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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.10.2017 A/2187/2017

October 12, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,424 words·~22 min·1

Summary

MINIMUM VITAL; QUOTITE SAISISSABLE | LP.93

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2187/2017-CS DCSO/524/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 OCTOBRE 2017

Causes jointes A/2187/2017-CS et A/2527/2017-CS, plaintes 17 LP formées les 19 mai et 10 juin 2017 par A_______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 octobre 2017 à : - A_______. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION Rue des Gares 12 1201 Genève.

A/2187/2017-CS - 2 - - CONFEDERATION SUISSE, ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS Schwarztorstrasse 50 3003 Bern. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE, IMPÔTS A LA SOURCE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/2187/2017-CS EN FAIT A. a. A_______ exploite en raison individuelle une entreprise à l'enseigne "B_______", active dans les domaines de la sérigraphie, de la broderie et de la publicité. Il fait l'objet de diverses poursuites, principalement de la part de l'Administration fiscale cantonale, de la Caisse cantonale genevoise de compensation et de l'Administration fédérale des contributions. b. Par "avis concernant une saisie de gains" du 30 mai 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a informé A_______ qu'il procédait, le jour même, à une saisie sur ses gains à hauteur de 2'000 fr. par mois, dès le mois de mai 2016. Le procès-verbal de saisie, série n° 1_______, a été adressé à A_______ le 27 septembre 2016. Il en résulte que les revenus mensuels du débiteur s'élèvent à 4'500 fr. et ses charges mensuelles à 2'493 fr. (1'200 fr. de minimum vital; 240 fr. pour la prise en charge de sa fille Zélia; 310 fr. d'assurance-maladie; 30 fr. de frais médicaux; 713 fr. de loyer), de sorte que la quotité saisissable, à prélever sur toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire, est fixée à 2'000 fr. par mois. En page 5 du procès-verbal, il est précisé que la retenue imposée a débuté le 30 mai 2016 et prendra fin le 30 mai 2017. c. Le 13 mars 2017, l'Office a adressé un rappel à A_______, exposant qu'il accusait un retard de 13'508 fr. 20 dans le règlement des sommes dues depuis le 1 er juin 2016 et l'invitant à s'acquitter de cet arriéré jusqu'au 31 mars 2017, ainsi qu'à reprendre le paiement régulier des mensualités dues. d. Le 30 mars 2017, A_______ a envoyé un courriel laconique à l'Office, se référant à l'entretien qu'il avait eu à l'Office le jour même, annexant son bordereau de taxation 2015 et sa déclaration fiscale 2016, mentionnant le paiement d'environ 15'000 fr. à fin mai 2017 et posant la question de savoir si le montant du salaire précédemment retenu de 4'500 fr. sera revu. B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 19 mai 2017, A_______ a formé une plainte contre le procès-verbal de saisie susmentionné (cause n° A/2187/2017). Il a conclu à la constatation de la nullité de la saisie, série n° 1_______, à la distribution des deniers déjà saisis aux créanciers concernés, à l'établissement par l'Office d'un nouveau procès-verbal de saisie et à la fixation de sa quotité saisissable à 340 fr. par mois. A titre préalable, il a sollicité la suspension de la saisie jusqu'à droit jugé sur sa plainte.

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A/2187/2017-CS En substance, il plaide que la retenue imposée porte atteinte à son minimum vital, étant précisé que le bénéfice net de son entreprise s'est élevé à 10'323 fr. 75 en 2016. Sur la base des bénéfices nets réalisés en 2014 (33'554 fr. 11) et 2015 (35'446 fr. 66), son revenu moyen pouvait être estimé à 2'833 fr. par mois, de sorte qu'une fois ses charges incompressibles déduites, seul un montant de 340 fr. était saisissable (2'833 fr. - 2'493 fr.). Il a encore expliqué retirer environ 50'000 fr. par an sur son compte professionnel, pour payer des arriérés d'impôts et couvrir ses dépenses personnelles; cela étant, ces retraits dépassaient le bénéfice net de l'entreprise. b. Dans ses observations du 26 mai 2017, l'Office s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif. Concernant les revenus du plaignant, il a relevé qu'en 2016, celui-ci avait effectué des "prélèvements sur capital" pour un total de 52'975 fr. 72; selon la comptable de l'entreprise, le plaignant avait utilisé cet argent pour effectuer des paiements privés (impôts, assurances, retraits personnels). Or, en additionnant ces prélèvements au bénéfice net 2016 (10'323 fr. 75), le plaignant avait encaissé un total de 63'229 fr. 50, correspondant à un gain mensuel de 5'269 fr. 10 (moyenne), supérieur au gain de 4'500 fr. dont l'Office avait tenu compte dans le procès-verbal de saisie querellé. c. Par ordonnance du 27 mai 2017, la Chambre de surveillance a accordé l'effet suspensif à la plainte pour tout montant supérieur à 340 fr. par mois. Un délai de 10 jours a par ailleurs été imparti au plaignant pour produire toute pièce justifiant des retraits de 52'975 fr. 72 figurant au bilan 2016, la suite de la procédure étant réservée. Faisant suite à cette injonction, A_______ a produit, en date du 21 juin 2017, un extrait de son compte professionnel pour l'année 2016. Il en ressort qu'il a effectué des retraits privés et des virements sur son compte personnel à hauteur d'environ 45'000 fr.; effectué divers paiement, dont 5'153 fr. 72 pour des dépenses personnelles (loyer, contraventions, frais de lunettes, frais SIG, factures Migros, etc.), 1'134 fr. pour sa fille Zélia (ski club, vêtements, etc.), 3'241 fr. 20 pour des frais d'assurances (assurance vie, assurance RC/ménage, LAMal) et 1'242 fr. 15 pour ses impôts (IFD 2014, ICC 2015); et débité un montant de 2'544 fr. pour l'usage de son véhicule professionnel à titre privé. d. Dans le cadre d'une poursuite (n° 16 296610 T) requise par la Caisse cantonale genevoise de compensation, l'Office a convoqué et entendu le plaignant le 29 mai 2017 pour l'interroger sur sa situation patrimoniale. e. Par courriel du 30 mai 2017, l'Office a transmis des documents complémentaires à la Chambre de surveillance, dont le compte-rendu d'audition du plaignant du 29 mai 2017 et le bilan intermédiaire de l'entreprise pour 2017.

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A/2187/2017-CS L'Office relève que selon ce bilan, qui couvre la période du 1 er janvier au 30 avril 2017, le bénéfice net de l'entreprise s'est élevé à 14'725 fr. 72; par ailleurs, le plaignant a effectué des prélèvements sur capital à hauteur de 8'605 fr. 05. Sur la base de ces nouveaux éléments, l'Office a estimé le gain mensuel du plaignant à 5'332 fr. 70 (moyenne) 1 . f. Par "avis concernant la saisie de gains" du 30 mai 2017 – faisant référence à la saisie, série n° 2_______ –, annulant et remplaçant un avis erroné daté du 29 mai 2017, l'Office a informé A_______ qu'il procédait le même jour à une saisie sur ses gains; dorénavant, le débiteur devait retenir un montant de 2'410 fr. par mois sur ses revenus, dès le mois de mai 2017. Le même jour, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de saisie, série n° 3_______, que A_______ a reçu le 7 juin 2017. Il en résulte que les revenus mensuels du débiteur s'élèvent à 5'332 fr. 70 et ses charges à 2'921 fr. 20 (1'200 fr. de minimum vital; 240 fr. pour la prise en charge de Zélia 12 jours par mois; 300 fr. de pension alimentaire pour Zélia; 318 fr. 20 d'assurance-maladie; 50 fr. de frais médicaux; 813 fr. de loyer, parking compris), de sorte que sa quotité saisissable, à prélever sur toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire, était augmentée de 2'000 fr. à 2'410 fr. par mois dès le 1 er juin 2017. En page 4 du procès-verbal, il est précisé que la retenue imposée de 2'410 fr. débutera le 1 er juin 2017 et prendra fin le 7 décembre 2017. C. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 10 juin 2017, A_______ a formé une plainte contre ce nouveau procès-verbal de saisie (cause n° A/2527/2017). Il a conclu, principalement, à l'annulation de la saisie, série n° 3_______, et, subsidiairement, à la fixation de sa quotité saisissable à 340 fr. par mois et à la distribution des deniers aux créanciers. Il a également conclu à ce que les dates d'étendue de la saisie soient clairement établies. Enfin, il s'est plaint du fait que le compte rendu d'audition produit par l'Office ne correspondait pas au document qu'il avait signé le 29 mai 2017. A titre préalable, il a requis la suspension de la saisie, en précisant qu'il pouvait payer 340 fr. par mois, comme il l'avait proposé dans sa première plainte. En substance, il plaide que les dates visées par la nouvelle saisie ne sont pas claires et que les chiffres retenus par l'Office sont faux; en particulier, il reproche à l'Office d'avoir calculé son gain mensuel en additionnant son bénéfice net et ses

1 Ce montant correspond au calcul suivant : [bénéfice net (14'725 fr. 72) + prélèvements sur capital (à hauteur de 6'605 fr. 05, l'Office ne tenant pas compte d'un montant de 2'000 fr. utilisé pour payer des primes d'assurance) / 4 mois].

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A/2187/2017-CS "prélèvements sur capital", alors que ceux-ci ont justement été prélevés sur le bénéfice dégagé par l'entreprise. Le plaignant a également produit un bilan intermédiaire au 31 mai 2017, dont il ressort que son bénéfice net, arrêté à cette date, s'élève à 18'484 fr. 13, ce qui correspond à un revenu mensuel moyen de 3'696 fr. 80. b. Par ordonnance du 27 juin 2017, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à cette seconde plainte pour tout montant supérieur à 340 fr. par mois et ordonné la jonction des causes n° A/2187/2017 et n° A/2527/2017 sous la cause n° A/2187/2017. c. Dans ses observations du 10 août 2017, l'Office a déclaré maintenir sa décision de fixer la saisie à 2'410 fr. par mois dès le 1 er juin 2017. Pour le surplus, il a précisé que le plaignant avait effectué deux versements de 340 fr., les 7 juillet et 4 août 2017 respectivement. d. Dans ses observations du 10 juillet 2017, la Caisse cantonale genevoise de compensation s'en est rapportée à la justice sur le bien-fondé des deux plaintes. Les autres créanciers concernés ont renoncé à se déterminer. e. Par avis du 15 août 2017, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP), contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel un procès-verbal de saisie. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), alors même que le délai de plainte est dépassé (ATF 117 III 39). Sont nulles, au sens de l'art. 22 al. 1 LP, les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Tel est le cas, en particulier, d'une saisie portant atteinte de manière manifeste au minimum vital du débiteur, pour autant que ce dernier ait satisfait à son obligation de collaborer (DIETH/WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2 ème éd., 2014, HUNKELER [éd.], n. 2b ad art. 22 LP). 1.2 La plainte du 10 juin 2017, dirigée contre le procès-verbal de saisie, série n° 3_______, déposée sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1

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A/2187/2017-CS et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans le délai légal de dix jours, est recevable. La plainte du 19 mai 2017, dirigée contre le procès-verbal de saisie, série n° 1_______, n'a pas été formée dans le délai de dix jours fixé à l'art. 17 al. 2 LP. Dans la mesure toutefois où le plaignant plaide la nullité de ce procès-verbal, en tant qu'il entame son minimum vital, la plainte pouvait être formée en tout temps. Elle est donc recevable. 2. Le plaignant, qui critique l'établissement de ses revenus par l'Office, conteste le calcul de son minimum vital tel qu'il ressort des procès-verbaux de saisie querellés, ainsi que les saisies de gains qui en découlent. 2.1 A teneur de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus relativement saisissables tels les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 cons. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après: Normes d'insaisissabilité, RS/GE E 3 60.04; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'art. 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Le caractère irrégulier des revenus d'un débiteur indépendant ne fait pas obstacle à la saisie d'un montant mensuel fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen. L'Office, qui encaisse les mensualités fixes, ne pourra toutefois procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable (ATF 112 III 19 cons. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 5.4.1; 5A_16/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2). Le montant mensuel fixé par l'Office peut par ailleurs être révisé pendant la durée de la saisie, sur requête ou d'office, en cas de modification déterminante des circonstances, et notamment des revenus perçus par le débiteur (art. 93 al. 3 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_16/2011 déjà cité; OCHSNER, in CR-LP, n. 209 ss. ad art. 93 LP). https://intrapj/perl/decis/115%20III%20103 https://intrapj/perl/JmpLex/E%203%2060.04 https://intrapj/perl/decis/5A_919/2012

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A/2187/2017-CS 2.2 Dans le cas d'espèce, le grief du plaignant doit tout d'abord être examiné au vu de la situation de fait existant au 30 mai 2016, date à laquelle l'Office a exécuté une première saisie sur ses gains à concurrence de 2'000 fr. par mois; ce même grief doit ensuite être réexaminé au vu de la situation de fait prévalant au 30 mai 2017, date à laquelle l'Office a établi un nouveau calcul du minimum vital du débiteur et procédé à une saisie sur ses gains à concurrence de 2'410 fr. par mois, correspondant à la quotité saisissable arrêtée. Comme il en avait la possibilité selon la jurisprudence, l'Office a décidé de saisir un montant fixe calculé sur la base du revenu mensuel moyen du débiteur. Pour arrêter ce revenu mensuel moyen, l'Office s'est fondé, d'une part, sur les déclarations du plaignant dans le cadre des opérations de saisie et, d'autre part, sur les pièces obtenues auprès de ce dernier, soit l'avis de taxation 2015 et divers documents comptables (tableau comparatif des exercices 2014 à 2017; comptes d'exploitation intermédiaires au 30 avril et au 31 mai 2017; détail des prélèvements sur capital opérés en 2016). A cet égard, le plaignant a expliqué qu'il prélevait chaque année environ 50'000 fr. sur le compte de l'entreprise, pour payer des arriérés d'impôts et ses dépenses personnelles, ce que confirme la pièce qu'il a produite le 21 juin 2017 (détail des retraits effectués en 2016). Cela étant, et contrairement à ce qu'a retenu l'Office, il ressort du tableau comparatif pour les exercices 2014 à 2017 que ce prélèvement annuel est opéré sur le "Capital" de l'entreprise, lequel englobe le bénéfice net de l'exercice précédent. En d'autres termes, les "prélèvements sur capital" ne s'ajoutent pas au bénéfice net de l'entreprise, mais viennent en déduction de ce dernier; c'est donc à juste titre que le plaignant conteste le calcul de l'Office consistant à additionner ces deux postes pour fixer le montant de ses gains. Il ressort également du tableau comparatif que le capital de l'entreprise n'a cessé de diminuer depuis 2014, de telle sorte qu'il affiche un solde négatif au 31 mai 2017. Par ailleurs, n'ayant aucune raison de douter de la véracité des pièces comptables figurant au dossier et, en particulier, du fait que les retraits effectués par le plaignant en 2016 et 2017 l'ont été sur le capital même de son entreprise, soit sur la somme des investissements indispensable à la bonne marche de ses affaires et, partant, à l'acquisition de son revenu, la Chambre de surveillance retiendra que ces prélèvements ne peuvent pas être assimilés à des revenus du travail relativement saisissables au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Concernant la situation prévalant à fin mai 2016, le plaignant a admis qu'il était en mesure de réaliser, en moyenne, un gain mensuel net de 2'833 fr., de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de ce montant; à la même époque, ses charges incompressibles s'élevaient à 2'493 fr., le calcul de l'Office sur ce point n'étant pas contesté. Quant à la situation prévalant à fin mai 2017, eu égard au bénéfice net de l'entreprise pour les mois de janvier à mai 2017, le gain mensuel du plaignant peut

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A/2187/2017-CS être estimé à 3'696 fr. 80 (18'484 fr. 13 / 5 mois) et ses charges incompressibles à 2'921 fr. 20, le calcul de l'Office étant admis sur ce point. Il découle de ce qui précède que du 30 mai 2016 au 30 mai 2017, soit pendant la durée de validité de la première saisie (série n° 1_______), la quotité saisissable des gains du plaignant s'est élevée, en moyenne, à quelques 555 fr. par mois [(340 fr. + 775 fr.) / 2], tandis qu'elle s'élève à 775 fr. par mois à compter du mois de juin 2017. Les plaintes seront par conséquent admises dans cette mesure, en ce sens que la retenue mensuelle imposée sera fixée à 555 fr. du 30 mai 2016 au 31 mai 2017, puis à 775 fr. dès le 1 er juin 2017. 3. Le plaignant reproche également à l'Office de ne pas avoir mentionné les dates d'échéance des saisies en cours sur les procès-verbaux querellés, en particulier pour la série n° 3_______, de telle sorte qu'il craint de voir les deux saisies s'additionner. 3.1 Les revenus du débiteur peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si plusieurs créanciers participent à la saisie, le délai court à compter du jour de l'exécution de la première saisie effectuée à la requête d'un créancier formant la série en cause (art. 93 al. 2 LP). L'exécution de la saisie s'entend ici comme la décision de l'office de mettre sous mains de justice la quotité saisissable, traduite concrètement par l'expédition de l'avis de saisie – à l'employeur si le débiteur est salarié ou directement au débiteur s'il est indépendant – et portée, avec sa date, au procès-verbal de saisie (art. 112 al. 1 LP; OCHSNER, in CR-LP, n. 186 ad art. 93 LP). Les règles sur la participation prévoient que les créanciers qui requièrent la continuation de leur poursuite dans le délai de 30 jours participent à la saisie exécutée à la requête d'un premier créancier et forment ensemble une série, la saisie étant complétée en cas de besoin (art. 110 LP). Il est par conséquent très fréquent qu'une ou plusieurs saisies de revenu soient ordonnées alors que qu'une saisie exécutée antérieurement est toujours en force. Le délai d'une année des saisies subséquentes débutant également le jour de leur exécution, plusieurs saisies peuvent ainsi se superposer. Le Tribunal fédéral a établi depuis longtemps le principe selon lequel une saisie postérieure, dont la validité remonte au jour de son exécution, ne déployait ses effets qu'à l'échéance de la saisie antérieure qui survient au bout d'une année sauf désintéressement complet des créanciers dans l'intervalle. Cela implique que les créanciers de la série postérieure bénéficieront d'un produit de saisie équivalant non pas à douze retenues mensuelles, mais à celles encaissées pendant la période comprise entre

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A/2187/2017-CS l'extinction de la précédente saisie et l'échéance du délai d'une année à compter de l'exécution de leur propre saisie (OCHSNER, op. cit., n. 194-196 ad art. 93 LP). Pour que le débiteur sache précisément quel est le terme de la saisie de son salaire et, en cas de pluralité de séries, quels sont les créanciers qui en bénéficient, l'Office doit mentionner sur le procès-verbal de saisie, la date d'échéance du délai de validité d'un an de la saisie en cours au sens de l'art. 93 al. 2 LP. Les créanciers formant les différentes séries en cause ont d'ailleurs aussi un intérêt à obtenir ces informations (OCHSNER, op. cit., n. 201 ad art. 93 LP). 3.2 En l'espèce, le procès-verbal de saisie, série n° 1_______, mentionne la date d'exécution de la première saisie, soit le 30 mai 2016, ainsi que l'échéance de cette saisie, soit le 30 mai 2017. Le procès-verbal de saisie, série n° 3_______, mentionne quant à lui la date d'échéance de cette seconde saisie, à savoir le 7 décembre 2017 2 . Cela étant, bien que les deux séries soient amenées à se superposer, le plaignant ne fera pas l'objet d'une double retenue de gains. Ainsi, les créanciers de la série n° 3_______ bénéficieront uniquement du produit de saisie encaissé à partir du 1 er

juin 2017 – la série n° 1_______ ayant expiré dans l'intervalle –, cela jusqu'au 7 décembre 2017, date d'extinction de leur propre saisie. Les dates d'étendue des deux séries successives ressortant d'ores et déjà des procès-verbaux querellés, la plainte du 10 juin 2017 sera rejetée sur ce point. 4. Le plaignant conclut encore à ce qu'il soit procédé à la distribution des deniers déjà saisis aux créanciers concernés. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.1 supra), lorsqu'il encaisse des mensualités fixes sur les revenus irréguliers d'un débiteur indépendant, l'Office ne peut procéder à leur distribution en faveur des créanciers participant à la saisie qu'à la péremption de celle-ci et après détermination du montant effectivement saisissable, eu égard au gain perçu par le débiteur sur la période concernée. En l'espèce, concernant la série n° 1_______, l'Office ne pourra procéder à la distribution des deniers qu'une fois la quotité saisissable du débiteur définitivement arrêtée, soit une fois la présente procédure de plainte terminée, de sorte que la requête du plaignant s'avère, à ce stade, prématurée. Il en va de même pour la série n° 3_______, qui prendra fin le 7 décembre 2017. En effet, le délai d'un an de validité de la saisie de gain en cours à l'encontre du

2 Comme l'a relevé le plaignant, l'avis de saisie du 30 mai 2017 fait référence à la saisie, série n° 2_______. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de l'Office, lequel n'a curieusement donné aucune explication à ce sujet dans ses observations. En tout état, le procès-verbal de saisie dressé le même jour se réfère uniquement à la série n° 3______.

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A/2187/2017-CS débiteur n'est pas encore échu et l'Office est tenu d'attendre cette échéance, avant laquelle la quotité du gain saisi peut encore subir des modifications. Les plaintes seront donc également rejetées sur ce point. 5. Le plaignant déplore enfin le fait que le protocole d'audition produit par l'Office ne correspond pas, selon lui, au document qu'il a signé le 29 mai 2017. Dans la mesure toutefois où la Chambre de céans n'a constaté aucune irrégularité permettant de conclure que l'Office aurait falsifié l'un ou l'autre des documents versés au dossier, il ne sera pas entré en matière sur cette question, laquelle demeure par ailleurs sans conséquence sur l'issue de la procédure de plainte. 6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2187/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées par A_______ le 19 mai 2017 contre le procèsverbal de saisie, série n° 1_______, et le 10 juin 2017 contre le procès-verbal de saisie, série n° 3______. Au fond : Les admet partiellement. Fixe la quotité saisissable du gain de A_______, à prélever sur toutes sommes pouvant lui revenir à titre de revenus d'une activité indépendante, primes, gratifications et/ou 13 ème salaire, à 555 fr. par mois du 30 mai 2016 au 31 mai 2017, puis à 775 fr. par mois dès le 1 er juin 2017. Rejette les plaintes pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Nathalie RAPP La greffière : Marie NIERMARECHAL Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

A/2187/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.10.2017 A/2187/2017 — Swissrulings