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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.06.2008 A/1988/2008

June 25, 2008·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,445 words·~7 min·4

Summary

Vices dans la notification; abus de droit; mentions du commandement de payer. | La plaignante a eu connaissance du commandement de payer et a formé opposition; les prétendues inexactitudes du commandement de payer n'ont pas induit la plaignante en erreur; plainte rejetée dans l'étroite mesure de sa recevabilité. | LP.64; LP.66; LP.67

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/239/2008 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU 25 JUIN 2008 Cause A/1988/2008, plainte 17 LP formée le 30 mai 2008 par Mme M______.

Décision communiquée à : - Mme M______

- Office des poursuites

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E N FAIT A. Dans le cadre d'une poursuite n° 08 xxxx15 K dirigée par Dr S______contre Mme M______ en recouvrement de 21'383 fr. et 100 fr., au titre de, respectivement, arriérés de loyer et de frais, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à la précitée un commandement de payer en date du 20 mai 2008, lequel a été frappé d'opposition. Au verso de cet acte, le notificateur a inscrit, sous la rubrique "opposition" : "refuse d'ouvrir la porte". Le 29 mai 2008, Mme M______ a adressé à l'Office un courrier à teneur duquel elle affirme que les montants qui lui sont réclamés ne sont pas dus et que le poursuivant doit rembourser à l'OCPA les loyers qu'il a encaissés indûment ; elle conteste avoir refusé d'ouvrir sa porte et fait valoir que le commandement de payer contient des erreurs, Dr S______n'étant ni "Docteur" ni domicilié à l'adresse indiquée. Enfin, elle émet des critiques à l'encontre de l'avocate qui l'a assistée dans le cadre d'une procédure devant le Tribunal des baux et loyers. Mme M______ conclut à ce que le commandement de payer soit considéré comme étant caduc, qu'il soit exigé de Dr S______de rembourser l'OCPA, de lui rembourser les frais et de la reloger, et à ce que les montants qu'elle reconnaît devoir soient directement virés à l'OCPA. Par courrier du 5 juin 2008, l'Office a transmis ce courrier à la Commission de céans qui l'a considéré comme une plainte, qu'elle a enregistrée sous cause A/1988/2008.

E N DROIT 1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure, le délai étant observé lorsqu'une autorité incompétente est saisie en temps utile (art. 17 al. 1 et 2 LP et art. 32 al. 2 LP). En l'espèce, la présente plainte, dirigée contre le commandement de payer notifié à la plaignante le 20 mai 2008, a été formée le 29 mai 2008, soit dans le délai prescrit. Cela étant, sous réserve d'un abus de droit manifeste, non réalisé en l'espèce, il n'appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 21, SJ 1989 p. 400 consid. 3b ; ATF 113 III 2, JdT 1989 II 120/121 consid. 2b ; ATF 112 III

- 3 - 48, JdT 1988 II 145 s). Le débiteur qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l'opposition et faire valoir ses griefs dans le cadre de la procédure de mainlevée, et le cas échéant dans le cadre d'une action en libération de dette, de l'annulation ou de la suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, de l'action en répétition de l'indu (art. 86 LP), domaines qui relèvent tous de la compétence exclusive du juge ou des tribunaux ordinaires. Or, en l'espèce, il appert que la plaignante conteste l'existence même de la créance à son encontre, alléguant que la somme qui lui est réclamée n'est pas due, et prend des conclusions à l'encontre du poursuivant qui ne sont pas de la compétence de la Commission de céans. 2.a. Quant aux vices allégués dans la notification du commandement de payer, la Commission de céans rappellera qu'en principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). L’annulation, sur plainte, de la notification irrégulière suppose en outre que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition. Ainsi, en cas de vice dans la notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. Une nouvelle notification ne donnerait, en effet, au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. (ATF 120 III 114 consid. 3b ; 112 III 81 consid. 2, JdT 1989 II 2 consid. 2 ; 104 III 12, JdT 1979 II 123). 2.b. En l'occurence, il n'y pas lieu d'investiguer sur les circonstances de la notification de l'acte querellé, la plaignante en ayant eu connaissance et formé opposition dans les dix jours à compter de sa notification (art. 74 LP). Le commandement de payer ne doit en conséquence être déclaré ni nul ni annulé. 3. Enfin, la plaignante invoque des inexactitudes dans les indications du commandement de payer, relatives à l'adresse du poursuivant et à sa dénomination en qualité de "Docteur".

- 4 - Or, de telles inexactitudes ne pourraient, le cas échéant, entraîner l'annulation de l'acte de poursuite que si la partie intéressée avait été effectivement induite en erreur. Si ces conditions ne sont pas réalisées, si la partie qui fait état de la désignation viciée ne pouvait douter de l'identité de la personne mise en cause et qu'elle n'a pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée. Les actes de poursuites déjà établis seront, en cas de besoin, rectifiés ou complétés (arrêt du Tribunal fédéral 7B. 91/2004 du 24 juin 2004 ; ATF 114 III 62, JdT 1990 II 182 ; ATF 102 III 63, JdT 1977 II 124). En l'espèce, la plaignante, qui au demeurant ne l'allègue même pas, n'a à l'évidence par été induite en erreur. 4. La plainte sera en conséquence rejetée dans l'étroite mesure de sa recevabilité. 5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière. Elle sera cependant communiquée à l'Office des poursuites.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : Rejette, dans l'étroite mesure de sa recevabilité, la plainte formée par Mme M______ contre le commandement de payer, poursuite n° 08 xxxx15 K.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; M. Didier BROSSET et M. Denis MATHEY, juges assesseurs

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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