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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.10.2017 A/2397/2017

October 23, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,045 words·~10 min·2

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RETINJ

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2397/2017-CS DCSO/554/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 23 OCTOBRE 2017 Plainte 17 LP (A/2397/2010-CS) formée en date du 31 mai 2017 par l'Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 25 octobre 2017 à :

- Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3.

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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Vu, EN FAIT, l’exécution par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) d’une saisie de salaire dans le cadre de la série n° 14 xxxx52 V à l’encontre de A______ (ci-après : le débiteur), pour toutes sommes supérieures à 2’480 fr. par mois, en mains de l’employeur du débiteur, B______ Sàrl à Genève, par avis de saisie du 6 octobre 2015 au bénéfice du SCARPA (ci-après : le créancier); Que lors d’un entretien téléphonique du même jour, l’Office a informé le créancier de l’exécution de cette saisie qu’un délai de participation privilégiée à ladite saisie lui était ouvert jusqu’au 25 octobre 2015; Que le créancier a dès lors exercé son privilège précité pour une somme de 20'654 fr. en capital, portant sur des arriérés de pension alimentaire pour la période du 1er décembre 2013 au 31 octobre 2015; Qu’il a reçu le 26 janvier , un procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx52 V, l’informant qu’il était le seul créancier en 1ère classe dans cette saisie, que la pension alimentaire précitée avait été déduite de son salaire avant le calcul de son minimum vital insaisissable, que la quotité saisissable sur ledit salaire était d’environ 1’000 fr. par mois et qu’enfin il n’y avait pas de saisie antérieure à l’encontre de ce débiteur; Que le même jour, le créancier a attiré l’attention de l’Office, sans réponse de ce dernier par la suite, sur le fait que la pension alimentaire précitée était déduite à tort du salaire du débiteur, pour n’avoir jamais été payée par ce dernier; Qu’enfin, le créancier a reçu le 12 octobre 2016 un acte de défaut de biens correspondant à cette saisie, pour un montant de 22'799 fr. 40; Qu’il a alors interrogé l’Office par courrier du 24 octobre 2016 pour obtenir des explications sur le fait qu’il ne s’était vu remettre aucun produit dans la saisie alors que sa poursuite n° 15 xxxx08 S était privilégiée et que la somme de 1’000 fr. par mois était saisissable sur le salaire du débiteur; Que malgré ses nombreuses relances, à fin mai 2017, le créancier n’avait toujours pas obtenu de réponse à ses interrogations précitées; Attendu que par acte déposé le 31 mai 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), il s’est plaint d'un retard injustifié, voire d’un déni de justice, dans le traitement de la saisie précitée; Qu’en particulier, il a souligné qu’au regard des faits sus-évoqués, il attendait depuis six mois une réponse de l’Office à ses légitimes interrogations quant à l’absence d’un produit de la saisie en sa faveur, étant précisé qu’à teneur claire du procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx52 V, il aurait dû en recevoir, à l’échéance de ladite saisie;

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Que cela n’avait pas été le cas, ledit créancier attendant toujours que l’Office veuille bien lui en expliquer la raison; Que dans le cadre de ses observations du 16 juin 2017, ce dernier s’en est rapporté à justice sur les mérites de la présente plainte; Qu’il a notamment admis que son absence de réponse aux interrogations du créancier formulées par courriel du 24 octobre 2016, puis par la suite, procédait d’une négligence de sa part; Qu’il a pour le surplus expliqué les circonstances particulières ayant abouti à l’acte de défaut de biens notifié au créancier plaignant le 12 octobre 2016; Qu’il a notamment précisé que B______ Sàrl, tiers employeur saisi, n’avait versé aucune retenue de salaire à l’Office pour le compte du débiteur, après réception de l’avis de saisie correspondant du 6 octobre 2015; Que dans l’intervalle en effet, cet employeur avait changé de raison sociale, puis avait été déclaré en faillite le 16 mars 2016 sous le nom de C______ Sàrl, la liquidation de cette faillite ayant été suspendue pour défaut d’actifs le 25 août 2016 et la société faillie ayant été finalement radiée du Registre du commerce le 13 décembre 2016; Que, par conséquent, l’Office n’avait eu d’autre choix que de délivrer au créancier plaignant l’acte de défaut de biens n° 23 15 xxxx08 S; Que l’Office précise en outre qu’à la suite des retards occasionnés par la bascule dans la nouvelle application informatique OPUS au printemps 2016, l’Office avait donné pour instruction à ses collaborateurs de ne pas dénoncer le non versement de gains saisis au Procureur général; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié ou d’un déni de justice dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu’il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office, de sorte qu’on ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée ou tardive;

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Qu’il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale; Que la différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP); Qu’en l'espèce, il ne ressort pas à l’évidence des faits de la cause que l'Office aurait refusé de prendre une mesure dont il était légalement tenu, à réception des interpellations successives du créancier plaignant entre le 24 octobre 2016 et fin mai 2017, sa négligence manifeste à répondre audit plaignant, d’ailleurs admise, n’étant pas constitutive d’un déni de justice; Considérant par ailleurs qu’à teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par la voie de la saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à cette saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir; Que selon l'art. 114 LP, l'Office notifie ensuite à nouveau sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours; Que le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", signifiant que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP; STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss); Qu'en l'espèce, la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx50 A paraît avoir été traitée sans retard excessif par l’Office, au vu des principes rappelés ci-dessus; Qu’il n’en va en revanche pas de même des interpellations successives dudit Office dès le 24 octobre 2016 par le créancier plaignant, à la suite de la réception par ce dernier, le 12 octobre 2016, d’un acte de défaut de biens ne correspondant pas du tout à la teneur contradictoire du procès-verbal de saisie, série n° 14 xxxx52 V établi par l’Office et notifié audit créancier le 26 janvier 2016; Que ledit Office a en effet fait preuve d’un manque de diligence manifeste dans le traitement de ces interpellations, lequel manque de diligence a conduit à un retard injustifié, lequel doit être constaté;

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Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation de l’Office, même réelle, pour justifier un tel manque de diligence dans les tâches qui lui incombent; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office dans le traitement des poursuites qui lui sont requises (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que, pour le surplus, il apparaît que les explications sollicitées par le créancier plaignant lui ont finalement été fournies par l’Office dans le cadre de ses observations du 31 mai 2017 au sujet de la présente plainte, transmises audit créancier par la Chambre de surveillance; Qu’il apparaît dès lors que ladite plainte est devenue sans objet en cours de procédure et qu’elle devra être rayée du rôle pour ce motif; Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires pour éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.

* * * * * http://intrapj/perl/decis/107%20III%203

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 31 mai 2017 par le SCARPA pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le cadre de sa réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx50 A dirigée contre A______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans les mesures à prendre à la suite des interpellations du SCARPA au regard de cette réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx50 A. Constate également que la cause est devenue sans objet en cours de procédure. Par conséquent, raye la cause A/2397/2017 du rôle. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Eric DE PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin a fait 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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