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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.08.2011 A/219/2011

August 4, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,031 words·~5 min·3

Summary

Commination de faillite. | Les griefs invoqués par le plaignant ne sont pas du ressort de l'Office des poursuites ni de la Chambre de surveillance. | LP.39

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/219/2011-AS DCSO/241/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 4 AOÛT 2011

Plainte 17 LP (A/219/2011-AS) formée en date du 27 janvier 2011 par M. N______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. N______

- C______ SA

- Office des poursuites.

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A/219/2011-AS

EN FAIT A. Sur réquisition de C______ SA du 21 octobre 2010, l'Office des poursuites (ciaprès : l'Office) a notifié, dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx93 P un commandement de payer à M. N______ le 16 novembre 2010, pour un montant de 11'268 fr, 35 avec intérêts de 15% dès le 15 octobre 2010. M. N______ n'a formé aucune opposition à ce commandement de payer. C______ SA a alors adressé une réquisition de continuer la poursuite datée du 15 décembre 2010. Entretemps, par courrier du 18 novembre 2010, C______ SA a informé l'Office qu'un montant de 500 fr. devait être déduit de la créance à l'encontre de M. N______. L'Office a, en date du 6 janvier 2011, transmis à la poste pour notification à M. N______ une commination de faillite. Par courrier du 7 janvier 2011, C______ SA a à nouveau informé l'Office qu'un montant de 500 fr. devait être également déduit de la créance à l'encontre de M. N______. La commination de faillite a été notifiée à M. N______ le 17 janvier 2011. Par acte du 24 janvier 2011, M. N______ a déposé une plainte auprès de l'Autorité de céans, afin que cette commination de faillite soit annulée. A l'appui de sa plainte, M. N______ explique qu': • un montant a été payé à C______ SA sans être comptabilisé; • il dispose d'argent liquide qui peut être saisi; • il va réaliser des actifs ces prochaines semaines afin de régler une bonne partie du montant dû; • il aimerait un arrangement pour régler le solde ou, à défaut souhaite bénéficier d'un concordat. B. Dans son rapport du 14 février 2011, l'Office conclut au rejet de la plainte. Aux dires de l'Office, il a été informé du versement supplémentaire du plaignant que postérieurement à la transmission à la poste pour notification de la commination de faillite. L'Office relève pour le surplus que les éléments avancés par le plaignant à l'appui de sa plainte ne sont ni du ressort de l'Office ni du ressort de l'Autorité de céans. C. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

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A/219/2011-AS EN DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte. En tant que poursuivi, le plaignant a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP).

Sont des mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP tout acte de poursuite, pris unilatéralement ou d'office, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l'exécution forcée.

2. La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP).

3. En l'espèce, le plaignant se plaint qu' :

• un montant a été payé à la poursuivante sans être comptabilisé; • il dispose d'argent liquide qui peut être saisi; • il va réaliser des actifs ces prochaines semaines afin de régler une bonne partie du montant dû; • il aimerait un arrangement pour régler le solde ou, à défaut souhaite bénéficier d'un concordat.

Il ne conteste pas que la poursuite doit être continuée par voie de faillite. En outre, il n'a pas fait opposition au commandement de payer.

De son côté, l'Office a établi que le montant versé n'a pas été pris en considération dans la commination de faillite parce qu'il en a été informé après la transmission à la poste pour notification de celle-ci. Au vu de ses éléments, il y a lieu de considérer qu'il ne saurait être fait grief à l'Office de ne pas avoir comptabilisé un versement du poursuivi dont il n'était pas informé au moment de la transmission pour notification de la commination de faillite. S'agissant des autres griefs et propositions du plaignant, ils ne ressortent pas des actes de poursuites sujet à plainte au sens de l'art. 17 LP. La plainte doit ainsi être rejetée en tant qu'elle est recevable.

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A/219/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 24 janvier 2011 par M. N______ sollicitant l'annulation de la commination de faillite, poursuite n° 10 xxxx93 P, notifié le 17 janvier 2011.

Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s, Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Daniel DEVAUD La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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