REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2170/2026-CS DCSO/554/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 6 AOÛT 2026
Plainte 17 LP (A/2170/2026-CS) formée en date du 11 juin 2026 par A______ SA. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ SA ______ ______. - Office cantonal des poursuites.
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A/2170/2026-CS Attendu, EN FAIT, que la société A______ SA a revendiqué, par courriers des 31 juillet 2024 et 3 mars 2026 adressés à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office), la propriété des avoirs du compte n° 1______ auprès de B______ SA, saisis dans le cadre des procédures de séquestre nos 2______ et 3______ dirigées contre C______; Que par décision du 11 mai 2026, l'Office a déclaré la revendication de A______ SA tardive, en relevant que les avoirs litigieux avaient été séquestrés le 28 mai 2019, que cette dernière avait déclaré revendiquer leur propriété le 31 juillet 2024, soit près de cinq ans plus tard, qu'elle ne pouvait ignorer que son compte avait été séquestré puisque l'un de ses anciens administrateurs, utilisant son adresse électronique de la société, avait été à plusieurs reprises et dès le début de la procédure en contact avec l'Office concernant les séquestres dirigés contre C______ et qu'enfin, elle n'avait relancé l'Office qu'en mars 2026 après n'avoir pas reçu de réponse de l'Office à son courrier du 31 juillet 2024; Que cette décision a été notifiée à A______ SA par pli recommandé du 12 mai 2026; que cette dernière, avisée de l'envoi par avis de la Poste déposé le 13 mai 2026, n'a pas retiré le pli au guichet avant l'échéance du délai de garde de sept jours; que le courrier ayant été retourné à l'Office avec la mention "non réclamé", ce dernier l'a adressé à A______ SA par courrier A+, distribué le 1er juin 2026; Que par acte expédié le 11 juin 2026 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la décision de l'Office déclarant tardive sa revendication de propriété sur les avoirs séquestrés, concluant à l'annulation de cette décision et à la libération de ses avoirs; qu'elle se prévaut de ce que la saisie des avoirs de son compte a été exécutée après la résiliation de de sa relation bancaire intervenue en octobre 2018, qu'elle n'avait pas été informée de l'exécution de cette saisie puisque la relation bancaire était résiliée, que C______ n'exerçait aucune fonction au sein de A______ SA et n'était pas actionnaire de celle-ci; Que dans son rapport établi le 6 juillet 2026, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 al. 1 et 3 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire; Qu’elle doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP); Que lorsqu'une décision est envoyée par pli recommandé, elle est réputée notifiée à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire
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A/2170/2026-CS devait s'attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC; art. 31 LP; ATF 141 II 429 consid. 3.1); Qu'en l'espèce, la décision de l'Office attaquée a été communiquée à la plaignante par pli recommandé du 12 mai 2026, dont la plaignante a été avisée le 13 mai 2026 et qu'elle n'a pas retiré avant la fin du délai de garde de sept jours échéant le 20 mai 2026; Qu'elle devait s'attendre à recevoir cette notification puisqu'elle fait suite à sa déclaration de revendication; Que le délai de dix jours pour former plainte est arrivé à échéance le lundi 1er juin 2026 de sorte que la plainte formée le 11 juin 2026 est tardive; Qu'elle sera en conséquence déclarée irrecevable; Que la procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). * * * * * http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/141%20II%20429
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A/2170/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable la plainte formée le 11 juin 2026 par A______ SA contre la décision de l'Office cantonal des poursuites du 11 mai 2026 déclarant tardive sa revendication de propriété des avoirs sur le compte du compte n° 1______ auprès de B______ SA, saisis dans le cadre des procédures de séquestre nos 2______ et 3______ dirigées contre C______. Siégeant : Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Monsieur Alexandre BÖHLER et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Elise CAIRUS, greffière.
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.