Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.08.2008 A/2191/2008

August 13, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,420 words·~17 min·4

Summary

Calcul du délai. Séquestre. Procédure de revendication. | Fonds séquestrés détenus par le quart détenteur. A l'instar du juge du séquestre, qui a rejeté l'opposition formée par le tiers revendiquant, la Commission de surveillance retient que le quart détenteur détient les fonds pour le compte exclusif du poursuivi et non du tiers, lequel doit donc se voir impartir un délai pour agir en constatation de son droit (107 al. 5 LP). | LP.31.3 ; LP.91 à 109 ; 275 ; LP.107 ; LP.108

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/339/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 13 AOÛT 2008

Cause A/2191/2008, plainte 17 LP formée le 16 juin 2008 par N______ BV, élisant domicile en l'étude de Me Marc GILLIERON, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - N______ BV domicile élu : Etude de Me Marc GILLIERON, avocat Chabrier & Associés Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1

- I______ SA domicile élu : Etude de Me Patrick SCHELLENBERG, avocat Budin & Associés Rue Sénebier 20 Case postale 166 1211 Genève 12

- 2 -

- La République D______

- R______ SA domicile élu : Etude de Me Laurent PANCHAUD, avocat Perréard de Boccard Kohler & Ador Associés Avenue Krieg 44 Case postale 45 1211 Genève 17

- Office des Poursuites

- 3 - E N FAIT A. Le 16 mai 2007, N______ BV (ci-après : NSS) a requis et obtenu un séquestre (n° 07 xxxx35 V) portant sur les biens, en particulier les créances actuelles et futures, de La République D______, sous son nom ou celui d'un tiers, notamment de R______ SA, en mains de I______ SA. Par jugement du 13 juillet 2007 (OSQ/15/2007), le Tribunal de première instance, statuant sur l'opposition à séquestre formée par R______ SA, a révoqué partiellement l'ordonnance de séquestre du 16 mai 2007 en tant qu'elle ordonne le séquestre des créances futures sans limite dans le temps, limité en conséquence ledit séquestre à un an à compter de l'exécution de l'ordonnance par l'Office et l'a confirmée pour le surplus. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2007 (ACJC/1342/2007). B. Le 27 mai 2008, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à N______ BVun procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx07 B, dans le cadre de la poursuite en validation du séquestre n° 07 xxxx35 V exécuté le 16 mai 2007, à teneur duquel un délai de vingt jours est fixé au débiteur et au créancier pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers revendiquant. Il ressort de cet acte que R______ SA a, par courrier du 12 juillet 2007, revendiqué les actifs séquestrés en mains de I______ SA, laquelle avait, en réponse à l'avis de séquestre, déclaré, le 15 juin 2007, ce qui suit : "Nous avons identifié les fonds détenus par I______ SA pour le compte de R______ SA D______. Cependant, sur la base des documents juridiques en notre possession, nous vous indiquons que R______ SA D______ est une entité juridique totalement distincte de La République D______. Par conséquent, les fonds détenus par I______ SA n'appartiennent pas en réalité à La République D______, ce dont le créancier a parfaitement connaissance. Néanmoins, par mesure de sécurité, nous avons bloqué les fonds détenus par I______ SA pour le compte de R______ SA D______…". Figure également sur cet acte la remarque suivante :" Le jugement du Tribunal de première instance du 13 juillet 2007 a révoqué partiellement l'ordonnance de séquestre 07 xxxx135 V en tant qu'elle ordonne le séquestre des créances futures sans limites de temps. Le Tribunal a limité le séquestre des créances futures à un an à compter de l'exécution de l'ordonnance de séquestre par l'Office des poursuites". C. Par acte posté le 16 juin 2008, N______ BV a porté plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre le procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx07 B, qu'elle déclare avoir reçu le 4 juin 2008. Elle conclut à son annulation et à ce que l'Office soit invité à fixer un nouveau délai au tiers revendiquant afin d'agir en revendication et à compléter l'acte querellé en indiquant le montant des sommes à séquestrer au 16 mai 2007 (recte : 2008). En substance, N______ BV expose que

- 4 le Tribunal de première instance et la Cour de justice ont, à maintes reprises, selon jugements et arrêts qu'elle produit (pièces n° 2 à 9 de son chargé), constaté que R______ SA n'était qu'une émanation de la République D______ et que cet Etat était le véritable ayant droit des sommes séquestrées. Partant, elle affirme que l'Office devait fixer un délai tiers, soit à R______ SA, pour ouvrir action en constatation de son droit, et non au créancier pour agir en contestation de cette revendication. Elle ajoute que, dans le cadre de deux autres séquestres visant aussi les actifs détenus par I______ SA pour le compte de la République D______, l'Office a considéré que le droit du créancier et du poursuivi apparaissait plus vraisemblable que celui du tiers revendiquant et que son "revirement" apparaît dénué de tout fondement et confine à l'arbitraire. N______ BV relève également que l'Office devait obtenir une mise à jour des sommes séquestrées au 16 mai 2008 avant de notifier le procès-verbal de saisie, objet de sa plainte. Par ordonnance du 19 juin 2008, la Commission de céans a accordé l'effet suspensif à la plainte. Dans son rapport, l'Office, qui conclut au rejet de la plainte, indique qu'il doit s'en tenir aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant, ou, comme en l'espèce, du quart détenteur pour répartir les rôles dans la procédure de revendication et qu'il n'a pas à vérifier le bien-fondé de la revendication. Il affirme, par ailleurs, qu'en date du 4 juillet 2008, il a interpellé I______ SA afin de déterminer la portée du séquestre au 15 mai 2008 et que le procès-verbal considéré sera complété dès qu'il recevra sa réponse. I______ SA, R______ SA et la République D______ ont été invités à se déterminer. I______ SA a déclaré renoncer à présenter des observations et la République D______ n'a pas donné suite. R______ SA a conclu au rejet de la plainte, faisant notamment valoir qu'elle avait apporté, à moultes reprises, la preuve qu'elle est indépendante de la République D______ et, partant, la seule et unique titulaire des avoirs séquestré détenus par I______ SA, et que les pièces qu'elles produit en sont la preuve.

E N DROIT 1. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).

- 5 - L'ouverture d'une procédure de revendication au sens des art. 106 ss LP représente une mesure sujette à plainte, que le créancier poursuivant a qualité pour attaquer par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile qui suit (art. 31 al. 3 LP). En l'espèce, la plaignante a reçu la décision de l'Office fixant le rôle des parties le 4 juin 2008 et a formé plainte le lundi 16 juin 2008, soit en temps utile, le dernier jour du délai étant le samedi 14 juin 2008 (cf. art. 31 al. 3 LP ; ATF 114 III 57, JdT 1991 II 85-86, consid. 1b). 1.c. Respectant par ailleurs les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP), la plainte sera déclarée recevable. 2.a. Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). 2.b. Le but de la procédure de revendication est de départager le patrimoine du débiteur et celui du tiers, sans conférer pour autant à l'Office la compétence de trancher des questions de droit matériel. L'Office définit le rôle procédural des parties, à savoir la qualité de demandeur ou de défendeur à l'action. En ce qui concerne le fardeau de la preuve, la répartition du rôle des parties dans les procédures judiciaires en constatation du droit revendiqué (art. 107 LP) ou en contestation de ce droit (art. 108 LP) n'exerce aucun influence ; que le tiers revendiquant soit demandeur ou défendeur, c'est à lui qu'il incombe de prouver le droit qu'il prétend conformément au principe général de l'art. 8 CC (SJ 2003 I 447 consid. 2.3 ; SJ 1971 42 ss). L'Office assigne au débiteur et au créancier un délai de dix jours pour contester la prétention du tiers lorsque celle-ci a, notamment, pour objet une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers (art. 107 al. 1 ch. 2 et al. 2 LP). Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question (art. 107 al. 4 LP), alors que si elle est contestée, l'Office impartit un délai de vingt jours respectivement au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste (art. 107 al. 5 phr. 1 LP) ou au créancier et au débiteur pour ouvrir action contre le tiers en contestation de sa revendication (art. 108 al. et 2 LP ; cf. ATF non publiés 7B.281/2001 du 29 janvier 2002 consid. 2a) et 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2.1). 2.c. D'après leurs notes marginales, les art. 107 s. LP répartissent les rôles respectifs de demandeur et de défendeur dans le procès en revendication selon que les biens saisis sont en possession exclusive du débiteur ou en possession ou copossession

- 6 du tiers. Ces notions de possession ou de copossession s'entendent davantage dans le sens de la puissance exercée sur les biens considérés que dans le sens civil de ces termes (DCSO/613/2004 du 23 décembre 2004, consid. 2.b. citant DCSO/458/03 du 27 octobre 2003, consid. 3.c.). Pour des créances, ces dispositions font référence à la notion de prétention paraissant mieux fondée (art. 107 al. 2 ch. 2 et art. 108 al. 1 ch. 2 LP). L'Office ou, sur plainte, l'autorité de surveillance doit examiner, prima facie, sur la base des pièces produites, et à titre préjudiciel, les rapports juridiques entre le tiers opposant et le poursuivi pour répartir le rôle des parties dans la phase judiciaire. Il leur faut en principe se fier aux déclarations du débiteur ou du tiers revendiquant, l'Office et la Commission de céans n'ayant pas à vérifier le bienfondé de la revendication (ATF non publié 7B.105/2006 du 13 octobre 2006 consid. 2.2 ; ATF 123 III 367 consid. 3b ; ATF 120 III 83 consid. 3b). L'Office et, sur plainte, la Commission de céans doivent rechercher lequel est vraisemblablement le plus légitimé à faire valoir le droit patrimonial saisi (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 108 n° 36 ss). Lorsque la prétention concerne une créance, c'est l'apparence du bien-fondé de la prétention qui est déterminante, au regard de tous les éléments susceptibles d'étayer cette apparence (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 5 n° 79 ss, not. 107 ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 24 n° 1 ss, not. 37 ; Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 108 n° 30 ss ; Daniel Staehelin, in SchKG II, ad art. 107 n° 12 s. et ad art. 108 n° 4). Plus spécifiquement, l'Office doit déterminer qui, du poursuivi ou du tiers revendiquant, pouvait disposer en fait de la créance selon la plus grande vraisemblance, au moment de la saisie ou du séquestre (ATF 120 III 83 consid. 3a). Il s'agit d'examiner qui est vraisemblablement en mesure d'administrer, d'exercer le droit incorporel mis sous main de justice et, en particulier, d'en percevoir les intérêts ou les revenus, voire d'introduire une poursuite (Pierre- Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 107 n° 29). Lorsque le débiteur et le tiers revendiquant paraissent avoir la même maîtrise du bien saisi, ou, s'agissant de créances non incorporées dans des papiers-valeur, lorsque leur prétention ont toutes deux la même apparence de bien-fondé, c'est la procédure prévue par l'art. 108 LP, évoquant le cas de la copossession, qui doit trouver application, au bénéfice du tiers revendiquant (Adrian Staehelin, in SchKG II, ad art. 107 n° 15 et la jurisprudence citée). 2.d. Si les biens revendiqués ne se trouvent en la possession ni du tiers revendiquant, ni du poursuivi, mais en celle d'une quatrième personne, le quart détenteur, le rôle des parties au procès dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède : si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action ; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers

- 7 revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (Jean-Luc Tschumy, Commentaire romand, ad art. 107 n° 1 ss ; ATF non publié du 13 octobre 2006 7B.105/2006 consid. 2.1 ; ATF 123 III 367 consid. 3.b, JdT 1999 II 82, SJ 1998 103 ; ATF 123 III 123, JdT 1997 II 153 ; ATF 121 III 85 consid. 2.a ; ATF 120 III 83). 3.a. En l'espèce, il est constant que les fonds saisis ne sont détenus ni par le débiteur ni par le tiers revendiquant, mais par une quatrième personne - quart détenteur - en l'occurrence I______ SA, laquelle ne possède pas pour son propre compte ou conjointement avec le débiteur. La question est donc de déterminer pour le compte de qui, du débiteur exclusivement ou de celui-ci et du tiers revendiquant, le quart détenteur détient ces fonds. Le débiteur ne s'est pas manifesté. Faisant suite à l'avis de séquestre de l'Office, I______ SA, quart détenteur, a répondu qu'elle détenait des fonds pour le compte de R______ SA, tierce revendiquante, affirmant que, sur la base des documents juridiques en sa possession, celle-ci est une entité juridique totalement distincte de la débitrice. Quant au tiers revendiquant, R______ SA, il ressort des considérants des jugement et arrêt rendus par le juge du séquestre, dont copies ont été communiquées à l'Office - en particulier l'arrêt de la Cour de justice du 8 novembre 2007 (ACJC/1342/2007) (cf. pièces n° 3,5,7 et 9, chargé de la plaignante) - que son opposition à séquestre a été rejetée (cf. consid. A § 2), car elle ne dispose pas d'une autonomie organisationnelle et financière suffisante par rapport à la République D______, si bien qu'elle doit être considérée comme un organe étatique de ce pays. La Cour de justice, dans l'arrêt susmentionné, a retenu qu'il "ne pouvait être déduit des seuls documents versés au dossier que (la République D______) était propriétaire des fonds litigieux" et que "quand bien même la titularité de (R______ SA) sur les fonds séquestrés aurait été établie, il ressort des statuts (soit de l'Ordonnance) et de la Loi de 1978 que la République D______, qui dispose de la souveraineté sur son espace aérien, exerce un contrôle direct et effectif sur cette dernière, qui ne dispose d'aucune autonomie et demeure, en réalité, sous contrôle étatique" et que, dans ces conditions, "il apparaît vraisemblable que les redevances versées sur le compte (dont R______ SA est titulaire auprès de I______ SA) l'ont été au nom de R______ SA, mais pour le compte de la République D______, véritable propriétaire des biens litigieux" (cf. consid. 5.1.). La Cour de justice a notamment considéré que la titularité du compte auprès de I______ SA supposait un contrat entre celle-ci et R______ SA, que cette dernière n'avait toutefois pas produit, et que le courrier de I______ SA du 15 juin 2007, qui s'exprime au sujet des fonds qu'elle détient pour la compte de R______ SA D______ (cf. consid. B. ci-dessus), ne suffisait pas à prouver la propriété de

- 8 - R______ SA sur les taxes séquestrées. Quant aux autres pièces produites, elles n'avaient pas trait à la titularité de R______ SA, mais concernaient sa prétendue indépendance vis-à-vis de la République D______, laquelle devait être niée, R______ SA ne disposant pas, au vu de ses statuts (soit de l'Ordonnance) et de la Loi de 1978, d'une autonomie décisionnelle, organisationnelle et financière suffisante par la rapport à la République D______. Enfin, les pièces, telles que bilan de l'exercice comptable 2001, annexe au bilan et avis de saisie des comptes bancaires pour arriérés d'impôt, tendaient à confirmer l'existence formelle de R______ SA sans pour autant démontrer son autonomie décisionnelle, organisationnelle et financière. 4. Des considérants qui précèdent il s'ensuit que, pour prendre sa décision, l'Office ne pouvait faire abstraction des décisions rendues par le juge du séquestre et se contenter de la déclaration du quart détenteur selon laquelle il détenait des fonds pour le compte de la tierce revendiquante et non pour celui du débiteur. Il sied, en outre, d'observer, que les arguments présenté par R______ SA en réponse à la présente plainte sont identiques à ceux qu'elle a fait valoir devant la Cour de justice et qu'elle ne produit pas d'autres pièces que celles déjà versées au dossier de cette juridiction et qui ont conduit cette dernière à rejeter son opposition à séquestre pour les motifs rappelés ci-dessus. La Commission de céans admettra en conséquence, à l'instar du juge du séquestre dont les décisions constituent un indice suffisant (cf. Pierre-Robert Gilliéron, op.cit., ad art. 108 n° 32), que I______ SA, quart détenteur, détient les fonds séquestrés pour le compte exclusif de la République D______, R______ SA, tiers revendiquant étant sous son contrôle et ne disposant d'aucune autonomie. 5. Fondée, la plainte sera en conséquence admise et la décision de l'Office, en tant qu'elle imparti un délai à la créancière au sens de l'art. 108 LP, annulée, ce dernier étant invité à fixer un délai au tiers revendiquant pour ouvrir action en constatation de son droit, conformément à l'art. 107 al. 5 LP. 6. Dans son rapport, l'Office déclare qu'il a interpellé I______ SA afin de déterminer la portée du séquestre au 15 mai 2008 et qu'il complètera le procès-verbal de saisie dès qu'il recevra sa réponse. Le séquestre des créances futures ayant été limitée à un an à compter de l'exécution de l'ordonnance de séquestre par l'Office intervenue le 16 mai 2007 (cf. jugement du Tribunal de première instance du 13 juillet 2007 confirmé par la Cour de justice dans son arrêt du 8 novembre 2007), la Commission de céans invitera l'Office à compléter le procès-verbal de saisie, série n° 07 175607 B, en indiquant le montant des sommes séquestrées, dans le cadre du séquestre n° 07 xxxx35 V, au 16 mai 2008 (cf. art. 31 al. 2 LP). * * * * *

- 9 -

P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 juin 2008 par N______ BV contre le procèsverbal de saisie, série n° 07 xxxx07 B. Au fond : 1. L'admet. 2. Annule le procès-verbal de saisie susmentionnée en tant qu'il imparti à N______ BV un délai de vingt jours pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers revendiquant (art. 108 LP). 3. Invite l'Office des poursuites à fixer à R______ SA un délai pour ouvrir action en constatation de son droit (art. 107 al. 5 LP). 4. Invite l'Office des poursuites à compléter le procès-verbal de saisie, série n° 07 xxxx07 B, en indiquant le montant des sommes séquestrées, dans le cadre du séquestre n° 07 xxxx35 V, au 16 mai 2008. 5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Philipp GANZONI, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

A/2191/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 13.08.2008 A/2191/2008 — Swissrulings