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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 23.04.2026 A/232/2026

April 23, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,210 words·~16 min·5

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/232/2026-CS DCSO/241/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2026

Plainte 17 LP (A/232/2026-CS) formée en date du 20 janvier 2026 par A______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à : - A______ ______ ______. - Office cantonal des poursuites.

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A/232/2026-CS EN FAIT A. a. A______ fait l’objet de diverses poursuites. b. Dans le cadre des opérations de saisie de la série 81 1______, l’Office a procédé à l’audition de A______ le 20 septembre 2023. Sur la base des pièces transmises par celui-ci, l’Office a retenu que le poursuivi percevait des revenus de 9'286 fr. 95 par mois et que ses charges mensuelles se montaient à 6'286 fr. 10, comprenant le montant de base de 1'200 fr., le loyer de 2'800 fr., les frais de véhicule et d’essence de 250 fr., de parking de 183 fr. 10, des frais de repas pris à l’extérieur de 242 fr. et frais médicaux de 272 fr., la cotisation d’assurance maladie n’étant pas prise en compte dans la mesure où elle était directement prélevée sur son salaire. Le 21 septembre 2023, l’Office a procédé à une saisie de gains en mains du débiteur poursuivi, qui travaillait dans une organisation internationale bénéficiant de l’extraterritorialité, à raison de 3'000 fr. par mois. Cette saisie a profité aux créanciers de la série n° 81 1______ pour la période du 21 septembre 2023 au 21 septembre 2024, puis au profit des créanciers de la série n° 81 2______ pour la période du 22 septembre 2024 au 2 janvier 2025. c. A réception de la réquisition de continuer la poursuite n° 3______, l’Office a adressé à A______ un avis de saisie en date du 2 août 2024, l’informant qu’une nouvelle saisie était exécutée sur les mêmes actifs. Le poursuivi n’ayant fait état d’aucun changement dans sa situation financière, l’Office lui a adressé un avis confirmant la saisie de gains à raison de 3'000 fr. par mois. Cette saisie a été exécutée au bénéfice des créanciers participant à la série n° 81 4______ pour la période du 3 janvier 2025 au 19 août 2025. d. Le 14 février 2025, l’Office a modifié la saisie en fixant à 2'200 fr. par mois la retenue sur les gains du poursuivi, dont les revenus avaient diminué. Le procèsverbal de saisie a été rectifié en ce sens le 30 juin 2025. e. La retenue sur les gains du poursuivi a été reprise dans les séries nos 81 5______, 81 6______ et 81 7______, s’étendant respectivement du 14 février 2025 au 14 février 2026, du 15 février au 23 juin 2026 et du 24 juin au 14 novembre 2026. f. Le 15 janvier 2026, A______ a demandé à l’Office de revoir le calcul de son minimum vital.

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A/232/2026-CS g. L’Office a procédé à son audition le 4 février 2026, postérieurement au dépôt de la plainte. Il a, sur la base des justificatifs fournis par le poursuivi, retenu que ce dernier percevait un revenu de 8'467 fr. 80 par mois et que ses charges mensuelles se composaient de la base mensuelle pour un couple marié de 1'700 fr., du loyer de 2'800 fr., des frais de transports publics de 70 fr. et des frais de repas pris à l’extérieur de 286 fr. Le 5 février 2025, l’Office a informé le poursuivi de ce qu’il aurait désormais à retenir un montant de 2'700 fr. par mois sur ses gains pour le verser à l’Office. B. a. Par acte expédié le 20 janvier 2026, A______ a formé une plainte au sens de l’art. 17 LP contre l’avis fixant la saisie mensuelle à 2'200 fr., concluant à son annulation et à ce que l’Office soit enjoint à revoir la quotité saisissable. Il reproche à l’Office de n’avoir pas tenu compte de sa situation familiale et d’avoir omis de prendre en considération les charges mensuelles de sa famille. Il vivait à Genève avec son épouse B______ et son fils C______, né en 2003. Il estime la quotité saisissable à 734 fr., se prévalant de ce que les montants de base pour lui-même, son épouse et son fils s’élevaient à 2'450 fr., que ses charges fixes étaient de 5'416 fr. se composant de son loyer (2'800 fr.), de ses frais de location de véhicule, de loyer de parking au domicile et sur son lieu de travail, de carburant et d’assurance responsabilité civile (430 fr., 183 fr., 80 fr., 200 fr. et 150 fr.), de prime d’assurance-ménage (700 fr.), de frais d’électricité (90 fr.), d’internet (83 fr.), et d’autre dettes (700 fr.). Il produit des pièces justifiant de ses charges courantes, dont notamment les frais SIG, des frais de leasing de voiture, d’assurance responsabilité civile de véhicule et de parking, frais de téléphone et d’internet, des frais médicaux non remboursés antérieurs à septembre 2025, ainsi que le remboursement de diverses autres dettes auprès de l’Office cantonal des poursuites. b. Dans son rapport établi le 12 février 2026, l’Office a conclu au rejet de la plainte. Il avait fixé la quotité disponible en tenant compte du revenu mensuel net du plaignant à raison de 8'467 fr. 80, des bases mensuelles d’entretien de 1'700 fr. pour un couple marié et de 600 fr. pour l’enfant majeur encore en formation, du loyer de 2'800 fr., des frais de transport à raison de 70 fr. et des sommes de 286 fr. et 286 fr. pour les frais de repas pris à l’extérieur pour le plaignant et son fils. c. A______ a répliqué, persistant dans les conclusions de sa plainte.

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A/232/2026-CS Il a produit de nouvelles pièces en lien avec les frais médicaux, dont il ressort que les montants non pris en charge par son assurance étaient de 37 fr. 64 en mars 2025, de 50 fr. 52 en avril 2025, de 2'536 fr. 65 en mai 2025, de 17 fr. 02 en juillet 2025, de 16 fr. 01 en août 2025 et de 36 fr. 47 en octobre 2025. Il a en outre déposé un tableau listant des dépenses médicales pour l’année 2025, faisant état d’un montant de 34'406 fr. 15, concernant le plaignant, son épouse, son fils C______ et D______. Il ressort enfin de son décompte de salaire pour le mois de janvier 2026 que son revenu brut est de 11'199 fr. 60 et qu’il est de 8'904 fr. 78 net après déduction de diverses charges et des participations aux cotisations d’assurance maladie pour le plaignant, son épouse, son fils C______ né en 2003 et ses deux autres enfants majeurs. d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que l'exécution de la saisie ou la communication du procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la plainte est dirigée contre la saisie, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure de poursuite (art. 22 al. 1 LP). Tel est le cas, selon la jurisprudence, d'une saisie (ou d'un séquestre) violant de façon manifeste le minimum vital du débiteur (ATF 114 III 78; arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2015 du 6 novembre 2015 consid. 3; Dieth/Wohl, op. cit., N 2b ad art. 22 LP). 1.2 Formée dans la forme prescrite par le poursuivi contre la saisie sur ses gains au motif qu’elle porte atteinte à son minimum vital, la plainte est recevable.

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A/232/2026-CS 2. 2.1.1 Selon l’art. 93 al. 1 LP, les revenus relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d’un poursuivi moyen et des membres d’une famille moyenne, c’est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 ; 108 III 60 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_912/2018 du 16 janvier 2018 consid. 3.1). Lorsque les revenus du débiteur fluctuent, notamment en raison d'un horaire variable ou d'un emploi sur appel, la saisie doit porter sur un excédent correspondant à la part du revenu qui n’est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur (Ochsner, in CR-LP, 2025, n. 33 ad art. 93 LP; DAS/106/2002 du 27 février 2002; SJ 2000 II 218). 2.1.3 Les dépenses nécessaires à l’entretien du débiteur se composent en premier lieu d’une base mensuelle d’entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I des normes d’insaisissabilité pour l’année 2026 ; ci-après : NI-2026). La base mensuelle d'entretien est fixée sous forme de forfaits attribués au débiteur et aux membres de sa famille en fonction de la composition du groupe familial. Pour un débiteur vivant seul il s'élève à 1'200 fr., pour un débiteur monoparental à 1'350 fr., pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec enfants à 1'700 fr., pour les enfants, par enfant, à 400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans et 600 fr. après 10 ans (art. 1 NI-2026), sous déduction des allocations familiales (Ochsner, op. cit., p. 132). 2.1.4 D’autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession, ou encore les primes d’assurance-maladie obligatoire, doivent être ajoutées à cette base mensuelle d’entretien, pour autant qu’elles soient effectivement et régulièrement payées (Ochsner, in op. cit, n. 82 et n° 83 ad art. 93 LP). Les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession (ch. II.4 let. d NI-2026). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_912/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/DAS/106/2002

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A/232/2026-CS Les frais médicaux ou de médicaments au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie du minimum vital pour autant qu'ils soient effectifs, nécessaires et ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242 consid. 4.1, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375; ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84; Ochsner, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 144 et ss ad art. 93 LP). Si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires tel que des frais médicaux, il convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu'elles soient nécessaires et raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant; les frais médicaux visés sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.), actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie, pour autant qu'ils ne soient pas payés par une assurance (art. II.9 NI-2026; ATF 85 III 67, 129 III 242). 2.1.5 L'entretien de l'enfant majeur doit être inclus dans le minimum vital du parent débiteur si ce dernier assume une obligation légale à cet égard. Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances permettent de l'exiger d'eux. Même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est limité par les conditions économiques et les ressources des parents (ATF 118 II 97 consid. 4). L'obligation d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC est conditionnée à la capacité financière des parents de telle sorte que, si celle-ci fait défaut (ce qui est en principe le cas si le parent concerné fait l'objet d'une saisie de revenus), l'obligation d'entretien ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant et l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il ne se justifie pas, en effet, d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur au détriment de leurs créanciers (ATF 98 III 34 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 7B_200/1999 précité consid. 2, publié in: FamPra.ch, 2000 p. 550). 2.2 En l’espèce, le plaignant soutient que la saisie de ses gains fixée à hauteur de 2'200 fr. par mois porte atteinte à son minimum vital. Pour déterminer la quotité saisissable, l’Office a, à juste titre, tenu compte de 1'700 fr. comme base mensuelle d’entretien pour le plaignant et son épouse, vivant en ménage commun, et de 600 fr. pour le fils du plaignant, majeur vivant encore dans leur ménage et poursuivant sa première formation, conformément aux normes d’insaisissabilité susmentionnées. Il a en outre retenu le loyer de 2'800 fr. les frais de transport public à raison de 70 fr. et les sommes de 286 fr. et 286 fr. pour les frais de repas pris à l’extérieur pour le plaignant et son fils. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20III%20242 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/85%20III%2067 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/85%20III%2067 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/118%20II%2097 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/98%20III%2034 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/5A_429/2013 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/7B.200/1999

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A/232/2026-CS Le plaignant fait valoir des frais liés à l’assurance-ménage, l’électricité, le téléphone, internet. Dans la mesure où ces dépenses sont comprises dans la mensuelle d’entretien, il n’y a pas lieu d’en tenir compte en sus des montants retenus à ce titre. Les frais de véhicule dont se prévaut le plaignant, comprenant la location du véhicule, l’assurance responsabilité civile y relative, les frais de parking à son domicile et sur son lieu de travail et les frais de carburant, ne peuvent pas être pris en considération, dans la mesure où le plaignant n’établit pas que l’utilisation d’un véhicule privé lui est nécessaire pour l’exercice de son activité professionnelle. A juste titre, l’Office n’a pas tenu compte de cotisations d’assurance-maladie, qui sont directement prélevées par l’employeur sur le revenu du plaignant. Ce dernier se prévaut également des frais médicaux qu’il expose devoir assumer pour sa famille et ses autres enfants majeurs. Les pièces qu’il a produites à ce titre, qui permettent certes de déterminer les frais médicaux non pris en charge par son assureur en 2025, ne permettent toutefois pas de retenir qu’il doit, à l’heure actuelle, faire face à de tels frais. Il sera en outre relevé ici qu’il ne peut en tout état être tenu compte des frais médicaux concernant ses autres enfants majeurs, à l’exception de C______, dans la mesure où il n’apparaît pas que le plaignant assume encore une obligation d’entretien à leur égard. Le plaignant ne saurait enfin être suivi lorsqu’il fait valoir le remboursement d’autres dettes en mains de l’Office, lesquelles n’entrent pas dans la détermination du minimum vital du débiteur poursuivi. Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que le minimum vital de la famille du plaignant est de 5'742 fr. (montant de base de 1'700 fr. pour un couple marié; montant de base de 600 fr. pour l’enfant majeur encore en formation; loyer de 2'800 fr.; frais de transport public de 70 fr.; frais de repas à l’extérieur pour le plaignant et son fils de 286 fr. et 286 fr.). L’Office n’a en conséquence pas porté atteinte à ce minimum vital en fixant à 2'200 fr. la quotité saisissable du revenu du plaignant qu’il a retenu à hauteur de 8'467 fr. 80. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * *

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A/232/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 janvier 2026 par A______ contre la retenue opérée sur ses gains par l’Office cantonal des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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