REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1965/2016-CS DCSO/238/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 11 AOÛT 2016 Plainte 17 LP (A/1965/2016-CS) formée en date du 10 juin 2016 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Serge MARET, avocat. * * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 12 août 2016 à : - A______ SA c/o Monsieur Serge MARET Agent d'affaires breveté Case postale 6829 1002 Lausanne. - Office des poursuites. - Monsieur Philippe DUFEY, Préposé.
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A/1965/2016-CS EN FAIT A. a. Le 21 janvier 2016, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite, datée du 20 janvier 2016, fondée sur un acte de défaut de biens et dirigée par A______ SA (ci-après : la créancière) à l’encontre de B______ (ci-après : le débiteur). b. La poursuite ainsi enregistrée sous le n° 16 xxxx68 W a été transmise par l’Office le 9 février 2016 à son service des huissiers, lequel a envoyé un avis de saisie au débiteur le lendemain, le convoquant le 29 février 2016 dans les locaux dudit Office pour l’exécution de cette saisie. L’épouse du débiteur s’est présentée à cette date à l’Office, un procès-verbal des opérations de la saisie a été établi et le débiteur a encore envoyé, le 3 mars 2016, des documents manquants audit Office. Un avis de saisie de gain a ensuite été envoyé au débiteur le 4 avril 2016, par pli simple et recommandé, fixant à 281 fr. 40 dès ce même mois d’avril, la saisie mensuelle de ses gains en mains dudit débiteur. Un délai au 4 mai 2016 de participation était également imparti aux autres créanciers du débiteur souhaitant participer à la série numéro 81 15 xxxx23 M comprenant la saisie en faveur de la créancière plaignante, fondée sur la poursuite n° 16 xxxx68 W. B. a. Par acte posté le 10 juin 2016, ladite créancière a formé sa présente plainte pour retard injustifié de l’Office dans la transmission du procès-verbal de saisie correspondant et elle a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’Office de le lui délivrer immédiatement, tout en réservant ses droits de réclamer des dommages et intérêts en raison des «… négligences inadmissibles et récurrentes de l’Office des poursuites… ». b. Dans son rapport du 27 juin 2016, l'Office a expliqué le traitement de la réquisition de poursuite reçue de la créancière plaignante le 21 janvier 2016, tel qu’évoqué ci-dessus sous litt. A. b). L’Office a également précisé qu’il rencontrait des difficultés pour facturer ses frais et qu’il devait également faire face à un gros retard au sein de son service du registre et du contrôle, raisons pour lesquelles le procès-verbal de saisie en cause n’avait pas encore été envoyé aux créanciers de la série n° 81 15 xxxx23 M, dont faisait partie la créancière plaignante. c. La débitrice n’a pas été invitée à déposer des observations au sujet de la présente plainte.
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A/1965/2016-CS EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP). Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP). En tant que créancière saisissante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite en cause. Sa plainte satisfait en outre aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP). Elle est donc recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’Office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Selon l'art. 114 LP, l'Office notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours. Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", signifiant que l'Office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (STOFFEL, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss; GILLIERON, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss; FOËX, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss). 2.2 En l'espèce, la réquisition ayant donné lieu à la continuation de la poursuite sous le n° 16 xxxx68 W a été expédiée le 20 janvier 2016 par la créancière plaignante. Dès l’enregistrement de cette poursuite, le lendemain, l’Office a agi sans tergiverser jusqu’à l’expédition de l’avis de saisie de gain au débiteur, le 4 avril 2016, le délai légal de participation au procès-verbal de saisie correspondant courant jusqu’au 4 mai 2016.
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A/1965/2016-CS C’est depuis cette date que l’Office a temporisé dans l’expédition dudit procèsverbal, puisque la créancière plaignante ne l’avait pas encore reçu lors de l’expédition de sa plainte, le 10 juin 2016, alors qu’il aurait dû lui être transmis par l’Office à tout le moins aux alentours du 20 mai 2016, soit dans un délai de quelques jours après l’échéance du délai de participation susmentionnée, cela dans des circonstances normales. L’Office a toutefois expliqué que le retard dans l’expédition de ce procès-verbal de saisie était dû à ses difficultés de facturation de ses frais aux créanciers composant la série de ceux participants à la saisie dans le cadre dudit procèsverbal ainsi qu’au retard de son service du registre du contrôle. Dans ces circonstances, il apparaît que ledit Office n’a pas fait preuve de toute la diligence requise par la loi dans l’expédition de ce procès-verbal de saisie après l’exécution de la saisie fondée notamment sur réquisition de continuer la poursuite reçue de la créancière plaignante. En effet, sa réelle surcharge de travail et ses difficultés dans le calcul des frais dus par les créanciers saisissants, provenant de son nouveau système informatique, ne sont pas de nature à justifier, aux yeux de la loi, le léger retard de trois semaines, au moment du dépôt de la présente plainte, dans cette expédition du procès-verbal de saisie en cause. Il sera par conséquent ordonné à l’Office d’expédier immédiatement ledit procèsverbal à la créancière plaignante. En outre, la présente décision sera transmise en copie au Préposé de l’Office pour l’informer des circonstances sus-évoquées, cela en lui ordonnant de mettre un terme dans les délais les plus brefs aux retards que connaît actuellement son Office dans le traitement des réquisitions qui lui parviennent. 3. En application de l’art. 62 al. 2 OELP, il n’est alloué aucuns frais ni dépens dans la procédure de plainte au sens de l'art. 17 LP. * * * * *
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A/1965/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 10 juin 2016 par A______ SA dans le cadre de la réquisition de continuer la poursuite n° 16 xxxx68 W qu’elle a déposée à l’encontre de B______ le 20 janvier 2016. Au fond : Constate que l’Office des poursuites a fait preuve d’un retard injustifié dans l’expédition à A______ SA du procès-verbal de saisie, série n° 81 15 xxxx23 M, établi à la suite de la réquisition susmentionnée. Ordonne à l’Office des poursuites d’expédier immédiatement ce procès-verbal de saisie à A______ SA. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.