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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.03.2026 A/202/2026

March 12, 2026·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,715 words·~9 min·13

Summary

Commination de faillite; absence de date du commandement de payer | LP.39.al1.ch2; LP.160.al1.ch1; LP.160.al1.ch2

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/202/2026-CS DCSO/151/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MARS 2026

Plainte 17 LP (A/202/2026-CS) formée en date du 20 janvier 2026 par A______, représenté par Me B______, avocat.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 mars 2026 à : - A______ c/o Me B______ ______ ______ [GE]. - C______ c/o D______ ______ ______ ______ [BE]. - Office cantonal des poursuites.

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A/202/2026-CS EN FAIT A. a. Le 31 octobre 2025, les C______ (ci-après : C______) ont requis la poursuite de A______ en paiement de divers montants réclamés au titre de prestations E______ [titre de transport] au 30 septembre 2025. b. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______ le 21 novembre 2025. Il n’a pas été frappé d’opposition. c. Par ordonnance du 15 décembre 2025, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (TPAE) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ et désigné Me B______ aux fonctions de curateur. d. Le 9 janvier 2026, les C______ ont requis la continuation de la poursuite n° 1______. e. Le 31 janvier 2026, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a établi une commination de faillite dans la poursuite précitée, dont un exemplaire a été notifié au curateur du débiteur, Me B______, le 15 janvier 2026, et un second exemplaire au débiteur, le 31 janvier 2026. L’exemplaire de la commination de faillite pour le débiteur reprend les indications prescrites pour le commandement de payer ainsi que la date à laquelle celui-ci a été notifié, alors que l’exemplaire pour le représentant légal ne mentionne pas cette dernière information. B. a. Par acte posté le 20 janvier 2026, B______, agissant pour le compte de A______, a formé plainte contre la commination de faillite notifiée le 15 janvier 2026 dans la poursuite précitée. Il a exposé que son protégé n’était pas inscrit au registre du commerce de sorte qu’il n’était pas soumis à la poursuite par voie de faillite. De plus, la commination de faillite omettait de mentionner le commandement de payer avec la date de sa notification, en violation de l’art. 160 LP. Il a conclu au prononcé de la nullité de la commination de faillite. b. Dans son rapport du 11 février 2026, l’Office a exposé que A______ était bien inscrit au registre du commerce en qualité d’associé de la société en nom collectif F______, successeurs de G______ et H______, depuis le ______ 1988. Il était exact que la date de notification du commandement de payer ne figurait pas sur l’exemplaire de la commination de faillite notifié au curateur alors qu’elle apparaissait sur l’exemplaire notifié au débiteur lui-même. Cela n’entrainait pas la nullité de la commination de faillite. c. Le rapport de l’Office a été communiqué le 16 février 2025 à A______, soit pour lui B______. Ce dernier a été avisé que l’instruction de la plainte était close.

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A/202/2026-CS EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP), soit une commination de faillite, et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l’art. 39 al. 1 ch. 2 LP, la poursuite se continue par voie de faillite, lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en qualité d’associé d’une société en nom collectif. Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription au registre du commerce y sont soumises pour l'ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales (GILLIERON, Commentaire LP, n. 25 ad art. 39 LP et les arrêts cités). 2.1.2 Si un curateur ou un mandataire pour cause d'inaptitude a la compétence de gérer le patrimoine d'un débiteur majeur et la nomination en a été communiquée à l'office des poursuites, les actes de poursuite sont notifiés au curateur ou mandataire pour cause d'inaptitude (art. 68d al. 1 LP). Ils sont aussi notifiés au débiteur majeur, dont l'exercice des droits civils n'a pas été limité (art. 68d al. 2 LP). Il n'existe toutefois qu'une seule poursuite, dont le sujet est le débiteur faisant l'objet de la curatelle. 2.1.3 Aux termes de l’art. 160 al. 1 ch. 1 et 2 LP, la commination de faillite énonce les indications prescrites pour la réquisition de poursuite et la date du commandement de payer. Selon DIGGELMANN/ENGLER, l’art. 160 al. 1 ch. 2 LP se réfère à la date de l’établissement du commandement de payer, le but étant de permettre au poursuivi de ne pas avoir de doute sur la créance dont le paiement lui est réclamé (DIGGELMANN/ENGLER, KUKO SchKG, 2025, N 2 ad art. 160 LP). D’autres auteurs sont d’avis que c’est la date de la notification du commandement de payer qui doit être mentionnée sur la commination de faillite (TALBOT, Kommentar SchKG, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], 2017, n° 3 ad art. 160 LP ; MARKUS, BSK SchKG, 2021, n° 4 ad. 160 LP, cf. JAQUES/COMETTA, CR LP, 2025, n° 4 ad art. 160 LP), compte tenu des conséquences juridiques rattachées à cette indication (cf. art. 88 LP ou art. 166 al. 2 LP). Dans une décision DCSO/349/2018 du 14 juin 2018, la Chambre de céans a considéré que l’absence d’indication de la date du commandement de payer sur la commination de faillite n’entrainait pas l’annulation de cette dernière, dans la mesure où le débiteur poursuivi n’avait pas de doute sur la créance dont le paiement lui était réclamé.

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A/202/2026-CS 2.2.1 En l’espèce, le poursuivi est bien inscrit au registre du commerce de Genève en tant qu’associé de la société en nom collectif F______, successeurs de F______ et G______. C’est donc à juste titre que l’Office a continué la poursuite par voie de faillite. 2.2.2 Il n’est pas contesté qu’au moment de la notification du commandement de payer, la curatelle de représentation et de gestion n’avait pas encore été instaurée, de sorte que c’est à juste titre que le commandement de payer n’a été notifié qu’au débiteur. C’est en revanche à raison que la commination de faillite a été notifiée aussi bien au curateur qu’au poursuivi. 2.2.3 Le plaignant soutient que la commination de faillite serait nulle au motif qu’elle ne mentionnerait pas la date de notification du commandement de payer. A cet égard, il sera observé que la commination de faillite reprend les indications figurant sur le commandement de payer (montants réclamés, titre et date de la créance, identité du créancier et du débiteur) et mentionne le numéro de la poursuite, laquelle est donc clairement identifiable. En tant que la mention de la date est absente de l’exemplaire de la commination de faillite notifié au curateur du débiteur, le grief du plaignant est fondé mais ne saurait toutefois entraîner la nullité ou l'annulabilité de la commination de faillite. En effet, le plaignant ne prétend pas avoir eu des doutes sur la créance dont le paiement lui était réclamé, par exemple parce qu’il aurait fait l’objet de plusieurs poursuites de la part du poursuivant. L’informalité constatée n’a causé aucun préjudice au plaignant, de telle sorte qu'elle ne pourrait tout au plus justifier que la rectification de la commination de faillite, et non sa nullité ou son annulation. L’on ne discerne pas non plus l’intérêt juridique du plaignant à une nouvelle notification de la commination de faillite rectifiée, qui ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire. Mal fondée, la plainte doit être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/202/2026-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 20 janvier 2026 par A______, représenté par son curateur, contre la commination de faillite établie dans la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

La présidente : La greffière :

Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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