REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2019/2012-CS DCSO/340/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 30 AOÛT 2012
Cause A/2019/2012, plainte 17 LP formée en date du 2 juillet 2012 par G______ SA.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 septembre 2012 à : - G______ SA
- Office des poursuites.
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A/2019/2012-CS EN FAIT A. a) Le 11 novembre 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx20 K par voie de saisie à l'encontre de K______ Sàrl, reçue le 29 octobre 2011 de G______ SA. b) Sans nouvelles de l'Office, c'est par courriers des 23 février, 23 mars et 27 avril 2012 que G______ SA s'est enquise auprès de lui des suites données à sa réquisition précitée. L'Office lui a répondu, en substance, par téléphone ou par courriel, d'abord que la poursuite était en voie d'être soldée et, par la suite, que suite à diverses investigations bancaires, une première saisie de 1'782 fr. avait pu être exécutée, le procès-verbal de saisie étant en voie d'être communiqué à G______ SA dès le retour d'autres réponses attendues. Enfin, l'Office a spontanément envoyé un courrier à G______ SA le 25 mai 2012 l'informant qu'il était encore dans l'attente de renseignements de tiers au sujet de demandes bancaires et de blocage de comptes. Le 2 juillet 2012, G______ SA n'avait toujours pas reçu le procès-verbal de saisie devant faire suite à sa réquisition de continuer la poursuite. B. a) Par acte posté le même jour, G______ SA a formé la présente plainte pour retard injustifié, par laquelle elle a conclu à ce que l'Office lui transmette ce procès-verbal de saisie immédiatement. b) Selon les observations de l'Office du 25 juillet 2012 au sujet de cette plainte, une saisie avait été effectuée le 7 mai 2012 dans le restaurant de la débitrice et le procès-verbal de saisie allait être expédiée à G______ SA le 2 août 2012 par le service "expédition" dudit Office. En conséquence, ce dernier considérait que la présente plainte était devenue sans objet en cours de procédure. c) Il ressort par ailleurs de l'historique de la poursuite n° 11 xxxx20 K que : - la débitrice a payé directement à G______ SA, un premier acompte de 4'775 fr. 25 sur cette poursuite, le 23 janvier 2012, - l'Office a édité le 2 février 2012 un avis fixant la saisie au 22 février 2012 dans l'après-midi, - la débitrice a payé deux acomptes successifs de 500 fr. à l'Office sur la poursuite en question, les 29 février et 11 avril 2012,
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A/2019/2012-CS - les 1er mars et 12 avril 2012, l'Office a versé successivement à G______ SA, deux montants de, respectivement, 486 fr. 15 et 495 fr., - une saisie a été exécutée par l'Office le 7 mai 2012, - le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx20 K, a été établi par l'Office le 24 juillet 2012 et envoyé à G______ SA, le 25 juillet 2012, selon l'historique de la poursuite. En réalité, cet envoi a eu lieu le 2 août 2012, selon le timbre humide figurant sur procès-verbal dont une copie a été transmise par l'Office à la Chambre de surveillance, sur requête de cette dernière dans le cadre de l'instruction de la présente cause. Par ailleurs, il n'est pas fait mention par l'Office, dans l'historique de la poursuite en question, de la saisie en mains de la BANQUE CANTONALE DE GENEVE de la somme de 1'782 fr. appartenant à la débitrice, - enfin, l'Office a reçu une réquisition de vente mobilière le 7 août 2012 de G______ SA, seule créancière figurant au procès-verbal de saisie précité.
EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite. Sa plainte satisfait par ailleurs aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.
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A/2019/2012-CS Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", qui signifie que l'Office doit agir sans désemparer mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Ce non-respect ne constitue en revanche pas une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; Bénédict FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 2.2. En l'espèce, il ressort des faits de la cause que la réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx20 K a été reçue par l'Office le 26 octobre 2011 et enregistrée 15 jours après seulement, le 11 novembre 2011 puis qu'un procès-verbal de saisie n'a été envoyé à la plaignante que le 2 août 2012 seulement. Dans l'intervalle, et à compter du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite le 26 octobre 2011, il a fallu trois mois à l'Office pour éditer l'avis de saisie, le 2 février 2012. Un nouveau délai de trois mois a ensuite été nécessaire à l'Office pour exécuter une saisie à l'encontre de la débitrice, le 7 mai 2012, étant précisé toutefois que cette dernière a payé deux acomptes sur la poursuite à l'Office, qui a transmis ses fonds à la plaignante les 1er mars et 12 avril 2012. Enfin, l'Office a, à nouveau, attendu trois mois à compter du 7 mai 2012 pour expédier le procès-verbal de cette saisie à la plaignante, le 2 août 2012, soit après le dépôt de la présente plainte et la réception du courrier de la Chambre de surveillance du 4 juillet 2012 l'invitant à déposer ses observations au sujet de cette plainte pour retard injustifié. Il apparaît cependant que ladite plainte est devenue sans objet en cours de procédure, en tant que la plaignante y a conclu à ce que ce procès-verbal de saisie lui soit transmis immédiatement par l'Office, étant précisé qu'elle a déjà pu requérir, le 7 août 2012, la vente des objets saisis. La présente plainte A/2019/2012 sera en conséquence rayée du rôle. 2.3. Cela étant, il apparaît que l'Office n'a fourni aucune explication à la Chambre de surveillance au sujet de ses inactions successives de plusieurs mois entre les 26 octobre 2011 et 2 août 2012. Il est vrai qu'il n'a pas été totalement inactif dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite en cause entre les 2 février et 7 mai 2012, puisqu'il a enregistré pendant cette période, deux versements par acomptes de la part de la débitrice, montants qu'il a reversés à la plaignante et qu'il a procédé à une saisie
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A/2019/2012-CS bancaire le 27 avril 2012, qu'il n'a toutefois pas inscrite, par négligence, à l'historique de la poursuite. En revanche, il n'a rien fait dans cette procédure de poursuites, entre les 26 octobre 2011 et 2 février 2012, ainsi qu'entre les 7 mai et 2 août 2012, sans qu'aucune pièce du dossier ne vienne expliquer cette inaction. Pour le surplus, il apparaît que c'est seulement en réaction à la présente plainte de la créancière poursuivante que l'Office s'est décidé à établir le procès-verbal de saisie que cette dernière lui a réclamée à plusieurs reprises après le dépôt de sa réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx20 K. La Chambre de surveillance devra en conséquence constater que l'Office n'a pas fait preuve de la diligence indispensable due au traitement de cette réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie formée par la plaignante et qu'il en est ainsi résulté un retard inacceptable au regard des obligations légales de cet Office. 3. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).
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A/2019/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 2 juillet 2012 par G______ SA, dans le cadre de la poursuite no 11 xxxx20 K. Au fond : Constate que l'Office des poursuites a tardé de manière injustifiée à traiter la réquisition de G______ SA de continuer cette poursuite par la voie de la saisie. Constate par ailleurs que cette plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause A/2019/2012 du rôle. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Paulette DORMAN, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.