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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 06.08.2009 A/2089/2009

August 6, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·4,360 words·~22 min·3

Summary

Conversison de séquestre; Saisie de salaire; Obligation d'entretien.. | Plainte rejetée. Une mère vivant avec son fils majeur âgé de 29 ans, sans emploi, ne forme pas une communauté domestique. Même si ce fils souffre de schizophrènie qu'il n'a pas de revenu minimum du fait qu'il vit chez sa mère et qu'il souhaiterait subir une peine ferme d'emprisonnement à domicile, cela ne constitue pas une obligation d'entretien au sens de l'art. 328 CC. | CC.328; LP.93

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/358/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MERCREDI 5 AOÛT 2009 Cause A/2089/2009, plainte 17 LP formée le 16 juin 2009 par Mme F______, élisant domicile en l'étude de Me Patrice RIONDEL, avocat, à Genève.

Décision communiquée à : - Mme F______ domicile élu : Etude de Me Patrice RIONDEL, avocat Ront-Point de Plainpalais 5 Case postale 318 1211 Genève 4

- Indivision G______ domicile élu : Etude de Me Bastien GEIGER, avocat Rue Prévost-Martin 5 Case postale 60 1211 Genève 4

- Office des poursuites

- 2 -

E N FAIT A. Sur requête de l'Indivision G______, représentée par M. B______ (ci-après : l'Indivision), le Tribunal de première instance a ordonné le 10 octobre 2008 le séquestre du salaire de Mme F______ qu'elle perçoit auprès de son employeur, les Transports Publics Genevois, à concurrence de 20'472 fr. 50 plus intérêts. L'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté immédiatement ce séquestre et l'a enregistré sous n° 08 xxxx33 Y. Mme F______ s'est présentée auprès de l'Office le 29 octobre 2008 munie de tous ses justificatifs. Elle exerce la profession de chauffeur de tramway auprès des Transports Publics Genevois et a des horaires irréguliers. L'Office a ainsi retenu dans ses charges la base mensuelle d'entretien, s'agissant d'une personne vivant en France (935 fr.), son loyer (2'220 fr.), ses frais de chauffage (270 fr.), son assurance maladie (422 fr. 12), ses frais de repas pris sur son lieu de travail (220 fr.), ses frais de transport (171 fr. 60), ses primes d'assurance véhicule (86 fr. 21) et ses frais de garage (105 fr.). Ainsi, l'Office a décidé de saisir toute somme supérieure à 4'429 fr. 95 que pourrait lui verser son employeur ainsi que l'intégralité de son treizième salaire et/ou toute gratification. A l'issue de la procédure de validation, l'Office a remis le 15 juin 2009 en mains propres à Mme F______ le procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx64 P, convertissant le séquestre en saisie définitive. B. Par acte du 16 juin 2009, Mme F______ a porté plainte contre ledit procès-verbal de saisie, concluant à ce que son minimum vital soit porté à 5'044 fr. 95, que le trop perçu calculé par ses soins à 4'920 fr. d'octobre 2008 à mai 2009 lui soit restitué et que la prime qui lui sera versée au mois de juin 2009 par son employeur lui soit acquise. A l'appui de sa plainte, Mme F______ conteste le fait que la base mensuelle de 1'100 fr. pour une personne vivant seule subisse une réduction de 15 % et ait été arrêtée à 935 fr., du fait de son domicile en France voisine. Elle considère que compte tenu du coût de la vie à la frontière genevoise, rien ne justifie un tel abattement. Elle note également avoir à charge son fils M. R______ âgé de 29 ans, qui vit auprès d'elle et suit un traitement psychiatrique, tout en ayant aucun revenu, ce dont l'Office n'a pas tenu compte. Elle estime ainsi que formant une communauté domestique avec son fils, soit deux adultes, son minimum vital doit être porté de 935 fr. à 1'550 fr. La plaignante indique également avoir été victime d'un accident le 19 juin 2008 lors duquel elle a subi une fracture du poignet et de multiples micro fractures à l'épaule gauche. En arrêt accident depuis le 28 janvier 2009 et ressentant toujours

- 3 des douleurs à l'épaule gauche, elle explique devoir subir une opération réparatrice et qu'elle devra assumer de ses propres deniers une somme totale de 3'950 fr. (contrevaleur de 2'500 euros) pour des frais non couverts par son assurance maladie, produisant à cet effet un devis de Dr S______ du 26 mai 2009. Elle note avoir déposé une demande auprès de l'assurance invalidité. Sa plainte est assortie d'une demande d'effet suspensif. C. Par ordonnance du 17 juin 2009, la demande d'effet suspensif a été rejetée par la Commission de céans. D. Entendue en audience de comparution personnelle du 1 er juillet 2009, Mme F______ a expliqué, s'agissant de son fils M. R______, qu'il a d'importants problèmes psychiatriques et qu'il est à la limite de la schizophrénie. Il fait à l'heure actuelle l'objet d'une procédure pénale en France liée à des actes de violence sur sa mère et a été condamné à une peine de 6 mois de prison ferme, assortie d'une obligation de soins. Le juge d'application des peines devrait se déterminer sur les modalités d'exécution de la peine courant juillet 2009. Elle indique avoir pris d'ores et déjà toutes dispositions utiles pour que son fils puisse exécuter sa peine à son domicile plutôt qu'en détention. La plaignante relève que son fils n'a pas d'autre possibilité de se loger Il vit chez elle depuis novembre 2008 et a un bracelet électronique. Le revers de la médaille est qu'il ne perçoit aucune aide, vu le salaire de sa mère. Outre son entretien, la plaignante note payer les primes d'assurance complémentaires de son fils à concurrence de 30 euros chaque mois. La plaignante a ensuite expliqué les circonstances de son accident du 19 mai 2008, lorsqu'elle a glissé sur une flaque de gasoil alors qu'elle faisait le plein de son véhicule. La Commission de céans ne s'expliquant pas l'intervention de son assureur maladie plutôt que de son assureur accident, la SUVA, la plaignante a indiqué retirer la conclusion tendant à ce que la quote-part à sa charge du coût de l'opération chirurgicale soit inclus dans son minimum vital. Elle va entreprendre toutes démarches utiles en indemnisation auprès du propriétaire de la station service où s'est déroulé l'accident et de la SUVA. Professionnellement, la plaignante est chauffeur de tram auprès des Transports Publics Genevois depuis 19 ans. Elle a repris son activité professionnelle la semaine précédent l'audience, faute de quoi, à un mois près, elle aurait dû repasser son permis de conduire professionnel. Elle perçoit un salaire de base de 7'651 fr. 65 et 416 fr. 95 lorsqu'elle est en arrêt accident, ainsi qu'une participation à ses primes d'assurance-maladie de 90 fr. Elle habite en France voisine un appartement de quatre pièces selon les standards suisses au loyer de 1'480 euros, plus 180 euros de charges d'électricité, payable en sus du bail qu'elle produit. Elle indique payer des primes d'assurance-maladie d'environ 290 euros chaque mois. E. Par courrier du 17 juillet 2009, l'Office a déclaré s'en rapporter à la décision de la Commission de céans.

- 4 - F. L'Indivision a fait parvenir ses observations le 21 juillet 2009, concluant au rejet de la plainte, avec suite de dépens. Elle explique que le conflit l'opposant à la plaignante avait pour origine la récupération d'un appartement occupé par celle-ci, étant précisé que tous les loyers n'ont pas été couverts. Elle note que la plaignante se contredit lorsqu'elle prétend avoir son fils à charge depuis le mois de novembre 2008, alors qu'il vivait jusqu'à cette date auprès de son amie. De plus, elle n'a fait aucune mention de cette charge à l'Office lorsqu'elle a été auditionnée le 29 octobre 2009, relevant pour le surplus que les explications données à ce sujet sont peu convaincantes, contradictoires mais encore étayées par aucun document.

E N DROIT 1. La présente plainte a été formée auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Cela étant, la plaignante a connaissance de la quotité de la saisie de son salaire depuis au moins fin octobre 2008, au regard de ses conclusions tendant à la restitution du trop perçu, et a donc déposé sa plainte largement au-delà de l'échéance du délai de 10 jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP. Néanmoins, une saisie exécutée en violation flagrante du minimum vital du poursuivi doit être relevée d’office par les autorités de poursuite et être déclarée nulle. Le débiteur, qui ne dispose que de ressources relativement saisissables, ne peut renoncer au bénéfice de l’art. 93 LP et la saisie ne peut être exécutée au-delà de l’entier de la quotité saisissable, sauf si la créance en poursuite est une créance d’aliments (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution § 5 n° 44 à 46 et les arrêts cités ; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu chapitre 7 ; ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II 21). Elle est donc recevable. 2.a. Les art. 91 à 109 relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre (art. 275 LP). Une saisie exécutée en violation flagrante du minimum vital du poursuivi doit cependant être relevée d’office par les autorités de poursuite et être déclarée nulle. Le débiteur, qui ne dispose que de ressources relativement saisissables, ne peut renoncer au bénéfice de l’art. 93 LP et la saisie ne peut être exécutée au-delà de l’entier de la quotité saisissable, sauf si la créance en poursuite est une créance d’aliments (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution § 5 n° 44 à 46 et les arrêts cités ;

- 5 - Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu chapitre 7 ; ATF 97 III 7 consid. 2, JdT 1973 II 21). 2.b. A teneur de l'article 93 LP, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinées à couvrir une perte de gain peuvent être saisies, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Par prestations, il faut entendre les revenus de substitution, tels que, dans l’assurance-chômage, les indemnités journalières (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 93 n° 74). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'Office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances. 2.c. Les revenus de la plaignante sont constitués de son salaire auprès des Transports Publics Genevois, sur lequel une somme de 4'429 fr. 95 lui est laissée. Il s'agit donc de déterminer si son minimum vital est atteint en l'espèce par la décision querellée. 2.d. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45 ; ATF 115 III 103 consid. 1c, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les Normes pour l'année 2009 (RS/GE 3 60.04), identiques à celles de l'année 2008. Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1 et 1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, telles que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), les frais de recherche d’emploi, les contributions d’entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d’un devoir moral à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans les périodes qui ont précédé la saisie et dont le paiement est dûment prouvé (ch. II.5), de même que les frais médicaux au sens large pour autant qu’ils ne soient pas pris en charge par une assurance (ch. II.8). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. Les impôts, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas non plus partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s ; DCSO/69/2008 du 14 février 2008 et les arrêts cités). 2.e. L'autorité de surveillance n'examine pas en règle générale les faits nouveaux invoqués par les parties compte tenu du fait que celles-ci doivent s'adresser en

- 6 premier lieu à l'Office qui doit en tenir compte. Néanmoins, par économie de procédure et à titre exceptionnel, il est admis que l'autorité de surveillance entre en matière sur des faits nouveaux lorsque ces faits sont clairement établis et proches dans le temps de l'exécution de la saisie (SJ 2000 II 211 ; DCSO/239/2007 du 11 mai 2007). La plaignante indique avoir accueilli son fils majeur, âgé de 29 ans, à son domicile depuis le mois de novembre 2008, tant pour des raisons médicales, que pour éviter qu'il ne soit à la rue et afin qu'il puisse exécuter sa peine à domicile. Ce fait est survenu postérieurement à son audition par l'Office le 29 octobre 2008. Bien que non étayé par pièces et fondé sur les seules allégations de la plaignante, la Commission de céans entrera néanmoins en matière quant au principe de la prise en compte de cette charge, au regard des explications de la plaignante. 3.a. Lorsque le débiteur est domicilié en France voisine du canton de Genève, les bases mensuelles d'entretien, y compris celles des enfants à charge, sont réduites de 15 %, le coût de la vie y étant notoirement moins élevé qu’en Suisse (SJ 2000 II 214 ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 109 s.). 3.b. La plaignante considère que, du fait qu'elle accueille son fils âgé de 29 ans sous son toit, elle formerait une communauté domestique et partant, devrait se voir appliquer une base mensuelle de 1'550 fr. La communauté domestique durable mentionnée à côté du mariage concerne principalement un rapport de concubinage (ATF 130 III 765 consid. 2, JdT 2006 II 133). La condition pour qu'une communauté domestique soit considérée de la même manière qu'un mariage est qu'elle soit fondée sur un partenariat. Dans cette hypothèse seulement, il y a lieu d'admettre que les deux personnes participent en fonction de leurs capacités économiques (ATF 114 III 12 consid. 3 , JdT 1990 II 118), respectivement de manière égale (ATF 128 III 159, JdT 2002 II 58), non seulement au loyer, mais aussi aux dépenses pour la nourriture ou la culture, justifiant en cela que l'on utilise comme point de départ le montant de base correspondant. Dans une jurisprudence, le Tribunal fédéral a retenu qu'une mère vivant avec sa fille de 24 ans exerçant une activité lucrative, ne constituait pas une communauté domestique durable. En effet, selon cet arrêt, cela impliquerait que l'on exigerait à tort de la fille qu'elle participe pour moitié à tous les frais du ménage, ce qui correspondrait à un excès du pouvoir d'appréciation conféré par l'art. 93 LP (ATF 132 III 483 consid. 4.2, JdT 2007 II 78). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a estimé que le minimum vital de la mère devait être calculé sur la base d'un décompte individuel, soit celui pour une personne vivant seule. 3.c. Ainsi, dans le cas d'espèce, il convient de retenir que la plaignante ne forme pas une communauté domestique durable avec son fils majeur et que par voie de conséquence, elle doit être considérée comme une personne adulte vivant seule.

- 7 - Cet solution est confortée par le fait que les Normes d'insaisissabilité 2009 (Chap. IV.2) plaident également pour une séparation des comptes lorsque le débiteur fait ménage commun avec son fils majeur. Ainsi, c'est bien un montant de 1'100 fr. à titre de base mensuelle de la plaignante, réduit de 15 % du fait de son domicile français, soit 935 fr. qui doit être retenu. Ce premier grief sera ainsi rejeté. 4.a. La plaignante invoque le fait qu'elle doit assumer l'entretien de son fils, qu'elle indique souffrir de schizophrénie, à son domicile, ce qui lui permet un meilleur suivi médical. Elle souhaiterait également qu'il puisse exécuter le cas échéant sa peine de six mois de prison ferme à domicile. La plaignante invoque ainsi, sans le dire expressément, avoir une obligation d'entretien de son fils dans le besoin (art. 328 CC), étant précisé que celle-ci n'a plus d'obligation légale à la formation (art. 276 ss CO), son fils étant majeur et ayant terminé sa formation de peintre en bâtiment avec l'obtention d'un CAP français (art. 277 CC). Comme cela résulte du chapitre II.5 des Normes d'insaisissabilité 2009, identiques à celles de 2008, les contributions d'assistance et/ou d'entretien dues par le débiteur en vertu de la loi ou d'un devoir moral pour des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui, sont incluses dans le minimum vital pour autant qu'elles soient dûment prouvées. Bien que M. R______ fasse ménage commun avec la débitrice et qu'il n'entre pas dans ce cas de figure, le chapitre V prévoit que des dérogations peuvent être admises par le préposé pour autant que celui-ci les tiennent pour justifiées sur la base du cas particulier. 4.b. L'art. 328 CC prévoit que celui qui se trouve dans l'aisance doit fournir des aliments à ses ascendants et descendants en ligne directe, qui, à défaut de cette assistance, tomberaient dans le besoin. Cette action tend aux prestations nécessaires à l'entretien du créancier d'aliment et qui soit compatible avec les ressources du débiteur (art. 329 al. 1 CC). Les prestations à l'entretien du créancier d'aliments ne sont pas plus étendues que celles de l'aide sociale, mais doivent au moins couvrir le minimum vital calculé selon les règles du droit des poursuites (ATF 132 III 97 , JdT 2007 I 107). La personne qui se trouve dans le besoin et qui, malgré sa bonne volonté, n'est pas en mesure de pourvoir elle-même à son propre entretien, doit être assistée, même si elle est tombée dans le dénuement par sa propre faute, par exemple par une condamnation pénale (JdT 1981 I 532 consid. 3a et 3c). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a estimé qu'il n'était pas choquant que des parents soient tenus à contribuer aux frais d'exécution de la mesure pénale dont leur fils faisait l'objet. Par contre, dans une autre jurisprudence, le Tribunal fédéral a estimé que l'existence d'un véritable état de nécessité ne peut être nié que dans le cas où l'ayant droit pourrait lui-même

- 8 subvenir à ses besoins mais qu'il ne le fait pas, par malveillance, pour vivre aux crochets de ses parents (JdT 1936 I 591). L'obligation alimentaire comprend en principe la fourniture non seulement de la nourriture, des vêtements, du logement, des soins médicaux et pharmaceutiques (ATF 132 III 97 consid. 2.2, JdT 2007 I 107), mais aussi des moyens nécessaires à la couverture des frais de soins et de traitement, dans un établissement adéquat, par exemple s'agissant d'une personne toxicodépendante (JdT 2007 I 130). Il n'y a par contre pas de dénuement au sens de l'art. 328 CC, en l'absence d'une institution apte à soigner une personne dépendante et dont les coûts seraient pris en charge par l'assurance maladie obligatoire ou si les coûts d'une institution adéquate ne sont pas complètement pris en charge par l'assurance, par exemple du fait d'une franchise à charge de l'assuré (JdT 2007 I 130). 4.c. En l'espèce il convient de rappeler qu'outre le fait que les allégations de la plaignante ne sont pas démontrées par pièces, celle-ci a déclaré lors de l'audience de comparution personnelle que son fils a une formation de peintre en bâtiment diplômé, qu'il a exercé sa profession jusqu'en novembre 2008, qu'il vivait hors du domicile de sa mère et était indépendant financièrement jusqu'à cette date. La plaignante a expliqué qu'elle a accueilli son fils chez elle pour qu'il suive son traitement médicamenteux et pour éviter qu'il soit sans domicile. Des déclarations de la plaignante est également ressorti le fait que son fils aurait bénéficié d'un revenu minimum d'aide sociale s'il avait vécu hors de son domicile. Ainsi, la Commission de céans retient que l'objectif poursuivi par la plaignante est la prise par son fils de son traitement médicamenteux et d'éviter qu'il purge sa peine dans un établissement pénitentiaire. Cela étant, même si l'on ne peut nier que la plaignante subisse une certaine pression morale en tant que mère face à cette situation concernant son fils, la Commission de céans ne peut malgré tout considérer ce cas de figure comme relevant d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 328 CC. En effet, la plaignante a librement choisi d'accueillir son fils à son domicile, cette situation privant ce dernier de toute aide sociale auquel il aurait pu légitimement prétendre. Travaillant dorénavant à plein temps, la plaignante ne peut soutenir pouvoir surveiller son fils de manière plus étroite quotidiennement lors de sa prise de médicament, que s'il habitait à l'extérieur et venait, à heures déterminées à l'avance, prendre son traitement en présence de sa mère, voire qu'une infirmière vienne pour ce faire à heure fixe ou qu'il se rende quotidiennement chez son médecin pour ce faire. De plus, le juge d'application des peines ne s'étant, à la connaissance de la Commission de céans, pas encore déterminé, rien n'indique que son fils, sous traitement médicamenteux, ne puisse plus exercer sa profession de peintre en

- 9 bâtiment, même par des missions temporaires, comme il le faisait jusqu'en novembre 2008, ce qui lui garantissait une indépendance financière. Ainsi, la Commission de céans estime que l'accueil du fils de la plaignante à son domicile, librement consenti mais le privant de tout revenu social minimum pour son entretien, ne saurait être considéré comme relevant d'une obligation, même morale, d'entretien au sens de la loi et de la jurisprudence. Partant, l'entretien de son fils ne pourra pas être inclus dans le minimum vital de la plaignante. Ce second grief sera donc rejeté. 5. S'agissant des autres postes du minimum vital, la Commission de céans relève que la plaignante habite un logement pourvu de 3 chambres et que, contrairement à ses indications lors de l'audience de comparution personnelle, celui-ci est équivalent à un cinq pièces selon les normes suisses, occupé par elle et son fils. Il est manifestement trop grand par rapport à son occupation. Selon la jurisprudence constante (ATF 119 III 73, cons. 3 C), les frais de logement du débiteur ne peuvent être pris en considération qu'eu égard à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu, étant précisé que le débiteur doit disposer d'un délai raisonnable, se terminant en règle générale au plus prochain terme de résiliation, pour adapter ses dépenses de loyer. Le loyer admissible se calcule en retenant qu'un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant, est suffisant, soit en l'occurrence un trois pièces vu la présence de son fils (SJ 2000 II 214). Bien qu'occupant un appartement trop grand par rapport au nombre d'occupants et trop cher, c'est à juste titre que l'Office n'a pas fait application de ces jurisprudences, la plaignante étant au bénéfice d'un bail de trois ans avec comme plus prochain terme de résiliation le 10 novembre 2010. S'agissant des primes d'assurances-maladie, il n'est pas possible à la Commission de céans de se déterminer sur le montant retenu, faute de justificatif, étant rappelé que de jurisprudence constante, seules les primes d'assurance-maladie de base peuvent être prises en considération (par exemple DCSO/306/2009 du 9 juillet 2009, consid. 3c). Quant aux frais de déplacement, ils doivent être admis dans leur principe, la plaignante exerçant une activité avec des horaires irréguliers. Cela étant, la Commission de céans relèvera malgré tout que durant la longue indisponibilité de l'intéressée, de tels frais n'avaient plus de raison d'être, tout comme les frais de repas de 220 fr., et qu'une nouvelle fois, faute de justificatif, il n'est pas possible de se déterminer sur la charge de parking de 70 euros retenue par l'Office ainsi que sur l'assurance du véhicule. Le principe ne eat judex ultra petitum partium consacré par l'art. 20a al. 2 ch. 3 LP interdit à la Commission de céans de statuer ultra petita (d'allouer au plaignant davantage que ce qu'il réclame), d'allouer au plaignant autre chose

- 10 que ce qu'il demande (interdiction de statuer extra petita) et interdit la reformatio in pejus (interdiction de modifier l'acte au détriment du plaignant). Ainsi, compte tenu de ces principes et le fait qu'aucune irrégularité dans le calcul du minimum vital effectué par l'Office ne peut être relevée en faveur de la plaignante, la présente plainte sera rejetée. 6. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 16 juin 2009 par Mme F______ contre le procèsverbal de saisie n° 08 xxxx64 P. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Valérie CARERA, juge assesseure et M. Olivier WEHRLI, juge assesseur.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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