REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2475/2012-CS DCSO/371/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012
Plainte 17 LP (A/2475/2012-CS) formée en date du 14 août 2012 par M. V______.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. V______. - MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA Rue du Nord 5 1920 Martigny. - Office des poursuites.
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A/2475/2012-CS EN FAIT A. a. Dans le cadre des poursuites n os 11 xxxx14 W, 11 xxxx53 W, 11 xxxx24 V et 11 xxxx26 F dirigées par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA contre M. V______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, le 13 juin 2012, à l'encontre du précité, une saisie de salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 2'970 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire. b. Le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx14 W, a été communiqué aux parties le 3 août 2012. B. a. Par acte posté le 14 août 2012, M. V______ a saisi la Chambre de céans. Il allègue qu'il n'est pas débiteur de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA. b. Dans son rapport du 3 septembre 2012, l'Office relève qu'il ne lui appartient pas de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non; il conclut au classement de la plainte. c. Invitée à se déterminer, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, qui indique avoir annulé les poursuites formant la série n° 11 xxxx14 W, déclare s'en rapporter à justice. d. Interpellé par la Chambre de céans, l'Office lui a fait savoir que les poursuites considérées avaient, en effet, fait l'objet d'un contrordre le 7 septembre 2012 et qu'en date du 11 septembre 2012 il avait informé l'employeur de M. V______ que la saisie de salaire était levée. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant a agi en temps utile. 2. 2.1 Cela étant, sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de
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A/2475/2012-CS l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). 2.2 En l’espèce, le plaignant conteste les montants qui lui sont réclamés par voie de poursuite. Ce moyen n’est cependant pas recevable dans le cadre de la présente plainte puisqu’il ne met pas en cause la violation d’une disposition propre à la législation sur l’exécution forcée. La plainte doit par conséquent être déclarée irrecevable. 3. Il appartiendra à l'Office de restituer au plaignant les montants qui auraient été versés dans le cadre de la saisie de salaire. La saisie ayant été exécutée, le retrait des réquisitions de continuer équivaut, en effet, au retrait des poursuites.
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A/2475/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 14 août 2012 par M. V______ contre le procèsverbal de saisie, série n° 11 xxxx14 W.
Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Valérie CARERA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.