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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.08.2011 A/2055/2011

August 25, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,293 words·~11 min·3

Summary

Minimum vital; Contributions d'entretien (enfants de l'épouse vivant à l'étranger); Amende. | Refus de tenir compte d'une charge au titre de l'entretien des enfants, le poursuivi n'ayant fourni aucune preuve relative aux frais de ceux-ci auxquels seraient affectées les sommes qu'il verse. | LP.93.1; 93.3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2055/2011-AS DCSO/271/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 AOÛT 2011 Plainte 17 LP (A/2055/2011-AS) formée en date du 30 juin 2011 par M. B______. * * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. B______.

- Confédération suisse Caisse du Tribunal fédéral 1000 Lausanne 14. - U______ AG. - Etat de Genève, service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) Rue Ardutius-de-Faucigny 2 Case postale 3429 1211 Genève 3. - Office des poursuites.

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A/2055/2011-AS EN FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx82 A et dirigées contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties, le 10 septembre 2010, un procès-verbal de saisie fixant une saisie de rente en mains de la Caisse de prévoyance X______ à hauteur de 1'208 fr. jusqu'au mois de novembre 2010, puis de 2'220 fr. dès le 1 er décembre 2010. L'Office a retenu une rente de 3'237 fr. 95, respectivement, de 4'250 fr. 45 à compter du 1 er décembre 2010, déduction faite des sommes retenues par la Caisse de prévoyance suite à un avis au débiteur (art. 132 al. 1 CC9; cf. DCSO/289/2010 du 17 juin 2010, consid. 3) et un minimum vital de 2'030 fr. (montant de base mensuel pour un couple marié : 1'700 fr.; prime d'assurance maladie pour le débiteur : 330 fr.). Suite à la plainte formée par M. B______ le 17 septembre 2010 contre ce procèsverbal de saisie, l'Office - au vu des justificatifs attestant que le précité s'acquittait d'un loyer de 700 fr. par mois - a pris une nouvelle décision et fixé la quotité saisissable à 505 fr. jusqu'au mois de novembre 2010, puis à 1'520 fr. dès le 1 er décembre 2010. Par décision du 28 octobre 2010 (DCSO/455/2010), la Commission de surveillance, ancienne Autorité de surveillance, a rejeté la plainte dans la mesure de son objet et confirmé que la quotité saisissable était fixée à 505 fr. pour les mois d'octobre et novembre 2010, puis à 1'520 fr. dès le 1 er décembre 2010. Le terme de cette saisie était le 23 juin 2011. B. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 10 xxxx18 M et dirigées contre M. B______, l'Office a communiqué aux parties, le 26 novembre 2010, un procèsverbal de saisie fixant la quotité saisissable aux montants rappelés ci-dessus. Il était précisé sur cet acte qu'une saisie antérieure avait été exécutée. La plainte formée par M. B______ contre cet acte a été rejetée, dans la mesure de sa recevabilité et de son objet, par décision du 9 décembre 2010 (DCSO/528/2010). Le terme de cette saisie est le 5 octobre 2011. C. Dans le cadre de trois poursuites formant la série n° 11 xxxx98 E et dirigées contre M. B______, l'Office a exécuté, en date du 7 mars 2011, une saisie de rente en mains de la Caisse de prévoyance à hauteur de 1'520 fr. par mois. Par acte posté le 9 avril 2011, M. B______ a porté plainte contre cette saisie. Il exposait être dans l'attente du remboursement par l'Office de la prime d'assurance maladie de son épouse et reprochait à ce dernier de ne pas avoir tenu compte, dans

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A/2055/2011-AS le calcul de son minimum vital, des sommes qu'il verse au titre de l'entretien des enfants de son épouse restés au V______. Par décision du 23 juin 2011 (DCSO/1071/2011), l'Autorité de céans a admis très partiellement cette plainte en ce sens que l'Office était invité à verser à M. B______ la somme de 178 fr. 15, représentant les cotisations AVS de son épouse payées à la Caisse cantonale de compensation le 23 avril 2011. D. Par acte posté le 30 juin 2011, M. B______ a, à nouveau, formé plainte contre la saisie de rente à hauteur de 1'520 fr. Il fait grief à l'Office de ne pas avoir tenu compte, dans le calcul de son minimum vital, de la prime d'assurance maladie de son épouse (436 fr. 85) et de l'entretien des enfants de cette dernière (800 fr.). Dans son rapport du 15 juillet 2011, l'Office indique que cette prime d'assurance maladie a été remboursée le 31 mars 2011 à M. B______, qui lui avait transmis le récépissé de paiement relatif à la prime du mois de février 2011 payée le 28 de ce mois et que, depuis lors, aucun justificatif de paiement ne lui était parvenu. Les créanciers participant à la série concernée ont été invités à se déterminer. Seul l'Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (poursuite n° 11 xxxx90 N) a donné suite, déclarant s'en rapporter à justice. Le 26 juillet 2011, M. B______ a communiqué à l'Autorité de céans les pièces suivantes : - les certificats de naissance concernant les quatre enfants de son épouse : A______, né le xx 1992; B______ et C______, nées le xx 1994; D______, né le xx 1996; - deux certificats de scolarité (année 2010-2011) de l'Institut secondaire de développement informatique et de gestion à H______ (V______), datés du 9 mai 2011, concernant A______ et C______; - deux certificats de scolarité (année 2010-2011) du Collège privé laïc "G______" à H______, datés du 22 juin 2011, concernant B______ et D______; - trois reçus de Money & Com attestant des versements qu'il a effectués le 28 mars (792 fr.), le 28 avril (700 fr.) et le 28 juin 2011 (600 fr.) à Mme N______, à Yaoundé. M. B______ expose qu'il envoie de l'argent afin que ces quatre enfants "puissent être entretenus par les personnes qui s'occupent (sic) sur place, sœur de (sa) femme et paroisse, chez un curé".

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EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). L'exécution d'une saisie de revenu, en l'occurrence d'une rente servie par une institution de prévoyance professionnelle, laquelle est relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP; arrêts du Tribunal fédéral 7B.253/2003 du 23 décembre 2003 consid. 3.1 et 7B.234/2003 du 17 novembre 2003 consid. 3; DCSO/289/2010 du 17 juin 2010 consid. 3), constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162; Flavio Cometta, SchKG I, ad art. 22 n° 13; Georges Vonder Mühll, SchKG II, ad art. 93 LP n° 65 ss). 2. 2.1. Dans ses trois dernières décisions (DCSO/455/2010; DCSO/528/2010 et DCSO/1071/2011), l'Autorité de céans a rappelé au plaignant que seules les charges effectivement payées pouvaient être prises en compte dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20, JdT 1997 II 163 et les réf. citées; ATF 120 III 16, JdT 1996 II 179). Dans sa décision du 23 juin 2011 (DCSO/1071/2011), elle a, en outre, indiqué qu'à l'avenir l'Office ne pourra, en particulier, inclure la prime d'assurance maladie de l'épouse du poursuivi dans le calcul du minimum vital que si et pour autant que celui-ci lui communique la police d'assurance maladie ainsi que les justificatifs du paiement régulier de cette charge, étant relevé que seul le paiement de la prime d'assurance maladie du mois de février 2011 était, en l'état, démontré (consid. 2.1.2). Or, il appert que le plaignant n'a pas justifié le paiement de cette prime à compter du mois de mars 2011. 2.2. S'agissant de la contribution à l'entretien des enfants de son épouse, restés au V______, l'Autorité de céans a également rappelé au plaignant, dans les décisions précitées (cf. également DCSO/289/2010 du 17 juin 2010), que des contributions

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A/2055/2011-AS d'entretien payées à l'étranger ne pouvaient être prises en compte dans le calcul du minimum vital que pour autant que le motif de leur paiement et leur versement soient suffisamment prouvés (BlSchK 2008 148). A l'appui de la présente plainte, le plaignant a, pour la première fois, produit des certificats de scolarité pour l'année 2010-2011 concernant les quatre enfants, âgés respectivement de 15, 17 et 19 ans, et déclaré que ces derniers étaient entretenus par la sœur de son épouse et la paroisse. Il a également produit des reçus attestant de trois versements en faveur de Mme N______ pour les mois de mars (792 fr.), avril (700 fr.) et juin 2011 (600 fr.). Il sied de relever que les versements effectués par le plaignant en août (300 fr.), octobre (400 fr.) et novembre 2010 (650 fr.), soit durant l'année scolaire alléguée, l'avaient été en faveur de Mme P______ et/ou Mme Q______ (cf. DCSO/528/2010, consid. A.b in fine). En outre, le plaignant ne fournit aucune preuve relative aux frais (écolage et entretien de chacun des enfants dont, selon ses allégués, deux sont pris en charge par la paroisse et deux par la sœur de son épouse), auxquels seraient affectées ces sommes irrégulièrement versées. En l'état, l'Autorité de céans ne peut en conséquence que refuser de tenir compte d'une charge au titre de l'entretien de ces enfants. 2.3. Il sera rappelé au plaignant que s'il peut justifier du paiement des charges qu'il allègue, il lui appartient de s'adresser directement à l'Office, qui, le cas échéant, devra en tenir compte dans le calcul du minimum vital et modifier en conséquence la quotité saisissable (art. 93 al. 3 LP ; SJ 2000 II 211 ch. 4.2). 3. Infondée, la plainte sera rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1. La procédure de plainte est gratuite, en ce sens qu’il est en principe statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Le principe de la gratuité trouve toutefois sa limite en cas de procédés dilatoires ou téméraires et en application de l’art. 20a al. 2 ch. 5 LP, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut notamment être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 19; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 11; Franco Lorandi, op. cit. ad art. 20a n° 13 ss; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd. 2003, § 13 n° 14). A l’absence de toute chance de

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A/2055/2011-AS succès de la plainte doit s’ajouter le dessein d’agir de manière téméraire (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 20a n° 44 ss). 4.2. En l'espèce, l'Autorité de céans renoncera à mettre une amende à la charge du plaignant. Ce dernier est toutefois formellement informé qu'à l'avenir, s'il devait, à nouveau, porter plainte contre la saisie exécutée dans le cadre des séries n os 10 xxxx18 M et 11 xxxx98 E au motif qu'il n'a pas été tenu compte de la prime d'assurance maladie de son épouse et de l'entretien des enfants de celle-ci, alors même qu'il n'a pas justifié auprès de l'Office du montant (en produisant la police d'assurance) et de versements réguliers de cette prime, ainsi que des frais, pour chacun des enfants, auxquels sont affectées les sommes qu'il verse au V______ (cf. consid. 2.2 ci-dessus), une amende lui sera infligée.

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A/2055/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 30 juin 2011 par M. B______ contre la saisie de rente exécutée à son encontre.

Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Mathieu HOWALD; juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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