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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 16.03.2017 A/202/2017

March 16, 2017·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,930 words·~10 min·2

Summary

SAISIE; RETINJ; SANOBJ | LP.89

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/202/2017-CS DCSO/105/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MARS 2017 Plainte 17 LP (A/202/2017-CS) formée en date du 18 janvier 2017 par A______. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 16 mars 2017 à : - A______

- Monsieur Philippe DUFEY, Préposé. - Office des poursuites.

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A/202/2017-CS EN FAIT A. a. Le 5 novembre 2014, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré sous le n° 14 xxxx15 L une réquisition de poursuite dirigée à l’encontre de B______ (ci-après : la débitrice) par A______ (ci-après : la créancière). b. L’Office a exécuté une saisie de salaire à l’encontre de la débitrice, le 3 février 2015. B. a. Par acte posté le 18 janvier 2017, la créancière a formé devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) une plainte pour retard injustifié ou déni de justice de la part de l’Office. Elle a conclu à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de lui transmettre immédiatement l’acte de défaut de biens établis à la suite de l’exécution d’une saisie dans le cadre de cette poursuite n° 14 xxxx15 L à l’encontre de B______. La créancière a expliqué qu’à la suite de l’exécution de cette saisie de salaire à l’encontre de la débitrice, le 3 février 2015, puis de la péremption du délai annuel de validité de cette saisie, elle avait réclamé à trois reprises à l’Office, soit par courriers des 6 juin, 13 septembre et 8 décembre 2016, l’acte de défaut de biens qui devait être établi à l’échéance de ce délai de péremption. Elle a fait valoir que le retard de l’Office à lui transmettre cet acte de poursuite était susceptible de lui causer un dommage en termes de frais et de perte de temps considérables, dû à la nécessité de déposer des plaintes à son encontre. b. Dans ses observations au sujet de cette plainte du 9 février 2017, l’Office a admis avoir fait preuve de retard dans le traitement de cette poursuite n° 14 xxxx15 L, cela à la suite des problèmes liés à la préparation du démarrage, en mars 2016, de son nouveau système informatique OPUS. L’Office a également souligné que son collaborateur en charge du dossier n’avait pas reçu « le courrier invitant l’Office à délivrer un acte de défaut de biens avant plainte. Ce n’est qu’à travers ladite plainte que nous avons eu connaissance de cette demande et expédié immédiatement l’acte en question à la créancière le 20 janvier 2017 ». c. La débitrice n’a pas été invitée à déposer des observations au sujet de la présente plainte.

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A/202/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), ou contre l'inaction de l'Office (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), ou lorsque le plaignant fait valoir un déni de justice ou un retard à statuer (art. 17 al. 3 LP). 1.2 En l'espèce, en tant que créancière, la plaignante a qualité pour se plaindre en tout temps d’un prétendu retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de poursuites en cause. De même, la plaignante peut faire valoir que l'Office était tenu d'agir de par la loi et qu'il ne l'a pas fait, alléguant ainsi un déni de justice. Pour le surplus, la présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 Il y a déni de justice, au sens de l'art. 17 al. 3 LP, lorsque l'Office refuse de rendre une décision ou de procéder à une opération alors qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit le faire d'office. On ne saurait en conséquence parler de déni de justice lorsque l'Office prend une décision ou une mesure, fût-elle erronée ou tardive. Il y a par ailleurs retard injustifié lorsque la décision ou la mesure que doit prendre l'Office, parce qu'il en a été dûment requis ou qu'il doit agir d'office, n'intervient pas dans un délai raisonnable ou prévu par une disposition légale.

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A/202/2017-CS La différence entre déni de justice et retard injustifié dépend ainsi essentiellement de la volonté de l'Office : si celui-ci n'entend pas statuer, il y a déni de justice alors que, s'il entend agir mais ne le fait pas dans un délai raisonnable, il y a retard à statuer (ERARD, in CR LP, n° 52 à 58 ad art. 17 LP). 2.2 En l'espèce, il ne ressort pas des faits de la cause que l'Office aurait refusé de prendre une mesure à laquelle il était légalement tenu, à l’issue du délai de péremption de la saisie fondée sur la poursuite n° 14 xxxx15 L. 2.3.1 Selon l'art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède "sans retard" à la saisie. La saisie est l'acte de puissance publique par lequel l'Office fait interdiction au débiteur de disposer de biens patrimoniaux lui appartenant en vue du désintéressement des créanciers y participant (GILLIERON, Commentaire, n° 4 ad art. 89 LP; Thomas WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, n° 2 ad art. 89 LP). Elle fait l'objet d'un procès-verbal énumérant les droits saisis (art. 112 LP), qui doit être communiqué aux créanciers et au débiteur "sans retard" après l'expiration du délai de participation de 30 jours (art. 114 LP). En cas d'insuffisance ou d'absence de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens provisoire (art. 115 al. 2 LP) ou définitif (art. 115 al. 1 LP). Les délais fixés par les art. 89 et 114 LP ("sans retard") sont des délais d'ordre. Ils imposent néanmoins à l'Office de procéder avec promptitude et diligence, en tenant compte de toutes les circonstances (Bénédict FOËX, in CR LP, n° 15 ad art. 89 LP). 2.3.2 Il y a lieu en l’espèce de constater que l'Office a fait preuve d'un retard inadmissible et injustifié dans l’établissement de l’acte de défaut de biens après l’exécution de la saisie dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx15 L à l’encontre de la débitrice, à la fin du délai de péremption de cette saisie. En effet, cette saisie est arrivée à échéance en février 2016 et il appartenait alors audit Office de délivrer sans délai à la créancière plaignante le procès-verbal valant acte de défaut de biens au sens de l’article 149 LP à l’encontre de la débitrice. Or, il ne l’a fait que le 20 janvier 2017, soit 11 mois après l’échéance de la saisie en question, tout en faisant valoir qu’il n’avait pas reçu la ou les lettres de relance de la créancière lui réclamant cet acte de défaut de biens, relances dont il dit n’avoir eu connaissance que dans le cadre de la présente plainte. Il est toutefois rappelé à cet égard que la loi ne laisse pas place à une surcharge de travail ou à une désorganisation dudit Office, même réelle, pour justifier une telle violation du principe de célérité précité applicable en la matière. En particulier,

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A/202/2017-CS des problèmes informatiques ne constituent en aucun cas des faits de nature à justifier le retard apporté par l'Office à l'exécution des mesures qui lui incombent légalement (ATF 107 III 3; SJ 1993 p. 291). Cela étant, compte tenu de l’envoi par l’Office à la créancière, le 20 janvier 2017, de l’acte de défaut de biens réclamé, la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure, de sorte que la cause sera rayée du rôle. 2.3.3 La présente décision sera transmise au Préposé de l’Office afin qu’il prenne les mesures nécessaires à éviter que les circonstances du cas d’espèce ne se reproduisent. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/202/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 18 janvier 2017 par A______ en vue de la notification du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens à l’encontre de B______ dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx15 L. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans l’établissement et l’expédition de cet acte de défaut de biens, cela à compter de février 2016. Transmet la présente décision au Préposé de l’Office des poursuites, au sens des considérants. Constate en outre que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Par conséquent, raye la cause A/202/2017 du rôle. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

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A/202/2017-CS Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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