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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 27.10.2011 A/2105/2011

October 27, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·766 words·~4 min·3

Summary

Sans objet. | L'Office des poursuites a pris une nouvelle décision. | LP.17.4; LP.22.2

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2105/2011-AS DCSO/390/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 OCTOBRE 2011

Plainte 17 LP (A/2105/2011-AS) formée en date du 20 juillet 2011 par M. G______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 octobre 2011 à :

- M. G______

- Office des poursuites.

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A/2105/2011-AS E N FAIT A. Par acte posté le 4 juillet 2011, M. G______ a écrit à la Chambre de céans pour indiquer qu'il ne connaissait pas la personne qui avait fait opposition au commandement de payer notifié le 26 mai 2011 dans la poursuite n° 11 xxxx44 T par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) à la demande de UBS SA. M. G______ indique aussi qu'il n'habite plus à l'adresse de notification - 15, rue V______ - depuis de nombreuses années, ce que UBS SA aurait dû savoir. B. Dans son rapport du 10 août 2010, l’Office a indiqué: • que le plaignant habitait depuis 2008 à la rue C______, ce que UBS SA aurait dû savoir; • qu'il appartenait au plaignant de réagir dans le délai de 10 jours dès la prise de connaissance des éléments essentiels de l'acte de poursuite; • qu'ignorant à quelle date le plaignant avait pris connaissance de la poursuite il n'était pas en mesure de prendre une nouvelle décision au sens de l'art. 17 al. 4 LP. Par courrier du 26 septembre 2011, l'Office a décidé, en application des art. 17 al. 4 et 22 al. 2 LP: • d'annuler la notification du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx44 T, notifié en main d'une personne non autorisée; • d'annuler les actes subséquents à ladite notification; • d'établir et de notifier à M. G______ un nouveau commandement de payer, portant le même numéro, à son adresse actuelle à la rue C______ XX à G______.

EN DROIT 1. En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à la Chambre de surveillance (art. 17 al. 4 LP). A teneur de l'art. 22 al. 2 LP, l'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure est fondée sur l'al. 1 de cette disposition, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.

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A/2105/2011-AS 2. En l'espèce, l'Office a, par décision du 26 septembre 2011: • annulé la notification du commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx44 T, notifié en main d'une personne non autorisée; • annulé les actes subséquents à ladite notification; • établi et notifié à M. G______ un nouveau commandement de payer, portant le même numéro, à son adresse actuelle à la rue C______ XX à G______. Il en découle que la plainte formée le 4 juillet 2011 par M. G______ est ainsi devenue sans objet. La cause A/2105/2011 sera en conséquence rayée du rôle.

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A/2105/2011-AS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte A/2105/2011 formée le 7 juillet 2011 par M. G______ contre le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx44 T. Au fond : 1. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/2105/2011 du rôle.

Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Philippe VEILLARD, juges assesseur(e)s, Madame Paulette DORMAN, greffière.

Le président : Daniel DEVAUD La greffière : Paulette DORMAN

Voies de recours Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 et ss. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 et ss. LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les dix jours, ou dans les cinq jours en matière d’effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF), qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée (art. 100 al. 2 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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