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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.10.2009 A/2457/2009

October 1, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,291 words·~6 min·2

Summary

Commandement de payer. Notification. Opposition. | Validation d'une notification opérée en mains du frère du poursuivi qui fait ménage commun avec ce dernier. Opposition tardive. | LP.64.1. ; 74.1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/426/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2009 Cause A/2457/2009, plainte 17 LP formée le 9 juillet 2009 par M. P______.

Décision communiquée à : - M. P______

- I______ AG

- Office des poursuites

- 2 - E N FAIT A. Le 25 mai 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par I______ AG contre M. P______. Un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx46 B, a été notifié le 19 juin 2009 à M. A______, frère du poursuivi. Par courrier posté le 1 er juillet 2009, M. P______ a écrit à l'Office qu'il formait opposition au commandement de payer Par pli recommandé du 2 juillet 2009, l'Office a informé le précité qu'il ne pouvait tenir compte de son opposition, le délai expirant le 29 juin 2009. Le 8 juillet 2009, M. P______ a écrit à l'Office pour lui demander de reconsidérer sa décision. Il écrivait notamment : "Si vous considérez que la date de réception est le 19 juin, je supprimerai la procuration que j'ai faite à mon frère". B. Par acte posté le 9 juillet 2009, M. P______ a porté plainte contre la décision de l'Office. Il expose que le commandement de payer, qui a été notifié à son frère car il était absent le 19 juin 2009, lui a été remis le 25 suivant. Il ajoute : "Je trouve dommage que l'office des poursuites ne tient pas compte des absences. Si cela est le cas je dirais à mon frère de ne plus rien réceptionner en mon absence". L'Office, qui expose en substance que l'acte de poursuite considéré a été valablement notifié au frère du poursuivi, lequel fait ménage commun avec ce dernier, conclut au rejet de la plainte. Invitée à se déterminer, I______ AG n'a pas donné suite. C. Selon les données de l'Office cantonal de la population, M. P______ et son frère M. A______ - né le xx - sont tous deux domiciliés au x, avenue R______ à Genève.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte, refusant de tenir compte de l'opposition formée par le plaignant, lequel a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2. Un commandement de payer - tout comme une commination de faillite - est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme

- 3 qualifiée de la notification (art. 72 et 161 LP). Cette dernière consiste en la remise de l’acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l’absence de ce dernier, en mains d’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n° 378 s.). L’art. 64 al. 1 in fine LP stipule que si le débiteur est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil (ATF 110 III 9 consid. 2, JdT 1987 II 28 ; ATF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2 à propos de l’art. 14 al. 1 LPC dont la teneur est quasiment identique à celle de l’art. 64 al. 1 LP ; BlSchK 2007, p. 60 consid. 2b ; BlSchK 2006, p. 20 consid. 2a ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, n° 22 ss, 24 ad art. 64 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64 n° 22 ss). En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été remis au frère du poursuivi, personne adulte faisant ménage commun avec ce dernier. Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié et que cette notification fixe le dies a quo du délai pour former opposition, même si le commandement de payer est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement. 3. A teneur de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. En l'occurrence, le délai pour former opposition au commandement de payer courait dès le 19 juin 2008, date de sa notification, et expirait le 29 du même mois, le délai fixé par jours ne comprenant pas celui duquel il court (art. 31 al. 1 LP). Formée le 1 er juillet 2009, l'opposition du plaignant était par conséquent tardive et c'est à bon droit que l'Office a décidé qu'il ne pouvait en tenir compte. Il sied ici de noter que le 25 juin 2009, date à laquelle le plaignant prétend avoir eu connaissance du commandement de payer, le délai d'opposition n'était pas échu. Il lui incombait donc de faire preuve de diligence et d'agir en temps utile. 4. Au vu de ce qui précède, la plainte doit être rejetée.

- 4 - 5. A ce stade de la poursuite, le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun.

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 juillet 2009 par M. P______ contre la décision de l'Office des poursuites du 2 juillet 2009 rejetant pour cause de tardiveté son opposition au commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx46 B. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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