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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.09.2016 A/2009/2016

September 22, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,263 words·~6 min·3

Summary

REPRESENTANT PROFESSIONNEL | LP.27

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2009/2016 DCSO/286/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016

Plainte 17 LP (A/2009/2016-CS) formée en date du 15 juin 2016 par A______ Sàrl.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 23 septembre 2016 à : - A______ Sàrl

- B______ SA

- Office des poursuites.

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A/2009/2016-CS EN FAIT A. a. Le 1 er novembre 2010, B______ SA, en qualité de mandant, et A______ Sàrl, en qualité de mandataire, ont signé une procuration illimitée, conférant à cette dernière le plein pouvoir et l’autorité d’élaborer et de signer tout acte au nom du mandant, soit en particulier, le droit de vendre, d’acheter tout bien meuble ou encore le droit d’initier, de défendre ou de régler des procédures légales au nom du mandant. b. Le 8 février 2016, B______ SA, représentée par A______ Sàrl, a déposé une réquisition de poursuite auprès de l’Office des poursuites de Genève (ci-après : l’Office) à l’encontre de la société C______ SA pour un montant de 8'037 fr. 35, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2016. c. Par décision du 6 juin 2016, l’Office a informé A______ Sàrl ne pas pouvoir donner suite à la réquisition de poursuite précitée, cette dernière n’ayant pas la qualité pour représenter un créancier. B. a. Par acte expédié le 15 juin 2016 au greffe de la Chambre de surveillance de l’Office (ci-après : la Chambre de surveillance), A______ Sàrl forme plainte contre cette décision. Elle expose avoir les pouvoirs de représenter B______ SA au regard de la procuration illimitée du 1 er novembre 2010. Elles étaient des sociétés sœurs appartenant à un même groupe, A______ Sàrl ayant pour fonction d’apporter conseils et soutien en matière financière aux sociétés du groupe. Elle relève, en outre, que l’Office a tardé à rendre la décision entreprise, ce qui est susceptible de péjorer la position de la créancière vis-à-vis du débiteur. b. L’Office conclut au rejet de la plainte et fait valoir que A______ Sàrl n’était pas autorisée à déposer une réquisition de poursuite en qualité de représentante de la créancière. La mise en application d’un nouveau système informatique avait causé un certain retard dans le traitement des dossiers. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office et qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le rejet d’une réquisition de poursuite. 1.2 La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.3 La représentation professionnelle des parties aux procédures d'exécution forcée est prévue à l'art. 27 LP. En application de cette disposition, qui autorise les cantons à réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée, le législateur genevois a édicté la loi réglementant la profession d'agent d'affaires du 2 novembre 1927 (LPAA – RS/GE E 6 20), qui

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A/2009/2016-CS prévoit la représentation conventionnelle des parties devant les autorités de poursuite. L'art. 27 LP et les dispositions de la LPAA s'appliquent également à la représentation des parties devant l'autorité de surveillance (DCSO/150/05 du 17 mars 2005, consid. 1.b; DCSO/694/2006 du 30 novembre 2006, consid. 2b). Le législateur genevois a entendu limiter la représentation professionnelle des parties devant les offices des poursuites et des faillites aux seules personnes justifiant de qualités précises, dans l'intérêt public bien compris (SJ 2000 II p. 200/201; DCSO/192/2004 du 22 avril 2004; DCSO/244/2004 du 6 mai 2004, consid. 4b). Aux termes de l'art. 1 LPAA, sont seuls admis en qualité de mandataires des parties auprès de l’Office: a) les avocats et les avocats-stagiaires rattachés au barreau de Genève ou à celui d’un autre canton; b) les notaires nommés par le département de la sécurité et de l’économie; c) les huissiers judiciaires nommés par le Conseil d’Etat; d) les agents d'affaires autorisés par le département à exercer cette profession à Genève; e) les mandataires autorisés par le département en application de l'article 27 al. 2 LP. L'art. 3A LPAA précise que a) ceux qui, sans en faire profession, agissent exceptionnellement en qualité de mandataires des parties auprès des offices; b) ceux qui, étant domiciliés dans un autre canton, y exercent la profession d'agent d'affaires; c) ceux qui sont chargés de la gérance d'un immeuble, mais seulement pour les actes de poursuite qui en sont la suite et pour autant qu'ils en justifient suffisamment par la production d'une procuration, sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation prévue à l'art. 1 let. d LPAA. 1.4 En l'espèce, la plaignante fait valoir qu’elle dispose des pouvoirs nécessaires pour représenter la créancière, dès lors que son activité consiste dans l’apport de conseils et de soutien aux sociétés de son groupe, dont fait partie B______ SA. A ce titre, elle est au bénéfice d’une procuration l’autorisant à régler toutes procédures légales au nom de B______ SA. Force est d’admettre que la plaignante ne fait pas partie d’une des catégories de représentant professionnel autorisé à agir devant l’Office au sens de l’art. 1 LPAA. De plus, la procuration produite est qualifiée d’illimitée, en ce sens que la plaignante a le pouvoir d’élaborer tout acte au nom de son mandant, de sorte qu’elle ne saurait être considérée comme agissant « exceptionnellement en qualité de mandataire des parties auprès des offices » au sens de l’art. 3A LPAA. Partant, la représentante du créancier poursuivant n'avait pas qualité pour le faire ni devant l'Office, ni devant la Chambre de surveillance. La présente plainte est dès lors irrecevable.

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A/2009/2016-CS 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * *

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A/2009/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 15 juin 2016 par A______ Sàrl contre la décision de l’Office des poursuites du 6 juin 2016. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF

La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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