Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.09.2008 A/2201/2008

September 4, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,538 words·~8 min·2

Summary

Opposition. Preuve de l'opposition. Avis de saisie. | La poursuivie n'a pas veillé à ce que la notificatrice atteste l'opposition qu'elle allègue avoir formée. Plainte rejetée, la plaignante n'ayant pu apporter la preuve de son opposition. | LP.74

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/365/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2008 Cause A/2201/2008, plainte 17 LP formée le 18 juin 2008 par Mme F______.

Décision communiquée à : - Mme F______

- Mme G______

- Office des Poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx19 F dirigée par Mme G______ contre Mme F______, l'Office (ci-après : l'Office) a fait notifier, en date du 16 avril 2008, un commandement de payer à la précitée. Selon l'édition de la poursuite dont il est question, cet acte n'a pas été frappé d'opposition. Le 13 juin 2008, l'Office a communiqué à Mme F______ un avis de saisie pour le 24 juin 2008. B. Par acte déposé auprès du greffe de la Commission de céans le 18 juin 2008, Mme F______ a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre cet avis qu'elle déclare avoir reçu le 16 juin 2008. Elle allègue que le commandement de payer lui a été notifié au guichet de l'office postal d'Onex et que l'employé postal a omis de consigner l'opposition qu'elle lui avait pourtant déclarée. Par ordonnance du 19 juin 2008, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte et imparti un délai au 27 juin 2008 à la plaignante pour produire l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx19 F. Le 25 juin 2008, Mme F______ a donné suite à cette injonction. Il ressort de l'acte considéré qu'il a été notifié en ses mains le 16 avril 2008 et n'a pas été frappé d’opposition. L'Office et la poursuivante n'ont pas été invités à se déterminer. Cette dernière a toutefois adressé à la Commission de céans un courrier, daté du 20 juin 2008, dans lequel elle conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. C. Lors de l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 28 août 2008, Mme B______, employée de La Poste, a été entendue en qualité de témoin. Elle a confirmé que c'était bien elle qui avait notifié le commandement de payer dont il est question, au verso duquel figurent son écriture et sa signature. Le témoin a, par ailleurs, affirmé que si la destinataire du commandement de payer lui avait déclaré son opposition, ce dont elle ne se souvenait pas, elle l'aurait indiqué en notant sous la mention y afférente "la débitrice forme opposition pour le montant total" et aurait apposé sa signature. Mme F______ a confirmé qu'elle avait déclaré former opposition à l'employée postale qui se trouvait au guichet le 18 avril 2008 mais n'a pas reconnu Mme B______ comme étant celle-ci. Elle a ajouté qu'elle n'avait pas vérifié si son opposition avait été dûment consignée sur l'exemplaire qui lui était remis. Ce n'est que postérieurement à la communication de l'avis de saisie qu'elle a transmis cet

- 3 acte à son avocat qui, constatant l'absence d'opposition, lui a alors conseillé de déposer plainte auprès de la Commission de céans.

E N DROIT 1.a. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente. Un avis de saisie est une mesure sujette à plainte (André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 90 n° 9 ; BlSchK 2005, n° 37 p. 229 consid. 1 ; DCSO/401/2007 consid. 1.a. du 13 septembre 2007 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003) et la poursuivie a qualité pour agir par cette voie (56R LOJ ; art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Il sied, par ailleurs, de rappeler que si, comme elle l'allègue, la plaignante a formé opposition au commandement de payer, les actes de poursuites, en particulier, l'avis de saisie, devront être qualifiés de nuls, l'opposition suspendant la poursuite (art. 78 al. 1 LP; art. 22 LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 78 n° 2 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I, ad art. 78 n° 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 78 n° 11). La présente plainte, déposée en temps utile et dans les formes prescrites, sera donc déclarée recevable (art. 17 al. al. 2 LP ; art. 13 al. 1 LaLP). 2.a. Selon l’art. 74 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3). Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1). 2.b. Le procès-verbal des opérations de notification d’un commandement de payer, ainsi rédigé sur le commandement de payer lui-même, fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). La preuve du contraire peut être rapportée sans forme

- 4 particulière (Louis Dallèves, in CR.LP, ad art. 8 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8 n° 30 ss; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8 n° 12). Il appartient à l’office de prouver la notification du commandement de payer et au débiteur de prouver la déclaration d’opposition ; comme celle-ci peut être fournie verbalement, la preuve de son annonce ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes. Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss). 3. En l'espèce, il ressort du commandement de payer que la poursuivie n'a pas formé opposition lors de sa notification, en ses mains, le 16 avril 2008. Suite à l'audition de la notificatrice, force est, par ailleurs, d'admettre que la plaignante n'a pas été en mesure d'apporter la preuve de l'opposition qu'elle allègue avoir déclarée à la précitée. Or, la prudence élémentaire lui imposait de veiller à ce que l'employée postale atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, étant rappelé que la poursuivie pouvait encore, dans les dix jours suivant la notification, faire opposition par écrit ou la faire par une déclaration à l’office. L’établissement de la preuve de l’opposition exigeait cet effort minime que le plaignante, faut-il le constater, n’a pas fait. C'est donc à bon droit que l'Office, requis de continuer la poursuite, a communiqué à la plaignante un avis de saisie. 4. Il s'ensuit que la plainte doit être rejetée.

* * * * *

- 5 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 juin 2008 par Mme F______ contre l'avis de saisie dans le cadre de la poursuite n° 08 xxxx19 F. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/2201/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.09.2008 A/2201/2008 — Swissrulings