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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 09.11.2017 A/2253/2017

November 9, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,320 words·~7 min·3

Summary

SANS OBJET

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2253/2017-CS DCSO/589/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

Plainte 17 LP (A/2253/2017-CS) formée en date du 23 mai 2017 par l'Etat de Vaud.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 14 novembre 2017 à : - ETAT DE VAUD DIS - Secteur recouvrement Service juridique et Législatif Case postale 1014 Lausanne Adm cant. - Office des poursuites.

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A/2253/2017-CS EN FAIT A. a. Le 25 août 2016, l'Etat de Vaud, soit pour lui le Secteur recouvrement du Service juridique et législatif, a adressé à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite dirigée à l'encontre de A______ pour un montant de 675 fr. b. Le 3 avril 2017, l'Office a informé l'Etat de Vaud du fait que, malgré ses tentatives à cet effet, il n'était pas parvenu à notifier le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx82 F au débiteur, celui-ci s'y soustrayant obstinément. Il entendait dès lors procéder à la notification par voie édictale, ce qui entraînerait des frais d'environ 95 fr. dont le poursuivant était invité à se porter fort en retournant à l'Office, dans les dix jours, une déclaration formelle en ce sens. A défaut, l'Office considérerait que le créancier renonçait à la notification et la procédure prendrait fin. c. Par courrier du 5 avril 2017, l'Etat de Vaud a confirmé à l'Office son accord sur une notification par voie de publication du commandement de payer et lui a retourné dûment signé le formulaire par lequel il déclarait se porter fort des frais entraînés. d. Le 15 mai 2017, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification du commandement de payer au motif que l'Etat de Vaud n'aurait pas donné suite à sa demande de porte-fort relative aux frais de publication. Cette décision a été reçue le 17 mai 2017 par la collectivité publique poursuivante. B. a. Par lettre adressée le 23 mai 2017 à la Chambre de surveillance, l'Etat de Vaud a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de non-lieu datée du 15 mai 2017, concluant implicitement à son annulation. A l'appui de sa plainte, il a relevé que, contrairement à ce qui ressortait de la décision contestée, il s'était porté fort en temps utile des frais de publication. b. Dans sa détermination datée du 16 juin 2017, communiquée le 20 juin 2017 à la Chambre de céans, l'Office a considéré par erreur que la plainte visait un retard non justifié de sa part. Dans la mesure où le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx08 P, devait être notifié le 19 juin 2017 par voie édictale, cette plainte était à son sens devenue sans objet. c. Par lettre datée du 30 juin 2017, l'Etat de Vaud, relevant qu'il n'avait pas encore reçu le commandement de payer en retour, a maintenu sa plainte. d. La cause a été gardée à juger le 4 juillet 2017, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour.

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A/2253/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al.1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une décision de l'Office de refus de poursuivre la procédure de notification, laquelle est sujette à plainte. 1.2 En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée; s'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne. L'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3). 2. Contrairement à ce que paraît avoir considéré l'Office dans le cadre de ses observations datées du 16 juin 2017, la plainte ne vise pas un éventuel retard injustifié ou déni de justice de sa part mais est dirigée contre sa décision de ne pas procéder à la notification par voie de publication du commandement de payer au motif que le poursuivant ne se serait pas porté fort des frais de publication. Il résulte cela étant des mêmes observations de l'Office que celui-ci, constatant que, contrairement à ce qu'il avait retenu par erreur, le créancier s'était bien porté fort en temps utile de ces frais, est revenu sur cette décision et que la notification devait intervenir le 19 juin 2017 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Cette nouvelle décision, rendue au plus tard lors de la rédaction de sa réponse par l'Office, s'est substituée à celle du 15 mai 2017, ce qui rend la plainte sans objet. Le courrier du poursuivant du 30 juin 2017, par lequel il déclare maintenir sa plainte dès lors qu'il n'aurait pas encore reçu le commandement de payer en retour, est à cet égard dénué de pertinence : l'objet de la plainte était en effet la décision de l'Office de mettre un terme à la procédure de notification et cette décision, conformément aux conclusions du plaignant, a été remplacée par celle de procéder à la notification par voie édictale. Ni le délai d'exécution de cette nouvelle décision, ni celui dans lequel le commandement de payer, une fois notifié, sera retourné au poursuivant, ne font l'objet de la procédure de plainte. Il sera dès lors constaté que la plainte est devenue sans objet.

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A/2253/2017-CS 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2253/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 23 mai 2017 par l'Etat de Vaud contre la décision de non-lieu de notification rendue le 15 mai 2017 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 16 xxxx82 F. Au fond : Constate qu'elle est devenue sans objet. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Monsieur Michel BERTSCHY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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