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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.09.2015 A/2405/2015

September 16, 2015·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,074 words·~5 min·3

Summary

IRRECE | LaLP.9.1; LaLP.9.2; LPA.65.2; LP.20.a

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2405/2015/-CS DCSO/277/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2015 Plainte 17 LP (A/2405/2015) formée en date du 8 juillet 2015 par M. B______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - M. B______. - Office des poursuites.

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A/2405/2015-CS EN FAIT A. a. Par courrier expédié le 8 juillet 2015, M. B______ a formé une plainte contre un avis de saisie du 15 juin 2015 «… (P. xxx89 x4) », au motif que la notification du commandement de payer « 14. xxxx85L » était viciée, cet acte de poursuite ayant été notifié à «… Madame M______ (gérante du Motel) et non à Monsieur B______. Je demande donc l’avis suspensif contre l’avis de saisie… » sans autre précision. M. B______ n’a pas joint l'avis de saisie critiqué à sa plainte. b. A réception de ladite plainte, le greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) a requis le précité, par courrier recommandé du 13 juillet 2015, de produire cet acte attaqué et toutes pièces utiles, cela dans un délai fixé au lundi 27 juillet 2015 au plus tard sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. c. Cette lettre recommandée a été retirée au guichet postal de X______/VS par M. B______ le 14 juillet 2015, selon le relevé de suivi de cet envoi établi par la Poste. L’acte requis, à savoir l’avis de saisie mis en cause, n’a pas été transmis à la Chambre de surveillance par le précité, dans le délai fixé au 27 juillet 2015 ou par la suite. En revanche, M. B______ a expédié, sous pli recommandé posté le mardi 28 juillet 2015 à l’adresse générale du Pouvoir judiciaire, des pièces relatives au fondement de la créance au paiement de laquelle il paraissait s’opposer. EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 2. 2.1 Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP; GILLIERON, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss; COMETTA, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes, étant précisé que l’on doit considérer comme de

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A/2405/2015-CS droit fédéral que la plainte doit contenir un exposé des motifs et des moyens invoqués, des conclusions et la signature du plaignant (FAVRE, Droit des poursuites, 3 ème éd., p. 70). Selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes déposées devant la Chambre de surveillance doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA d’exiger en outre que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Chambre de surveillance doit impartir audit plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité de sa plainte (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 2.2 Dans le cas particulier, la Chambre de surveillance a, par courrier expédié sous pli recommandé du 13 juillet 2015, imparti au plaignant un délai échéant au lundi 27 juillet 2015 - qui devait être observé sous peine d'irrecevabilité de sa plainte, ce dont il a été informé dans le même courrier - pour, à tout le moins, produire l'acte de poursuite attaqué. Le plaignant n’a pas produit cet acte dans le délai imparti, de sorte que sa plainte expédiée le 8 juillet 2015 doit être déclarée irrecevable, ce nonobstant le fait qu’il a versé des pièces au dossier, toutefois non pertinentes car touchant au fond de la créance et expédiées de surcroît hors du délai péremptoire fixé par la Chambre de surveillance au 27 juillet 2015. 3. Cela étant, l’attention du plaignant est attirée sur la teneur de l'art. 85a LP. 4. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens (art. 62 OELP). 5. La présente décision est prise en application des art. 72 LPA et 9 al. 2 LaLP. Elle sera toutefois communiquée à l'Office des poursuites. * * * * *

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A/2405/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte A/2405/2015 datée du 7 juillet 2015 et expédiée le 8 juillet 2015 par M. B______. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Angela FERRECCHIA PICCOLI, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Angela FERRECCHIA PICCOLI

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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