REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/232/2017-CS DCSO/215/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU VENDREDI 28 AVRIL 2017 Plainte 17 LP (A/232/2017-CS) formée en date du 20 janvier 2017 par A______ Sàrl, élisant domicile en l'étude de Me Philippe CURRAT, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 2 mai 2017 à : - A______ Sàrl c/o Me Philippe CURRAT, avocat Currat & Associés Rue de Saint-Jean 73 1201 Genève. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.
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A/232/2017-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite expédiée le 18 novembre 2016 à l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) par le conseil de A______ Sàrl (ci-après : la créancière) à l’encontre B______ (ci-après : le débiteur); Attendu que par courrier recommandé du 5 janvier 2017, le créancier a interpellé l’Office sur la suite donnée à cette réquisition de poursuite; Qu’il n’a obtenu aucune réponse à cette interpellation; Attendu que par acte expédié le 20 janvier 2017 au greffe de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), le créancier s’est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de poursuite précitée; Qu’il a conclu à ce que la Chambre de surveillance intervienne auprès de l'Office afin que le commandement de payer correspondant soit immédiatement notifié à son débiteur et qu’une preuve de cette notification lui parvienne; Que dans le délai imparti pour déposer ses observations au sujet de cette plainte, l'Office a admis, le 10 février 2017, avoir fait preuve de retard dans le traitement de la réquisition en cause, à la suite des retards rencontrés par ledit Office depuis la mise en production de son nouvel outil informatique; Que ladite réquisition avait abouti à l’édition d’un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx02 B, le 24 janvier 2017, en cours de notification à la date des observations susmentionnées de l’Office; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Que le créancier poursuivant a qualité pour se plaindre en tout temps d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite à l’encontre du débiteur, sa présente plainte satisfaisant en outre aux exigences de forme légales (art. 17 al. 3 LP ; 9 al. 1 et 2 LaLP); Qu’elle est dès lors recevable à la forme; Considérant qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer correspondant et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, la réquisition de poursuite visée a été reçue par l’Office le 18 novembre 2016;
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A/232/2017-CS Qu’il n’a cependant édité le commandement de payer correspondant, poursuite n° 16 xxxx02 B, que près de deux mois plus tard, à la suite de la réception de la présente plainte; Que ce commandement de payer était en outre encore en cours de notification le 10 février 2017; Que cette situation est constitutive d’un retard inadmissible et injustifié de l’Office, lequel doit être constaté; Qu’en effet, il appartient audit Office de faire diligence dans le traitement des actes de poursuite qui lui parviennent, de sorte qu’un délai de deux mois entre la réception de la réquisition de poursuite et la première tentative de notification du commandement de payer correspondant n’est pas admissible; Qu’il est en outre rappelé à cet égard que la loi ne laisse aucune place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité; Qu’en particulier, des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291); Que la présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent; Qu’en application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucun frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP.
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A/232/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 janvier 2017 par A______ Sàrl pour retard injustifié de l’Office des poursuites dans le traitement de sa réquisition de poursuite dirigée le 18 novembre 2016 contre B______. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans le traitement de cette réquisition de poursuite. Transmet la présente décision en copie au Préposé de l’Office des poursuites, dans le sens des considérants. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Eric DE PREUX, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Marie NIERMARECHAL
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A/232/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.