REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2034/2011-AS DCSO/442/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2011
Plainte 17 LP (A/2034/2011-AS) formée en date du 1 er juillet 2011 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Guy ZWAHLEN, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. B______ c/o Me Guy ZWAHLEN, avocat Rue Monnier 1 Case postale 205 1211 Genève 12. - Mme R______. - Office des poursuites.
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A/2034/2011-AS EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx70 H dirigée par M. B______ contre Mme R______ en paiement de 1'836 fr. 80 plus intérêts à 5% dès le 10 mars 2010, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties un procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens le 22 juin 2011. A teneur dudit procès-verbal, l'Office n'a pas constaté chez Mme R______ la présence de biens saisissables et n'a pu procéder à une saisie de salaire. Il est, par ailleurs, mentionné : "La débitrice déclare ne posséder aucun véhicule (et selon vérification auprès du service des automobiles). Elle ne perçoit plus de prestations de l'Hospice Général (depuis le 09.10). Elle travaillerait sporadiquement pour l'ONU, en attente d'un emploi fixe et est aidée par son ami. Etat civil : célibataire - 1 enfant à charge : A______ xx.03. Loyer : Frs 1'060.-- (régie SPG) - payé par son ami. Ass.-Mal. : Intras - impayées. Transport. Rendue attentive aux conséquences pénales pouvant découler de fausses déclarations. Débitrice présente à l'office. Genève, le 9 mai 2011- 09 h. 35 ". B. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance le 1 er juillet 2011, M. B______ a porté plainte contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens qu'il a reçu le 23 juin 2010 et dont il demande l'annulation. Il conclut, à titre préalable, à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à des investigations complètes afin de déterminer la fortune et la totalité des revenus de Mme R______ ainsi que de tous ses biens, d'exiger de cette dernière, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, la production de ses déclarations d'impôts ainsi que de toutes autres pièces attestant du montant de ses revenus du 1 er janvier 2008 à ce jour; M. B______ conclut également à ce qu'il soit ordonné à l'Office de se rendre, d'une part, à l'ONU pour procéder à des investigations complètes s'agissant de l'emploi qu'occupe, a occupé ou va occuper Mme R______ et, d'autre part, au domicile de cette dernière pour visiter son appartement, sa cave et/ou son grenier. Sur le fond, M. B______ conclut, avec suite de dépens, à la saisie des biens et de la quotité saisissable des revenus de Mme R______. b. Dans son rapport du 12 août 2011, l'Office a exposé que, suite à la plainte, il avait procédé, le 9 août 2011, à une saisie au domicile de Mme R______ en présence de cette dernière et qu'il n'avait pas constaté la présence de biens saisissables dans l'appartement et/ou dans la cave; Mme R______, qui avait commencé à travailler auprès de l'OMC en avril 2011, percevait un salaire de 4'250 fr. 20 nets, lequel était saisissable; l'acte de défaut de biens serait donc annulé et une saisie de gains instaurée dès fin août 2011. c. A la demande de la Chambre de céans, l'Office lui a transmis le courrier qu'il avait adressé à M. B______ le 12 août 2011 le priant de lui retourner l'acte de défaut de biens pour annulation et l'avis concernant une saisie de gains à hauteur
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A/2034/2011-AS de 1'790 fr. par mois, dès fin août 2011, ainsi que toutes sommes pouvant lui revenir à titre de primes, gratifications et/ou 13 ème salaire, daté du 15 août 2011 et communiqué à Mme R______. L'Office a également produit le procès-verbal des opérations de la saisie du 9 août 2011, signé par la poursuivie, dont il ressort, en particulier, que le montant des salaires perçus par cette dernière d'avril à juillet 2011 est de, respectivement, 4'250 fr.20, 5'988 fr. 90, 5'696 fr. 65 et 5'225 fr. 75. d. En réponse à la demande de la Chambre de céans, M. B______ a déclaré qu'il maintenait sa plainte dans la mesure où l'Office n'avait produit ni la liste des biens garnissant l'appartement de Mme R______, ni la preuve du montant de son salaire. Il relevait, par ailleurs, qu'il était curieux qu'il soit procédé à une saisie de gains et non de salaire. e. Dans un rapport complémentaire du 10 octobre 2011, l'Office a expliqué que les montants perçus par Mme R______ au titre de salaire versé par l'OMC ressortaient du relevé de son compte auprès de PostFinance qu'elle avait produit et qu'une saisie de gains avait été exécutée car cette organisation internationale jouissait de l'immunité diplomatique et ne donnait pas suite aux saisies de salaires. L'Office a produit la liste de biens garnissant l'appartement de Mme R______ qu'il a estimés à 684 fr. au total, établie le 6 octobre 2011, ainsi que le relevé du compte de la débitrice faisant état des versements de l'OMC en date des 6 mai (4'250 fr.20), 8 juin (5'988 fr. 90) et 7 juillet 2011 (5'696 fr. 65). Il ajoutait qu'à ce jour, M. B______ ne lui avait pas retourné l'acte de défaut de biens. f. Invitée à se déterminer, Mme R______ n'a pas répondu. C. Par courrier du 21 octobre 2011, la Chambre de céans a écrit à la Mission permanente de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève (ci-après : la Mission). Elle lui a demandé si un avis de saisie de salaire pouvait, par son intermédiaire, être transmis à l'OMC et quelle était, au regard de l'art. 44 de l'Accord du 2 juin 1995 entre la Confédération suisse et l'OMC, la pratique de cette Organisation. La Mission lui a répondu, le 14 novembre 2011, en ces termes : "L'OMC (….) est au bénéfice d'un accord de siège conclu avec le Conseil fédéral et jouit ainsi de privilèges et d'immunités. Aux termes de l'art. 8 de cet accord, les biens de l'OMC sont exempts de toute forme de séquestre et de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative. Il s'ensuit que le statut de l'OMC empêche l'Office des poursuites de décider d'une saisie sur salaire en ses mains et que l'OMC n'est pas à même d'exécuter une telle décision. Si le débiteur, fonctionnaire de l'OMC, ne jouit pas du statut diplomatique, rien ne s'oppose à ce que l'Office des poursuites ordonne une saisie directe en mains
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A/2034/2011-AS du débiteur. Si le débiteur devait jouir du statut diplomatique, une levée préalable de son immunité est nécessaire pour permettre une procédure de poursuite".
EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, poursuivant, a qualité pour agir par cette voie. Formée en temps utile, la plainte sera déclarée recevable. 2. 2.1. L'office en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP) doit déterminer spontanément les faits pertinents pour son exécution (cf. not. ATF 108 III 10, JdT 1984 II 18 et les réf. citées). Quand bien même le poursuivi est tenu par l'art. 91 al. 1 LP d'indiquer "tous les biens qui lui appartiennent, même ceux qui ne sont pas en sa possession", l'office doit adopter un comportement actif et une position critique dans l'exécution de la saisie, de sorte qu'il ne peut s'en remettre, sans les vérifier, aux seules déclarations du débiteur quant à ses biens et revenus. Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 12). Si le débiteur néglige sans excuse suffisante d'assister à la saisie ou de s'y faire représenter, l'office des poursuites peut le faire amener par la police (art. 91 al. 2 LP). L’office ne saurait se contenter de vagues indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place. Il lui faut prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l’existence de droits patrimoniaux du poursuivi (BlSchK 1991 p. 218 ss.; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19 in fine). Il doit s’intéresser non seulement aux droits patrimoniaux dont le poursuivi est propriétaire ou aux créances dont il est titulaire, mais aussi à la réalité économique de la composition de son patrimoine, autrement dit aussi aux droits patrimoniaux dont il est l’ayant droit économique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 19).
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A/2034/2011-AS La saisie peut aussi avoir lieu dans les locaux de l’Office, dans la mesure où l’interrogatoire du poursuivi suffit de façon fiable, au besoin étayée par pièces, à cerner la situation patrimoniale du poursuivi, notamment lorsque de précédentes saisies sont intervenues récemment ou que peut être fixée une saisie de salaire suffisamment substantielle pour garantir le désintéressement du poursuivant. Pierre-Robert Gilliéron se montre à cet égard plus exigeant, puisqu’il indique que l’Office doit se rendre sur place pour vérifier les indications données par le poursuivi et que la saisie ne peut avoir lieu dans les locaux de l’Office qu’exceptionnellement (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 17). L’huissier qui effectue la saisie doit se soucier que le débiteur remplisse ses devoirs en matière de saisie, en les lui rappelant et en attirant son attention sur les conséquences pénales en cas d’inobservation (art. 91 al. 1 in initio et al. 4 LP; André E. Lebrecht, in SchKG II, ad art. 91 n° 35; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 91 n° 18). 2.2. En l'espèce, l'Office, contrairement à ce qu'il a mentionné dans l'acte querellé, n'a pas pu constater l'absence de biens saisissables puisqu'il ne s'est pas rendu au domicile de la poursuivie le 9 mai 2011 et s'est contenté des déclarations de celleci. Or, il n'apparaît pas que des saisies antérieures seraient intervenues récemment. De plus, l'Office n'a, lors de l'exécution de la saisie, pas fixé de saisie de salaire. Il lui incombait par conséquent de se rendre sur place. Cela étant, l'Office a, suite à la plainte, pallier cette carence. Il s'est rendu au domicile de la poursuivie et a dressé la liste des objets garnissant l'appartement de la poursuivie qu'il a estimés. Ces objets et leur estimation devront en conséquence être mentionnés dans le procès-verbal de saisie qui sera dressé par l'Office et communiqué aux parties, avec l'indication, le cas échéant, qu'ils ne sont pas saisis car sans valeur de réalisation forcée en application de l'art. 92 al. 2 LP. Ainsi, le plaignant sera en mesure, en comparant cette estimation avec les débours, d'exiger, le cas échéant, de l'Office qu'il procède à la saisie de ces biens, étant rappelé que l’Office pourra subordonner l’exécution de cette mesure à la fourniture de l’avance des frais s’y rapportant (art. 68 al. 1 LP). 3. a. S'agissant du salaire de la poursuivie, le plaignant reproche à l'Office de s'être fondé uniquement sur les déclarations de celle-ci, sans les avoir vérifiées. Ce grief doit être rejeté, la poursuivie ayant produit les relevés de son compte auprès de PostFinance sur lequel est versé son salaire.
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A/2034/2011-AS b. Le plaignant fait également grief à l'Office de ne pas avoir exécuté une saisie de salaire en mains de l'employeur de la poursuivie, soit l'OMC. Il ressort toutefois de la réponse de la Mission à la Chambre de céans (consid. C) que le statut de cette Organisation empêche l'Office de procéder de la sorte. 4. La plainte sera en conséquence rejetée, dans la mesure de son objet. Le plaignant sera invité à retourner à l'Office l'acte querellé et l'Office, à réception, à lui communiquer le procès-verbal de saisie fixant une saisie sur les gains de la poursuivie à hauteur de 1'790 fr. par mois, dès fin août 2011, ainsi que toutes sommes pouvant lui revenir à titre de primes, gratification et/ou 13 ème salaire et mentionnant la liste des objets saisis ainsi que leur estimation, avec l'indication, le cas échéant, qu'ils ne sont pas saisis car sans valeur de réalisation forcée en application de l'art. 92 al. 2 LP. 5. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens.
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A/2034/2011-AS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1 er juillet 2011 par M. B______ contre le procèsverbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 10 xxxx70 H. Au fond : La rejette dans le mesure de son objet. Invite M. B______ à retourner à l'Office des poursuites le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, poursuite n° 10 xxxx70 H. A réception de cet acte, invite l'Office à procéder conformément au considérant 4. Déboute les partis de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.
La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.