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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 22.09.2016 A/1978/2016

September 22, 2016·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·700 words·~4 min·3

Summary

RETARD INJUSTIFIE | LP.17.3

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1978/2016-CS DCSO/287/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 Plainte 17 LP (A/1978/2016-CS) formée en date du 13 juin 2016 par A______, comparant en personne. * * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 23 septembre 2016 à : - A______

- Office des poursuites.

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A/1978/2016-CS Vu, EN FAIT, la réquisition de poursuite déposée le 17 mars 2016 par A______ à l'encontre de B______ SA; Attendu que par acte expédié le 13 juin 2016, A______ s'est plaint d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition et a sollicité que la Chambre intervienne auprès de l'Office des poursuites (ci-après: l'Office), afin que le commandement de payer soit notifié; Que dans le délai imparti pour répondre, l'Office a indiqué que la réquisition de poursuite avait été traitée le 17 juin 2016 et que le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx16 D, était en voie de notification; Que la mise en production du nouveau système informatique avait généré le retard dans le traitement de cette réquisition de poursuite; Que le commandement de payer a été notifié le 5 août 2016; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l'espèce, pour un retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP); Qu'en tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour se plaindre d'un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de poursuite et que sa plainte satisfait aux exigences de forme (art. 9 al. 1 et 2 LaLP); elle est donc recevable; Qu'aux termes des art. 69 al. 1 et 71 LP, dès réception de la réquisition de poursuite, c'est-à-dire « aussi vite que possible », l’Office rédige le commandement de payer et le notifie au débiteur; Qu'en l'espèce, un laps de temps de plus de trois mois s'est écoulé entre la réception de la réquisition de poursuite et l'établissement du commandement de payer; Qu'un tel délai est constitutif d'un retard injustifié; Que cela étant, la réquisition de poursuite ayant entretemps été traitée et le commandement de payer notifié, la plainte est devenue sans objet, ce qu'il y a lieu de constater; Que la procédure est gratuite. * * * * *

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A/1978/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 juin 2016 par A______ pour retard injustifié dans la poursuite n° 16 xxxx16 D. Au fond : Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure. Raye la cause A/1978/2016 du rôle. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Claude MARCET, juges assesseur(e)s; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

La présidente : Florence KRAUSKOPF La greffière : Marie NIERMARECHAL

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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