C______ pour l'Office a informé la Commission de céans de ce que la saisie de salaire avait été levée durant les mois de juillet et août 2009, du fait que la débitrice ne percevait aucun salaire durant cette période du GIAP, considérant que la plainte était sans objet, du moins durant cette période. G. Le 9 octobre 2009, Mme P______ a produit les justificatifs requis. Elle indique assumer au titre de l'entretien de ses deux chiens un abonnement TPG (45 fr.), des boîtes de nourriture (38 fr. 50 en moyenne), et de croquettes (42 fr. en moyenne), des produits antiparasitaires (16 fr.), des soins divers (10 fr.), soit au total 151 fr. 50. Par contre, elle indique n'avoir pas pu payer l'émolument pour les deux médailles pour chiens en 2009.

- 4 - Elle produit deux récépissés de payement à concurrence de 103 fr. 20 datés du 1 er septembre 2009 et 2 octobre 2009 en faveur de la Caisse des Médecinsdentistes, conformément à un accord trouvé le 1 er septembre 2009 entre les parties, en règlement de la facture du 20 mai 2009 du Dr R______. H. La possibilité ayant été offerte aux parties de déposer des observations complémentaires, seul l'Administration fiscale cantonale a adressé un courrier daté du 2 novembre 2009, persistant s'en rapporter à l'appréciation de la Commission de céans.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plaignante indique dans la plainte avoir pris connaissance du montant de la saisie lorsqu'elle a reçu son salaire le 26 juin 2009. La plainte étant datée du 13 juillet 2009 selon cachet de la poste, on peut légitimement douter que le délai de 10 jours a été respecté en l'espèce. Cela étant, une plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66). La plainte est donc recevable. 2.a. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail sont saisissables pour une durée d'un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 2.b. Le minimum vital du débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 45 consid. 1C, JdT 1991 II 108) est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l'occurrence les Normes pour l'année 2009 (RS/GE E 3 60.04), lesquelles sont au demeurant identiques à celles de l'année précédente.

- 5 - Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d'emploi, les contributions d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d'un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le payement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8.). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d'assurances facultatives d'un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSP/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 2c. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d'assurance-maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance-maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). 3.a. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). De la même manière, la Commission de céans limitera son contrôle aux postes de ses charges contestés. Le principe ne eat judex ultra petitum partium consacré par l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP interdit à la Commission de céans de statuer ultra petita (d'allouer au plaignant davantage que ce qu'il réclame), d'allouer à la plaignante autre chose que ce qu'il demande (interdiction de statuer extra petita) ainsi qu'interdit la reformatio in pejus (interdiction de modifier l'acte au détriment du plaignant). 3.b. Les frais médicaux visés par le chiffre II.8 des Normes d’insaisissabilité sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 144 ss). La franchise doit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie.

- 6 - S’il est démontré que le débiteur souffre d’une maladie chronique ou si, pour d’autres motifs, il doit suivre un traitement médical ou recevoir d’autres prestations médicales qui ont pour conséquence qu’il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l’Office pourra, s’il en est requis, tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 précité consid. 4.3). 3.c. En l'espèce, la plaignante démontre pièces à l'appui, assumer personnellement le remboursement d'une facture de dentiste, démontrant avoir payé pour une facture du Dr R______ du 20 mai 2009 au montant de 1'449 fr. 70, un montant de 150 fr. le 2 juin 2009, 100 fr. le 27 juillet 2009, 103 fr. 20 le 1 er septembre 2009 et le 2 octobre 2009. L'accord du 1 er septembre 2009 prévoyant ce payement échelonné engendrant une surtaxe de 141 fr. 90, cette facture sera réglée en 13 versements de 103 fr. 20. Il conviendra ainsi de prendre en compte les mensualités de 103 fr. 20 relatives au remboursement de cette facture, dont la plaignante a démontré la réalité de ses versements. S'agissant des autres frais médicaux relatifs à son opération du genou droit durant l'année 2008, il ne sera pas possible de les prendre en compte, devant constater qu'ils relèvent de l'assurance accident obligatoire et que la plaignante est en attente d'une décision à leur sujet. A cela s'ajoute le fait que ces factures ne sont à l'heure actuelle pas acquittées si l'on se réfère aux nombreux rappels à leur sujet figurant au dossier. 4. La Commission de céans constate au vu des pièces du dossier et des déclarations de la plaignante, que les primes d'assurance maladie demeurent impayées depuis le mois de juin, mis à part des versements le 2 juin 2009 et 27 juillet 2009 pour rattraper des arriérés. La saisie ayant commencé sur le salaire de juin 2009 puis étant levée durant les mois de juillet et août 2009, c'est à tort qu'il a été tenu compte des primes d'assurance maladie dans le minimum vital de la plaignante, puisqu'impayées, étant précisé néanmoins que si les déclarations de la plaignante sont avérées, elles étaient acquittées lorsqu'elle a été interrogée par l'Office le 20 mai 2009. 5.a. Pour terminer, la plaignante sollicite que soit pris en compte dans le calcul de son minimum vital les frais d'entretien relatif à ses deux chiens. Selon l'art. 641a al. 1 CC, les animaux ne sont pas des choses. Selon une décision de l'autorité de surveillance du canton de Soleure, les animaux sont insaisissables et par voie de conséquence, il y a lieu d'ajouter dans le calcul du minimum vital un montant au titre de leur entretien (Bulletin des poursuites et faillite 2007, p. 69 et ss.).

- 7 - Du reste, les normes d'insaisissabilités pour l'année 2010 sur le canton de Genève (E.3.60.04), valables dès le 1 er janvier 2010, prévoiront un montant maximal de 50 fr. au titre de l'entretien des animaux (chap. II, point 8). 5.b. La détention de deux chiens par la plaignante, soit un labrador femelle et un caniche blanc, est avérée par la production de deux permis d'identification de ces animaux au nom de celle-ci. Ce fait n'a été du reste remis en cause par aucune des parties. La plaignante indique devoir faire face à des frais mensuels moyens de 151 fr. 50, sans toutefois produire de justificatifs à ce sujet. Cela étant, la Commission de céans retiendra que, s'agissant de l'entretien de deux chiens dont l'un de taille certaine, la somme totale de 50 fr. au titre de leur entretien est adéquate, s'inspirant en cela et selon son pouvoir d'appréciation en la matière, des nouvelles normes d'insaisissabilité qui entreront en vigueur le 1 er janvier 2010. 6. Ainsi, le minimum vital de la plaignante doit être calculé de la sorte: Revenus (non contestés) constitués du salaire auprès l'U______ (2'522 fr. 80) et salaire auprès du GIAP (984 fr. 70) soit au total 3'507 fr. 50 - Charges: Base mensuelle 1'100 fr. Loyer 972 fr. Abonnement de bus 70 fr. Facture dentiste 103 fr. 20 Entretien de deux chiens 50 fr. Soit au total 2'295 fr. 20 L'Office ayant néanmoins retenu les primes d'assurance-maladie, bien qu'impayées à l'heure actuelle, arrive de son côté à un total des charges admissibles de 2'586 fr. 10, soit supérieur à celui calculé par la Commission de céans. L'interdiction de la reformatio in pejus soit de rendre une décision au détriment du plaignant étant prévue 20a al. 2 ch 3 LP, la présente plainte sera ainsi rejetée. * * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 juillet 2009 par Mme P______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx62 D. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA et M. Didier BROSSET, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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