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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 28.02.2019 A/2258/2018

February 28, 2019·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,086 words·~10 min·3

Summary

Notification des actes de poursuite for de la poursuite domicile du débiteur obligation de collaborer | LP.46; LP.20a.al2.ch2

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2258/2018-CS DCSO/100/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 FEVRIER 2019

Plainte 17 LP (A/2258/2018-CS) formée en date du 2 juillet 2018 par A______, comparant en personne.

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Décision communiquée par voie édictale le à - A______

et par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du à : - B______ AG ______ ______ (SG). - Office des poursuites.

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A/2258/2018-CS Attendu EN FAIT qu'en date du 22 août 2017, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), sur réquisition de B______AG, a notifié le commandement de payer, poursuite n° 1______, en mains de A______, à l'adresse "rue ______, Genève"; ce commandement de payer a été frappé d'opposition le jour même; Que par jugement du 8 mars 2018, le Tribunal de première instance a condamné A______ à verser à B______AG les sommes de 1'104 fr., plus intérêts à 5% dès le 8 mars 2017, et de 27 fr. 30, et prononcé – à due concurrence – la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 1______; Que B______AG a requis la continuation de cette poursuite le 10 avril 2018; Que par acte expédié à la Chambre de surveillance le 2 juillet 2018, A______ – indiquant comme adresse "A______, c/o C______, Rue ______, Genève" – a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP, concluant à la constatation de la nullité de "tous les actes en relation avec la poursuite n° 1______, […] notamment la réquisition, le commandement de payer, le jugement de mainlevée, la continuation de la poursuite et l'avis de saisie [la convoquant le 5 juillet 2018 dans les locaux de l'Office pour être interrogée sur sa situation financière]"; elle a exposé être domiciliée au Japon depuis octobre 1999 et ne pas séjourner continuellement en Suisse, où elle poursuivait des études; c'est donc "par hasard" qu'elle s'était trouvée à Genève lorsque l'Office l'avait convoquée pour procéder à une "saisie illégitime" le 5 juillet 2018; pour le surplus, elle n'a fourni aucune information sur son lieu de vie au Japon, respectivement en Suisse, sur la durée de ses études à Genève, sur son domicile fiscal ou encore sur son affiliation aux assurances sociales japonaises et/ou suisses; Qu'à l'appui de sa plainte, elle a produit des copies de sa carte d'identité suisse, de sa carte d'étudiante à la Faculté ______ de l'Université de Genève pour le printemps 2018, de sa carte de résidente japonaise (avec une traduction partielle en anglais) et d'un extrait rédigé en japonais, dont seuls quelques noms (notamment "C______") et dates sont retranscrits en anglais; Que par pli recommandé du 3 juillet 2018 adressé à "A______, c/o C______, Rue ______, Genève", la Chambre de céans a invité la plaignante à produire une copie des actes de poursuite visés par sa plainte; cet envoi recommandé, qui n'a pas été réclamé par sa destinataire, a été réexpédié à A______ le 19 juillet 2018 par courrier A; ce courrier n'a reçu aucune réponse; Qu'en date du 4 juillet 2018, l'Office a émis un procès-verbal de non-lieu de saisie dans la poursuite n° 1______, exposant que la débitrice poursuivie n'était plus domiciliée en Suisse depuis 2001 et résidait à ______ au Japon; ce procès-verbal n'a fait l'objet d'aucune plainte auprès de la Chambre de surveillance; Que dans ses observations du 22 août 2018, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte, exposant qu'à teneur des registres de l'Office cantonal de la

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A/2258/2018-CS population et des migrations (OCPM), la plaignante a quitté le canton de Genève le 31 octobre 2001 pour ______ au Japon; Que par ordonnance du 8 octobre 2018 – adressée par pli recommandé du même jour à "A______, c/o C______, Rue ______, Genève" –, la Chambre de céans a imparti un délai au 5 novembre 2018 à la plaignante pour compléter ses moyens de preuve en vue d'établir l'existence de son domicile japonais tel qu'allégué; Que le 11 novembre 2018, C______, domicilié rue ______, Genève, a retourné à la Chambre de surveillance le pli recommandé du 8 octobre 2018 adressé à la plaignante, accompagné d'un courrier daté du 20 octobre 2018 indiquant ce qui suit : "Madame, Monsieur, Je retourne cette lettre que j'ai ramassée par erreur du bureau de poste. Je n'ai pas le pouvoir ou autorité de traiter cette lettre, je vous la retourne donc. Je vous prie de croire à mes sentiments les plus sincères, [signature manuscrite] C______"; Qu'en date du 19 novembre 2018, la Chambre de céans a informé l'Office et B______AG de ce que la cause était gardée à juger. Considérant EN DROIT que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3, art. 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle que la notification d'un commandement de payer; Que la plainte doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP); cela étant, l'autorité de surveillance doit constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP); Qu'en l'espèce, en tant que la plaignante conteste l'existence d'un for de la poursuite à Genève, elle peut, en tout temps, faire valoir la nullité de celle-ci. Sa plainte répond par ailleurs aux exigences minimales de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), sous réserve du fait que la plaignante n'a pas produit les actes visés dans sa plainte (commandement de payer, avis de saisie, etc.); Que l'autorité de surveillance constate les faits d'office et apprécie librement les preuves; les parties ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2 phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF 112 III 79 consid. 2); Que la plaignante soutient qu'elle était domiciliée au Japon lorsque le commandement de payer lui a été notifié et, partant, que l'Office était incompétent à raison du lieu pour procéder à cette notification, respectivement pour lui adresser un avis de saisie;

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A/2258/2018-CS Que le for de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. LP), lequel se détermine selon les critères de l'art. 23 CC (ATF 125 III 100 consid. 3) et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile; Que la constitution d'un domicile dépend de deux conditions, à savoir d'une part, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d'autre part, l'intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives (ATF 136 II 405 consid. 4.3; 135 I 233 consid. 5.1); Que la volonté intime de l'intéressé ou le lieu indiqué par celui-ci ne sont pas toujours décisifs et qu'il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels (arrêts du Tribunal fédéral 4C.4/2005 consid. 4.1, SJ 2005 I p. 501; 7B.241/2003 consid. 4.2); Que le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et 125 III 100 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4C.4/2005 précité consid. 4.1); Qu'il incombe au débiteur qui soutient que son domicile diverge de celui indiqué par le créancier d'en apporter la preuve (arrêt du Tribunal 5A_403/2010 consid. 2.2 et les références citées); Qu'en l'espèce, la plaignante allègue être domiciliée au Japon depuis le mois d'octobre 1999 et poursuivre des études en Suisse, plus particulièrement à Genève, où elle ne résiderait pas continuellement; Que selon les données de l'OCPM, la plaignante a annoncé son départ de Genève pour le Japon à fin octobre 2001; Que l'adresse figurant sur la réquisition de poursuite (rue ______, Genève) correspond toutefois à l'adresse mentionnée par la plaignante dans sa plainte; c'est également à cette adresse que le commandement de payer a pu être notifié le 22 août 2017 et que la plaignante a reçu avis de saisie en juillet 2018; Que les autres pièces jointes à sa plainte – dont un extrait rédigé essentiellement en japonais – n'ont que la valeur d'indices et ne suffisent pas à établir que le plaignante n'est plus domiciliée en Suisse et que la ville japonaise de ______ est désormais le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels, en dépit des études qu'elle admet mener à Genève; Que par ordonnance du 8 octobre 2018, la Chambre de surveillance a attiré l'attention de la plaignante sur son devoir de collaborer et de produire tous les moyens de preuve en sa possession en vue de démontrer l'existence de son domicile allégué au Japon;

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A/2258/2018-CS Que le contenu de cette ordonnance lui est à cet égard opposable, malgré le fait qu'elle ne l'a pas retirée, dès lors qu'elle devait s'attendre à recevoir une communication de l'autorité de surveillance compte tenu de la procédure en cours (ATF 134 V 49 consid. 4; 130 III 396 consid. 1.2.3); Qu'au surplus, la plaignante – qui n'est supposément plus joignable à l'adresse de C______ à la rue _______ – n'a pas jugé utile de transmettre à la Chambre de céans une nouvelle adresse de notification; Que dans ces circonstances, il faut considérer, en l'absence de toute collaboration de la plaignante, que celle-ci ne démontre pas qu'elle était domiciliée à une autre adresse que celle fournie par la créancière lorsque le commandement de payer et l'avis de saisie lui ont été notifiés dans le cadre de la poursuite n° 1______; Qu'il suit de là que ces actes de poursuite ne sont pas frappés de nullité, de sorte que la plainte, infondée, sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité; Que faute pour la plaignante d'avoir communiqué sa nouvelle adresse à la Chambre de céans, la présente décision lui sera notifiée par voie de publication (art. 46 al. 4 LPA); Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et qu'il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2258/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 2 juillet 2018 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 1______. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Nathalie RAPP La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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