REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2484/2018-CS DCSO/458/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018
Plainte 17 LP (A/2484/2018-CS) formée en date du 17 juillet 2018 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de M. E______, agent d'affaires.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 septembre 2018 à : - A______ SA c/o M. E______ Agent d'affaires breveté ______ ______. - Office des poursuites.
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A/2484/2018-CS Attendu, EN FAIT, que par acte expédié le 17 juillet 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ SA s'est plainte d'un retard injustifié de la part de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le traitement de la poursuite requise le 28 mars 2018 contre B______, c/o C______, entreprise individuelle, sise ______ (GE) (for spécial selon l'art. 50 al. 1 LP), concluant à ce qu'il soit ordonné à l'Office de donner suite à cette réquisition immédiatement en notifiant le commandement de payer et à ce que toute sanction disciplinaire utile soit prononcée contre le Préposé; Que dans ses observations du 26 juillet 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, en exposant ce qui suit : la réquisition de poursuite lui est parvenue le 3 avril 2018 et le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été édité le 5 avril 2018 et remis le même jour à la Poste pour notification au débiteur, c/o C______ à la nouvelle adresse de l'entreprise selon le Registre du commerce (12, rue ______, c/o D______ Sàrl); la Poste a retourné l'acte à l'Office le 30 avril 2018, après avoir effectué trois passages infructueux et déposé une convocation; le débiteur n'ayant donné aucune suite aux tentatives de notification déjà entreprises par l'Office dans le cadre d'autres poursuites (convocations, sommations, passages sur place), un mandat de conduite a été décerné par le Procureur général le 4 mai 2018, à la nouvelle adresse de C______; la Police a retourné le mandat à l'Office le 10 juillet 2018, sans l'avoir exécuté, en précisant que la société D______ Sàrl était en liquidation et que le débiteur, domicilié en France, n'en était pas l'administrateur; le 16 juillet 2018, l'Office a édité un nouveau commandement de payer, poursuite n° 1______, adressé au débiteur à son ancienne adresse professionnelle ______ [adresse], une tentative de notification étant agendée le 2 août 2018, à la fin des féries d'été; Que par avis du 31 juillet 2018, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP); Que la plainte peut être déposée en tout temps lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP); Qu'en l'espèce, la plaignante fait valoir un retard injustifié, de sorte que sa plainte, qui répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable; Qu'il y a retard non justifié, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsqu'un organe de l'exécution forcée n'accomplit pas un acte qui lui incombe – d'office ou à la suite d'une requête régulière – dans le délai prévu par la loi ou dans un délai raisonnable compte tenu de l'ensemble des circonstances (COMETTA/MÖCKLI, BAK SchKG I, 2ème éd., 2010,
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A/2484/2018-CS n. 31-32 ad art. 17 LP; DIETH/WOHL, KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 32 ad art. 17 LP; ERARD, CR LP, 2005, n. 55 ad art. 17 LP); Qu'à réception d'une réquisition de poursuite, l'Office vérifie que celle-ci est conforme aux prescriptions de l'art. 67 al. 1 et 2 LP ainsi que, sur la base des indications données par le créancier et de ses propres vérifications, sa compétence à raison du lieu. Si la réquisition de poursuite répond aux exigences de l'art. 67 al. 1 et 2 LP et n'est pas nulle pour un autre motif, l'Office rédige (art. 69 al. 1 LP) et notifie (art. 71 al. 1 LP) sans attendre le commandement de payer. Ces dispositions constituent des prescriptions d'ordre imposant à l'Office d'agir sans délai, "aussi vite que possible"; leur éventuelle violation est toutefois sans effet sur la validité du commandement de payer (GILLIERON, Commentaire LP, n. 14 ad art. 71 LP; MALACRIDA/ROESLER, KUKO SchKG, n. 3 ad art. 71 LP); Qu'une fois le commandement de payer établi conformément à l'art. 69 al. 2 LP, la durée de la procédure de notification proprement dite dépend en partie de circonstances sur lesquelles l'Office n'a pas de prise (par ex. : absence du débiteur ou d'un tiers habilité à recevoir l'acte à sa place au moment de la notification, absence de collaboration du débiteur, difficultés à le localiser, etc.); l'Office n'en est pas moins tenu de poursuivre de manière diligente et sans désemparer ses efforts en vue de la notification, dans le respect des art. 64 ss LP; Qu'en l'espèce, l'Office a établi le commandement de payer, poursuite n° 1______, deux jours après avoir reçu la réquisition de poursuite, ce qui est manifestement conforme à l'art. 69 al. 1 LP; il a en outre rapidement procédé aux mesures utiles en vue de notifier l'acte au débiteur à sa nouvelle adresse professionnelle _____ [adresse], malheureusement sans succès, en dépit d'un mandat de conduite délivré en mai 2018; Qu'en revanche, ce n'est qu'en août 2018 que l'Office a tenté de notifier l'acte à l'ancienne adresse professionnelle du débiteur (lequel demeurait introuvable au ______), soit à l'adresse fournie par la plaignante dans sa réquisition de poursuite; il appartenait pourtant à l'Office d'effectuer les investigations utiles (passage sur place, interpellation de la régie, etc.) pour vérifier si le débiteur continuait d'exploiter des locaux professionnels à la ______ [adresse], en dépit du changement d'adresse annoncé au Registre du commerce; un tel atermoiement n'est ainsi pas compatible avec les exigences de diligence et de célérité découlant de l'art. 71 al. 1 LP; Que, dans cette mesure, la plainte est fondée en tant qu'elle dénonce un retard injustifié de l'Office dans le traitement de la réquisition de poursuite; il sera donc ordonné à ce dernier, si ce n'est déjà fait, de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification du commandement de payer; Qu'au surplus, une éventuelle procédure disciplinaire, son ouverture, sa conduite et son issue relèvent de la compétence de la Chambre de céans dans son activité de surveillance de l'Office et échappent donc à la procédure de plainte;
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A/2484/2018-CS Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *
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A/2484/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 17 juillet 2018 par A______ SA pour retard injustifié de l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de poursuite n° 1______. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée dans la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______. Ordonne à l'Office, s'il ne l'a déjà fait, de poursuivre sans désemparer et jusqu'à son terme la procédure de notification de ce commandement de payer. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.