Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.02.2008 A/236/2008

February 28, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,523 words·~8 min·3

Summary

Commandement de payer. Notification. Opposition. | Opposition a valablement été formée au commandement de payer, dont la notification ne souffre aucun vice. | LP.64; LP.72; LP.78

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/79/2008 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 28 FEVRIER 2008 Cause A/236/2008, plainte 17 LP formée le 24 janvier 2008 par M. A______.

Décision communiquée à : - M. A______

- G______ SA

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx91 G diligentée par G______ SA, succursale de Genève, à l’encontre de M. A______, av. Y______, à X______, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié, le 21 janvier 2008 en mains de Mme A______, épouse du susnommé, un commandement de payer en recouvrement des sommes de (1) 2'743 fr. 80 avec intérêts à 6 % l’an dès le 28 mai 2003 au titre de factures des 28 avril et 24 juin 2003 concernant l’exétablissement tea-room D______, (2) 1'667 fr. 80 au même titre et (3) 281 fr. 40 au titre de frais de poursuites antérieures. Cet acte n’a pas été frappé d’opposition au moment de sa notification. B. Par courrier posté en recommandé le 24 janvier 2008, reçu le 28, M. A______ a porté plainte devant la Commission de céans contre la notification du commandement de payer précité. Il a assorti sa plainte d’une demande d’effet suspensif. M. A______ considère que ledit commandement de payer aurait dû être notifié à son adresse professionnelle, soit au tea-room D______ sis rue Z______, à Genève et non à son adresse privée. Il expose, en outre, que son épouse aurait confondu cet acte avec une poursuite la concernant et ne l’aurait pas informé de sa notification. Il indique, enfin, avoir déjà été notifié d’un commandement de payer en date du 24 juin 2003, soit six mois après qu’il eut remis le tea-room D______ en gérance libre à une dénommée K______ (recte selon la pièce produite et le registre du commerce : K______) K_______. C. Par ordonnance du 28 janvier 2008, la Commission de céans a rejeté la demande d’effet suspensif assortissant la plainte de M. A______. D. Le 30 janvier 2008, Mme A______ a déclaré, en les bureaux de l’Office, former opposition totale à la poursuite 07 xxxx91 G. L’édition informatisée de ladite poursuite mentionne cette opposition. E. Interpellé par la Commission de céans, M. A______ a, par pli daté du 13 février 2008 mais posté le 15, indiqué qu’il maintenait sa plainte, exposant que « malgré plusieurs courriers [qu’il a adressés à G______ SA, il était] toujours resté en attente de la justification de leur facturation abusive ». F. L’Office conclut à ce qu’il soit constaté que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure, dans la mesure où une opposition totale à la poursuite considérée a dûment été enregistrée en date du 30 janvier 2008. L’Office expose encore que la notification du commandement de payer litigieux a été effectuée en conformité de ce que prescrit l’art. 64 al. 1 LP et que, pour le surplus, il ne lui appartient pas de se prononcer sur le bien-fondé d’une prétention en poursuite.

- 3 - G______ SA a déclaré ne pas avoir d’observations à formuler sur la plainte. G. Il résulte des registres de l’Office cantonal de la population que M. A______ est domicilié au xx av. Y______ à X______ depuis le 1 er août 1999 et qu’il est marié à Mme A______ depuis le 21 décembre 1986. E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). L’art. 64 al. 1 LP dispose que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l’endroit où il exerce habituellement sa profession et que s’il est absent, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Par « demeure », il faut entendre que l’acte de poursuite doit être notifié au lieu où le débiteur a son domicile ou sa résidence (ATF 110 III 9 consid. 2, JdT 1987 II 28 ; ATF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2 à propos de l’art. 14 al. 1 LPC dont la teneur est quasiment identique à celle de l’art. 64 al. 1 LP ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, n° 12 ad art. 64 LP). Une « personne adulte du ménage » du débiteur est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil. 2.b. En l’espèce, le plaignant ne conteste pas que le commandement de payer qu’il attaque a été notifié à son domicile privé en mains de son épouse. Il considère simplement qu’il aurait dû être notifié à son adresse professionnelle. Un tel grief est privé de tout fondement et ne peut qu’être rejeté. Respectant les exigences légales susrappelées, la notification querellée n’est en effet affectée d’aucun vice pouvant justifier son annulation. 3.a. L’opposition au commandement de payer – laquelle permet au débiteur de s’opposer à la continuation de la poursuite (art. 78 al. 1 LP) – peut et doit se faire dans les 10 jours dès sa notification (art. 74 al. 1 LP). Elle doit être adressée à l’Office des poursuites qui a établi le commandement de payer. Toute personne compétente au sens de l’art. 64 al. 1 LP peut faire opposition au commandement de payer qui lui est notifié (Roland Ruedin, in CR-LP, n° 3 ad art. 74).

- 4 - 3.b. En l’espèce, le commandement de payer litigieux a été notifié le 21 janvier 2008 et a été frappé d’opposition par déclaration de l’épouse du débiteur formulée en les bureaux de l’Office en date du 30 janvier 2008, soit par une personne compétente et en temps utile. Force est donc de constater qu’opposition a valablement été formée et qu’elle a arrêté la poursuite considérée. Celle-ci ne peut dès lors aller sa voie tant que le créancier n’aura pas obtenu une décision passée en force qui l’écarte expressément (André Schmidt, in CR-LP, n§ 2 ad art. 88). Le plaignant pourra faire valoir ses moyens libératoires dans le cadre de la procédure que le créancier initiera pour faire avancer la procédure de poursuite. C’est le lieu de préciser que sous réserve d’un abus de droit manifeste – nullement établi en l’espèce –, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non, cette décision étant réservée au juge ordinaire (ATF non publiés 5A_250/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1 ; 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3 et les références citées, not. ATF 115 III 18, JdT 1991 II 76 ; 113 III 2 consid. 2b p. 3, JdT 1989 II p. 120 ; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43). Le plaignant n’est dès lors pas recevable à contester le bien-fondé de la créance en poursuite dans le cadre de la présente plainte, ce qu’il y a lieu de constater. 4. Il est statué sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 24 janvier 2008 par M. A______ contre la poursuite n° 07 xxxx91 G diligentée à son encontre par G______ SA. Au fond : 1. La rejette dans la mesure de sa recevabilité. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Didier BROSSET et Etienne KISS- BORLASE, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance :

Sylvia SALLIN Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/236/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.02.2008 A/236/2008 — Swissrulings