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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 11.12.2008 A/2223/2008

December 11, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,285 words·~11 min·4

Summary

Saisie de gains. | Plainte par le créancier contre l'acte de défaut de biens. Estimation des revenus de la débitrice exerçant une activité indépendante, et vivant avec son mari. Plainte admise. | LP.91; LP.93.1

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/543/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 11 DECEMBRE 2008 Cause A/2223/2008, plainte 17 LP formée le 20 juin 2008 par M. M______.

Décision communiquée à : - M. M______

- Mme H______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Sur réquisition de M. M______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé le 20 mai 2008 un avis de saisie dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx36 S à Mme H______. L'Office a procédé à l'interrogatoire de la poursuivie le 12 juin 2008, duquel il est ressorti qu'elle est mariée, à la charge de son époux et aidée par sa propre famille au B______. Sur la base des déclarations de la poursuivie, l'Office a établi un acte de défaut de biens qui a été adressé à M. M______ le 16 juin 2008. B. Le 20 juin 2008, M. M______ a porté plainte devant la Commission de céans contre l'acte de défaut de biens, contestant le fait que Mme H______ soit sans ressource dans la mesure où elle s'adonne à la prostitution "et partant réalise un revenu mensuel confortable", relevant que ses revenus ne sont pas plausibles puisqu'inférieurs au montant de ses charges et contestant le fait qu'elle vive avec son mari. C. Suite à la plainte, l'Office indique s'être rendu au domicile de la débitrice le 26 juin 2008 duquel il est ressorti d'une discussion avec une colocataire que Mme H______ était absente au B______ jusqu'à la mi-août 2008. D. Convoquée en audience de comparution personnelle des parties le 8 septembre 2008, Mme H______ a expliqué vivre avec son époux dans un appartement de 4 pièces à la rue S______ au loyer de 1'525 fr. et sous-louer une pièce à une amie pour 1'000 fr. par mois. Elle a déclaré être à jour au niveau du payement du loyer, si ce n'est un mois de retard, et n'avoir aucun retard au niveau de ses primes d'assurance maladie. Les revenus du couple sont constitués du salaire du mari qui travaille à la demande auprès de X______. Mme H______ a reconnu s'adonner encore à la prostitution mais uniquement de manière occasionnelle, car elle souffre d'importants problèmes de santé depuis un an et demi, soit une tendinite récurrente au bras droit. Elle a été par contre incapable d'indiquer la moyenne de ses revenus et a précisé avoir financé son voyage au B______ au moyen d'économies. E. Le 12 novembre 2008, la Commission de céans a pu procéder à l'audition de M. H______ après une première tentative avortée le 21 octobre 2008. M. H______ a précisé travailler comme nettoyeur pour l'entreprise T______ SA et être affecté au nettoyage de deux établissements X______, soit celui sis rue B______ et à celui sis au Centre commercial V______, à chaque fois pour deux nuits consécutives, ce qui correspond à quatre nuits par semaine, de minuit à 8 heures, avec une pause de 30 minutes. M. H______ a produit ses fiches de salaire d'août 2008, septembre 2008 et octobre 2008, laissant apparaître des

- 3 salaires mensuels nets, indemnités de vacances comprises, respectivement de 4'141 fr. 90, 3'908 fr. 60 et de 4'090 fr. 15. Ses primes d'assurance maladie s'élèvent à 232 fr. Il a confirmé le fait que son épouse ne peut plus trop travailler car au vu du froid ambiant, cela accentue ses douleurs aux deux coudes puisqu'elle exerce sa profession à l'extérieur. Il termine en indiquant que c'est lui qui assume les frais du ménage. F. Le Tribunal ayant imparti un délai aux parties pour fournir leurs observations complémentaires, seul M. M______ a écrit à la Commission de céans le 3 décembre 2008 pour indiquer persister dans sa plainte dans la mesure où Mme H______ a reconnu s'adonner à la prostitution, qu'elle avait des revenus suffisants pour se rendre au B______ et avait en sus une colocataire.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne, soit un créancier, ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2a. A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, les revenus du travail sont saisissables pour une durée d'un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 2b. Le minimum vital du débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (arrêt non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 45 consid. 1C, JdT 1991 II 108) est déterminé sur la base des Normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l'occurrence les Normes pour l'année 2008 (RS/GE E 3 60.04), lesquelles sont au demeurant identiques à celles de l'année précédente. Il convient d'ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 2). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d'assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s'ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d'emploi, les contributions d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d'un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le payement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par

- 4 une assurance (ch. II.8.). En revanche, les frais d'éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d'alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d'assurances facultatives d'un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSP/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 2c. Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d'assurance-maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d'assurance-maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d'assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). 3.a. Lorsqu'elle est saisie d'une plainte, il appartient à l'autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l'Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de cette mesure (cf. par ex. DCSO/167/2006 du 9 mars 2006 et les arrêts cités). 3.b. M. M______ remet en cause le fait que Mme H______ ne vivrait pas en couple, mais sans en apporter la preuve bien qu'il en ait la charge, ni même le moindre faisceau d'indices allant dans ce sens. La débitrice et son époux étant régulièrement inscrits auprès du fichier de l'Office cantonal de la population à la même adresse et faute d'éléments démontrant que tel ne pourrait pas être le cas, la Commission de céans retiendra ainsi que la poursuivie vit sous le même toit que son mari. 3.c. Compte tenu du fait que chaque époux doit contribuer aux charges de la famille dans une mesure proportionnée à ses revenus (art. 163 al. 1 CC), le calcul du minimum vital d'un débiteur marié vivant en couple prend en compte les charges du couple ainsi que les revenus des deux conjoints, afin de déterminer la part respective des conjoints à leur minimum vital, selon la formule suivante (minimum vital X revenu du poursuivi) ./. (revenus du poursuivi + revenu du conjoint) = minimum vital du poursuivi. La quotité saisissable du débiteur résulte ensuite de la soustraction de la part du poursuivi au minimum vital du couple, des revenus du débiteur (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 5 n° 39 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 23 n° 66 ;Michel Ochsner, in CR- LP, ad art. 93 n° 179 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 114 ; ATF 114 III 12, JdT 1990 II 118 ; ATF non publié du 27 février 2001 en la cause 7B.46/2001). 3.d. En l'occurrence, les revenus totaux des époux H______ sont difficiles à établir compte tenu de l'activité professionnelle de la poursuivie. Dans de précédentes

- 5 saisies (telles les séries nos 02 261420 J, 04 1011046 R, 04 290922 D ou encore 04 158209 G), l'Office avait retenu des gains pour Mme H______ de 3'000 fr. nets pour une activité dans la prostitution à plein temps. Actuellement, compte tenu des problèmes de santé de la poursuivie établis par les déclarations de celle-ci et de son mari ainsi que par différentes pièces déposées et le fait qu'elle ait reconnu continuer à s'adonner à la prostitution dans la rue, la Commission de céans ne pourra que procéder à une estimation raisonnable des gains de celle-ci, qu'elle arrêtera à 1'500 fr. net (la moitié de 3'000 fr. retenus par l'Office dans de précédentes saisies), en étant consciente que le présent état de fait ne lui laisse pas d'autre alternative que de fixer selon son pouvoir d'appréciation le gain d'une personne âgée de 50 ans, s'adonnant à la prostitution dans la rue, avec une activité d'au maximum 50 %, devant faire face à la concurrence de jeunes prostituées venant de pays de l'est qui cassent les prix. S'agissant des revenus variables de M. H______, la Commission de céans retiendra des revenus moyens de 3'735 fr. 70 net, indemnités vacances non comprises (3'775 fr. 65 + 3'608 fr. 05 + 3'823 fr. 40 ./. 3). Il s'agira d'inclure le montant de la sous-location de 1'000 fr. qui s'ajoute aux revenus du couple en tout cas jusqu'au 31 décembre 2008, date de la remise de l'appartement. Les revenus totaux du couple se composent des revenus de Mme H______ (1'500 fr.), du revenu moyen de M. H______ (3'735 fr. 70) et du montant de la sous-location (1'000 fr.), soit au total 6'235 fr. 70 dont 2'000 fr. (1'500 fr. + moitié de la sous-location ) concernent Mme H______. Le minimum vital du couple comprend la base mensuelle pour un couple (1'550 fr.), le loyer de l'appartement (1'525 fr.), les primes d'assurances maladie du couple (409 fr. pour Mme H______, 232 fr. pour M. H______, soit 641 fr. au total), deux cartes TPG mensuelles (140 fr.) et les frais de repas relatifs à l'époux (220 fr.) soit un minimum vital de 4'076 fr. Conformément aux principes qui sont énoncés ci-dessus, la quotité saisissable doit être fixée en l'espèce selon le calcul suivant : -4'076 fr. X 2'000 ./. 6235 fr. 70 = 1'307 fr. 30 (part au minimum vital) -2'000 fr. - 1'307 fr. 30 = 692 fr. 70 La quotité saisissable de Mme H______ est donc arrêtée à 690 fr. Vu les inconnues existantes dans la situation économique du couple au niveau de leur logement qu'ils devront rendre fin décembre 2008, il incombera à l'Office de convoquer Mme H______ pour faire le point de la situation courant janvier 2009 et le cas échéant rendre une nouvelle décision.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 juin 2008 par M. M______ contre l'acte de défaut de biens délivré dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx36 S. Au fond : 1. L'admet. 2. Annule le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx36 S. 3. Fixe la quotité saisissable de Mme H______ à 690 fr. par mois. 3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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