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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 18.09.2008 A/2449/2008

September 18, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,927 words·~15 min·1

Summary

Compétence. Qualité pour agir | La Commission de surveillance est compétente pour se prononcer sur la manière dont l'Office requis par l'Office des poursuites de Zürich a exécuté la saisie. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que la saisie porte sur une créance et non sur des biens mobiliers. L'Office des poursuites de Zürich est par conséquent compétent pour la saisie. | LP.4.1; 34; LPA.9

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/403/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2008 Cause A/2449/2008, plainte 17 LP formée le 3 juillet 2008 par M. B______.

Décision communiquée à : - M. B______

- H______ AG

- Stadtammann-und Betreibungsamt Zürich 1 Gessnerallee 50 Postfach 8023 Zürich

- Office des Poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de poursuites dirigées par H______ AG contre M. B______, domicilié x4, Y______, Zürich, l'Office des poursuites de Zürich 1 a, en date du 26 octobre 2007, requis l'Office des poursuites de Genève (ci-après : l'Office) de procéder à la saisie des actifs appartenant au prénommé et se trouvant auprès du Musée d'Art et d'Histoire à Genève. A cet effet, l'office requérant a remis à l'office requis une liste d'objets intitulée "Recorded sales to Musée d'Art et d'Histoire, Genève, en 1986, 1991 et 2001" dont il ressort que certains objets ont été intégralement payés, d'autres partiellement et quelques-uns sont restés impayés (pièce n° 3, chargé de l'Office). Le 30 mai 2008, l'Office a dressé un procès-verbal de saisie (n° 06 xxxx95 B) à teneur duquel il est indiqué qu'il s'est rendu au Musée d'Art et d'Histoire les 10 et 28 avril 2008 et qu'il a interrogé le conservateur de ce musée, en présence de M. B______ et de son conseil. Quatre objets figurent sur ce procès-verbal, soit " 01 Un plat à poisson en terre, cassé sur le côté, datant du 4 ème siècle avant JC", "02 Une boîte transparante (sic) contenant un bout de papyrus, avec amulette en argent", "03 Une coupelle noire, avec motifs (poissons) de couleur bruns (sic), datant du 5 ème siècle avant JC". S'agissant de l'objet 01, l'Office a indiqué : "Le débiteur déclare que ce bien n'est pas sa propriété. C'est une pièce ressemblante. Il précise encore qu'il n'a jamais été payé pour son bien qui doit être encore au musée. Le montant dû s'élevait au 7 juin 1991 à Frs 5'000,--". S'agissant de l'objet 02, il est mentionné : "Le débiteur conteste également l'appartenance de ce bien. Selon lui, il devrait-être (sic) beaucoup plus ancien avec une inscription hébraïque. Cette pièce est également non payée ni elle a été retournée au débiteur". S'agissant de l'objet 03, l'Office déclare : "Le débiteur n'a pas non plus été payé le 31 mai 1997 pour cette pièce. La facture était de frs 3'500,-- y compris frais de TVA et assurances transports (US$ 2'000,-- + Fr. 397,45). M. H______ conservateur nous a indiqué que la pièce se trouvait chez la Fondation V______ qui l'a redonnée au Musée suite à la saisie. Pièce non payée". Enfin, figure sous chiffre 04, l'indication suivante : "Le débiteur déclare posséder un autre bien qui serait une coupe avec 2 animaux comme décoration. Cet objet n'est pas exposé au musée et nous ne l'avons pas trouvé dans le stock du musée, ni au dépôt de ce dernier. Non payé et non retourné au débiteur". Par pli simple (courrier A) du 20 juin 2008, l'Office des poursuites de Zürich 1 a communiqué au poursuivi le procès-verbal de saisie considéré.

- 3 - B. Par acte posté le 3 juillet 2008, Mme B______, déclarant agir pour N______ AG sur la demande de M. B______, a porté plainte contre le procès-verbal établi par l'Office. Elle expose que la majorité des objets mentionnés sur la liste qui avait été remise par l'Office des poursuites de Zürich 1 se trouve dans les salles du Musée d'Art et d'Histoire de Genève mais que l'Office a refusé de les saisir. Elle exige que la saisie soit exécutée à hauteur de 300'000 fr., et se réserve le droit de réclamer des dommages indirects "en raison des retards de paiement de la part du MUSEE D 'ART ET D'HISTOIRE, lequel a privé la société N______ AG et Monsieur B______ de liquidités qui lui (sic) revenaient de droit". Mme B______ produit notamment les pièces suivantes : - copie d'un courrier daté du 26 avril 2006 dans lequel N______ AG, par l'entremise de son conseil, réitère ses prétentions à l'encontre du Musée d'Art et d'Histoire relatives à la vente de huit objets dont le prix, respectivement les intérêts dus, n'ont pas été payés et réserve ses droits quant aux dommages indirects qu'elle a subis en raison des retards de paiement lesquels l'ont privé de liquidités lui revenant de droit. Il est notamment précisé que : "…faute de contestation à tout le moins à bref délai dès réception des objets, l'existence d'un contrat de vente ne saurait plus être contestée aujourd'hui". Le Musée d'Art et d'Histoire est, par ailleurs, invité à renoncer à se prévaloir de la prescription avant le 29 avril 2006. - copie d'une réquisition de poursuite datée du 2 mai 2008 dirigée par N______ AG contre la Ville de Genève en recouvrement de 300'000 fr. plus intérêts au titre d'acte interruptif de prescription à l'encontre du Musée d'Art et d'Histoire de Genève. Dans son rapport du 15 août 2007, l'Office rappelle la chronologie des faits et précise que le poursuivi et son conseil lui ont déclaré que seuls quatre objets figurant sur la liste qui lui avait été remise par l'office requérant étaient restés impayés et qu'il s'était donc limité à auxdits biens "appartenant au plaignant sur le canton de Genève, seuls actifs tangibles". L'Office confirme qu'il s'est rendu au Musée d'Art et d'Histoire le 10 avril 2008 en présence des précités avec lesquels il a visité les salles afin de retrouver ces quatre pièces. N'ayant ce jour-là retrouvé que trois d'entre elles, dont deux ne sont d'ailleurs pas reconnues par le poursuivi, un nouveau rendez-vous a été fixé pour le 28 avril 2008 afin de visiter le dépôt dudit musée. Ce second transport sur place n'a toutefois donné aucun résultat. L'Office conclut au rejet de la plainte, considérant qu'il a correctement exécuté les tâches déléguées, étant rappelé qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la poursuite en cours (n° 08 167887 L) contre le Musée d'Art et d'Histoire dirigée par N______ AG en recouvrement de 300'000 fr., laquelle a été frappée d'opposition. Invitée à se déterminer, H______ AG a répondu qu'elle renonçait à prendre des conclusions.

- 4 - Par courrier du 12 août 2008, l'Office des poursuites de Zürich 1 a précisé à la Commission de céans qu'il n'avait pu exécuter à l'encontre du poursuivi une saisie de biens et/ou de revenus. L'épouse de ce dernier lui avait cependant indiqué que le Musée d'Art et d'Histoire de Genève détenait des actifs lui appartenant dont la valeur pourrait couvrir les créances objets des poursuites. Il a ainsi requis l'Office de procéder à cette saisie et lui a remis, à cet effet, la liste dont il est question cidessus. C. N______ AG est inscrite au registre du commerce du canton de Zürich. Mme B______ est membre du conseil d'administration avec signature individuelle et son époux, M. B______, a également la signature individuelle.

E N DROIT 1.a. Les offices des poursuites procèdent aux actes de leur compétence à la requête notamment des offices d'un autre arrondissement (art. 4 al. 1 LP). Ils peuvent aussi procéder à un acte de leur compétence en dehors de leur arrondissement si l'office compétent en raison du lieu y consent (art. 4 al. 2 LP). L'office compétent en raison du lieu est toutefois seul compétent pour la notification des actes de poursuite autrement que par la poste, pour la saisie, la vente aux enchères et la réquisition de la force publique (art. 4 al. 2 seconde phrase LP). Concernant la saisie, l'art. 89 LP dispose que lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'office du for de la poursuite ne peut saisir lui-même les biens situés dans un autre arrondissement, même à supposer que l'office où se trouvent les biens y consente et l'office dont l'entraide est requise ne peut refuser son concours. Les actes accomplis par un office incompétent ratione loci sont en règle générale annulables par la voie de la plainte. Ces actes sont toutefois nuls s'ils tombent sous le coup de l'art. 22 al. 1 LP. Tel est le cas en particulier de la saisie effectuée par un office incompétent (ATF 103 III 86, JdT 1979 II 76). Lorsqu'un office agit sur réquisition, la plainte doit être adressée à l'autorité de surveillance à laquelle il est subordonné si elle porte sur la manière dont l'acte a été exécuté. La plainte est en revanche portée auprès de l'office requérant si le principe de la réquisition est contesté. Les plaintes qui sont formées contre une saisie que l'office du lieu de situation des biens a exécutée en vertu de l'art. 89 LP à la demande d'un autre office doivent être adressées à l'autorité de surveillance à laquelle est subordonné l'office requis. Tel est notamment le cas de plaintes relatives à l'insaisissabilité des biens (Louis Dallèves, Commentaire romand- Dispositions générales, ad art. 5 n° 8; ATF 103 III 86, JdT 1979 II 76).

- 5 - En l'espèce, la plainte porte sur la manière dont l'office requis, soit l'Office des poursuite de Genève, a exécuté la saisie. Partant, elle devait bien être adressée à la Commission de céans, laquelle est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). In casu, la date à laquelle le poursuivi a reçu le procès-verbal de saisie n'est pas connue. Cet acte lui a été communiqué par pli simple (courrier A) daté du vendredi 20 juin 2008 ; cela ne signifie pas qu'il a effectivement été expédié ce jour-là. A teneur de l'art. 34 LP, les communications des offices se font par écrit ; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu. La violation de cette disposition compromet l’établissement du dies a quo du délai pour porter plainte. La présente plainte devant en tout état être rejetée (cf. consid. 2.a et 2.b.), la Commission de céans laissera ouverte la question de savoir si la présente plainte a été formée dans le délai prescrit. 1.c. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l’intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d’office (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n os 95ss et 140). Un intérêt n’est digne de protection que s’il est direct, c’est-à-dire directement lié à l’objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu’il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Un intérêt théorique à la solution d’une question ne suffit pas, pas plus qu’un intérêt général. Au contraire, l’intérêt digne de protection réside dans l’utilité pratique que l’admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d’éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (ATF non publié du 25 avril 2006 7B.19/2006 consid. 3.1 ; ATF 120 III 42 consid. 3 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n os 140ss, 155 et 156 et les arrêts cités). Dans le cas particulier, Mme B______ déclare former plainte pour N______ AG, dont elle est membre du conseil d'administration avec signature individuelle, sur la demande de M. B______.

- 6 - La poursuite dans le cadre de laquelle la saisie querellée a été exécutée est dirigée contre M. B______ et non contre N______ AG. La plainte, en tant qu'elle est formée par cette société représentée par un membre de son conseil d'administration, doit en conséquence être déclarée irrecevable. En tant qu'elle est formée par le poursuivi, représenté par son épouse, elle doit en revanche être déclarée recevable l’art. 9 LPA, applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP, prescrivant notamment que les parties peuvent se faire représenter par un conjoint, un ascendant ou un descendant majeur. 2.a. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office, sur requête de l'Office des poursuites de Zürich 1, devait exécuter une saisie des biens appartenant au poursuivi et se trouvant au Musée d'Art et d'Histoire de Genève, selon une liste intitulée "Recorded sales to Musée d'Art et d'Histoire, Genève, en 1986, 1991 et 2001". Par deux fois, l'Office, accompagné du poursuivi et de son conseil ainsi que du conservateur dudit musée s'est rendu sur place afin d'identifier quatre objets vendus qui, aux dires du poursuivi, n'auraient pas été payés par l'acheteur. Or, une seule pièce (n° 03 du procès-verbal de saisie) a pu être identifiée par l'intéressé. Le poursuivi, par la plume de son épouse, qui n'était au demeurant pas présente lors des deux transports sur place, affirme que la "majorité" des objets mentionnés sur la liste se trouvent dans les salles du Musée et que l'Office a refusé de les saisir. Il ne précise toutefois pas quels sont ces objets. 2.b. Cela étant, à la lecture de la plainte et des pièces produites, en particulier la lettre du conseil de N______ AG du 26 avril 2006 au Musée d'Art et d'Histoire et la réquisition de poursuite du 2 mai 2008 dirigée contre la Ville de Genève, il appert que la société précitée fait valoir une prétention à l'encontre du Musée d'Art et d'Histoire, à hauteur de 300'000 fr., au titre de dommages-intérêts, alléguant que celui-ci n'aurait pas payé, respectivement aurait payé avec retard, le prix de certains objets qui lui ont été vendus et qui se trouvent en sa possession, la privant, ainsi que le plaignant (cf. plainte, p. 1 in fine et p. 2), de liquidités qui leur revenaient. Il s'ensuit que, contrairement aux déclarations faites par l'épouse du poursuivi à l'office requérant, ce dernier ne prétend pas être propriétaire de biens se trouvant en la possession du Musée mais être titulaire d'une créance contre celui-ci. Or, si la compétence pour exécuter la saisie est déterminée par la localisation des droits patrimoniaux à mettre sous main de justice (cf. consid. 1.a.), il est de jurisprudence constante que les créances qui ne sont pas incorporées dans un papier-valeur peuvent toujours êtres saisies par l'office des poursuites qui diligente la poursuite. Dit office, compétent ratione loci, n'est pas tenu de requérir le concours de l'arrondissement dans lequel le débiteur du poursuivi a son domicile ou son siège pour aviser ce dernier de la saisie (Pierre-Robert Gilliéron,

- 7 - Commentaire ad art. 89 n° 19 ss et ad art. 99 n° 14 ; ATF 91 III 81, JdT 1966 II 37). Il appartient donc, le cas échéant, à l'Office des poursuites de Zürich 1, qui est compétent ratione loci, de saisir cette créance. 3. Infondée, la plainte doit être rejetée. 4. La présente décision sera communiquée à l'Office des poursuites de Zürich 1.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 3 juillet 2008 par N______ AG contre l'exécution de la saisie (n° 06 xxxx95 B) par l'Office des poursuites de Genève à la requête de l'Office des poursuites de Zürich 1, dans le cadre des poursuites dirigées contre M. B______. Au fond : 1. Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 3 juillet 2008 par M. B______ contre l'exécution de la saisie (n° 06 xxxx95 B) par l'Office des poursuites de Genève à la requête de l'Office des poursuites de Zürich 1, dans le cadre des poursuites dirigées à son encontre. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions. 3. Transmet la présente décision à l'Office des poursuites de Zürich 1.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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