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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.08.2011 A/1947/2011

August 25, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·2,363 words·~12 min·2

Summary

Commandement de payer. Opposition. Mainlevée LAMAL. Continuation de la poursuite.

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1947/2011-AS DCSO/280/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 AOÛT 2011 Plaintes 17 LP (A/1947/2011-AS) formées en date des 14 et 23 juin 2011 par M. F______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. F______ - HELSANA VERSICHERUNGEN AG Inkasso Postfach 8081 Zürich. - Office des poursuites.

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A/1947/2011-AS EN FAIT A. a) Le 5 janvier 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par HELSANA VERSICHERUNGEN AG INKASSO (ci-après : HELSANA) contre M. F______ en recouvrement de 979 fr. 95 fr. plus intérêts à 5% dès le 28 mai 2010, au titre de primes d'assurance maladie LAMAL arriérées pour les mois de janvier à juillet 2010. Le 15 janvier 2011, l'Office a en conséquence fait notifier à M. F______ un commandement de payer, poursuite n° 10 xxxx41 F, auquel le précité a formé opposition par courrier du 17 janvier 2011, reçu le 20 janvier par l'Office. M. F______ a motivé cette opposition par le fait que "…les montants réclamés a (sic) été intégralement payés. De plus les montants réclamés ne correspondent à rien du tout…". b) Ladite opposition a fait l'objet d'une décision de mainlevée prononcée le 15 mars 2011 par HELSANA, en application de l'art. 49 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), décision transmise à M. F______ par pli recommandé du même jour. Le précité a été avisé le 17 mars 2011 par l'Office de poste de Thônex de ce qu'il devait retirer ce pli au guichet postal, ce qu'il n'a pas fait; ledit courrier a, en conséquence, été retourné à HELSANA par la Poste avec la mention « non réclamé », le 24 mars 2011, soit à l'échéance du délai de garde postale. c) HELSANA a requis de l'Office, le 2 mai 2011, la continuation de la poursuite n° 10 xxxx41 F, en joignant à sa requête une attestation de son Service des oppositions confirmant que M. F______ n'avait pas formé opposition à la décision de mainlevée du 15 mars 2011, dès lors entrée en force le 2 mai 2011. L'Office a derechef obtempéré et notifié une commination de faillite à M. F______, en tant que ce dernier était inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé de la société en nom collectif F______ & Cie. d) M. F______ a reçu en personne cette commination, le 11 juin 2011. Par courrier recommandé adressé le 14 juin 2011 à l'Office, et reçu par ce dernier le 20 juin 2011, il a déclaré former opposition «… pour la seconde fois à cette poursuite n° 10 xxxx41 F. Motif : la créance ne correspond à aucuns décomptes en ma possession. Et toutes nos factures sont payées pour moi je ne dois rien. Je vous informe que selon l'art. 17 de la loi sur la poursuite, je dépose plainte car malgré mes multiples courriers au créancier, je n'ai jamais reçu d'explication sur la créance. À ce jour je ne sais toujours pas à quoi elle correspond… ».

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A/1947/2011-AS L'Office n'a pas transmis à la présente Autorité de surveillance ce pli de M. F______, mentionnant pourtant qu'il valait plainte au sens de l'art. 17 LP. En revanche, par courrier du 20 juin 2011 adressé sous pli recommandé à M. F______, qui l'a retiré le 22 juin 2011 à la Poste de C______, l'Office lui a indiqué qu'il ne pouvait tenir compte de son opposition du 14 juin 2011. B. a) Par courrier du 23 juin 2011, reçu par la présente Autorité le 24 juin 2011, M. F______ a confirmé sa plainte précitée, adressée le 14 juin 2011 par erreur à l'Office, de même que la motivation de cette plainte, à savoir qu'il avait payé intégralement les primes réclamées par HELSANA « ... et leurs décomptes …». b) Dans ses observations du 29 juin 2011 au sujet de cette plainte, HELSANA a fait valoir que M. F______ n'était pas à jour dans le paiement de ses primes d'assurance maladie. Elle a joint à ses observations des extraits de compte pour les périodes du 2 janvier au 12 juin 2010, ainsi que de novembre à décembre 2010. c) Dans ses observations déposées le 8 juillet 2011, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Il a fait valoir que la décision de mainlevée de l'opposition à poursuite, prononcée le 15 mars 2011 par HELSANA, était devenue définitive le 2 mai 2011, de sorte que cette créancière était ensuite légitimée à requérir la continuation de la poursuite et que l'Office avait valablement, d'une part, notifié à M. F______, la commination de faillite querellée et, d'autre part, rejeté son opposition tardive du 14 juin 2011. Par ailleurs, il a souligné qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le bien-fondé d'une créance fondant une poursuite, tout en relevant qu'il avait été de la responsabilité de M. F______ de former opposition à la décision de mainlevée de l'opposition à la poursuite dirigée contre lui, prononcée par HELSANA le 15 mars 2011. d) Par nouveau courrier adressé le 16 juillet 2011 à la présente Autorité sans y être invité, M. F______ a répété, en substance, ses arguments déjà exposés dans ses précédentes lettres.

EN DROIT 1. 1.1. La plainte au sens de l'art. 17 LP peut être formée devant l’Autorité de céans, compétente pour statuer sur les mesures de l'Office sujettes à plainte (art. 17 LP; art. 125 al. 2 et 126 al. 2 litt. c) LOJ; art. 6 al. 3, 7 al. 1 et 9 LaLP), par une

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A/1947/2011-AS personne, notamment le débiteur poursuivi, ayant qualité pour agir par cette voie dans les dix jours après celui où il a eu connaissance de la mesure attaquée (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, le refus de l'Office de tenir compte de l'opposition formée par le plaignant le 14 juin 2011 à la commination de faillite qui lui a été notifiée le 11 juin 2011, constitue une mesure sujette à plainte. Cette décision lui a été communiquée le 20 juin 2011 par l'Office et il l'a reçue le 22 juin 2011. Sa plainte contre ce refus, postée le 23 juin suivant, a donc été formée en temps utile. De même, sa plainte, formée le 14 juin 2011 par erreur auprès de l'Office, à la suite de la notification par ce dernier, le 11 juin 2011, à l'encontre de la commination de faillite - une mesure aussi sujette à plainte - correspondant à cette poursuite, a également été déposée en temps utile, quand bien même l'Office, incompétent pour statuer à son sujet, ne l'a pas transmise à la présente Autorité comme il en avait l'obligation. Ces deux plaintes successives des 14 et 23 juin 2011 seront donc déclarées recevables et seront jointes dans le cadre de la présente décision. 2. 2.1. Selon l’art. 79 al. 1 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure ordinaire ou administrative pour faire reconnaître son droit et il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu’en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l’opposition (art. 88 al. 1 LP). Dans le domaine plus spécifique de l’assurance maladie, une caisse maladie est en droit, postérieurement à la notification d’un commandement de payer frappé d’opposition, de rendre une décision levant formellement cette opposition (ATF 130 III 524, JdT 2005 II 95, consid. 1.1 in fine; ATF 128 III 246, JdT 2002 66; ATF 121 V 109; ATF 109 V 46, JdT 1985 II 92). Les décisions de mainlevée définitive prononcées par une caisse maladie, fondées sur l'art. 49 LPGA (RS 830.1) et portant sur des prestations, créances ou injonctions importantes, peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Le cas échéant, la décision sur opposition peut en effet faire l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal des assurances, qui est, à Genève, la Chambre des assurances sociales, qui fait partie de la Section administrative de la Cour de justice (art. 56 à 60 LPGA; art. 134 LOJ).

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A/1947/2011-AS Il appartient à l'autorité administrative d'établir qu'elle a notifié au débiteur sa décision de mainlevée et qu'il n'a pas exercé le recours à sa disposition (BlSchK 2007 111; RTiD 2008 I 1076; contra : BlSchK 2009 71). Lorsque la mainlevée définitive a été accordée par une décision exécutoire, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'encontre du débiteur (art. 88 LP). L'Office adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP; in casu art. 39 al. 1 ch.2 LP). 2.2. Il ressort en l'espèce du dossier que la créancière citée, une caisse d'assurancemaladie au sens de la LAMAL, a notifié au débiteur plaignant sa décision du 15 mars 2011 prononçant valablement la mainlevée de l'opposition à poursuite dudit débiteur. Cette décision a été envoyée à ce dernier par pli recommandé du même jour et il été avisé le 17 mars 2011 par la Poste de ce qu'il devait retirer ce pli, ce qu'il n'a pas fait dans le délai de garde postale de 7 jours. Cette décision a, en conséquence, été valablement retournée par la Poste à la créancière citée à l'échéance de ce délai de garde, soit le 24 mars 2011, sans que le débiteur n'y ait fait opposition, de sorte qu'elle est devenue définitive. En conséquence, la créancière citée était fondée à requérir à son encontre, la continuation de la poursuite correspondante par la voie de la faillite et l'Office a valablement fait droit à sa réquisition, le plaignant étant inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé d'une société en nom collectif. En conséquence, la plainte formée par ce dernier à l'encontre de la commination de faillite qui lui a été notifiée le 11 juin 2011 doit être rejetée comme infondée. C'est également à bon droit, compte tenu de ce qui précède, que l'Office a déclaré ne pas pouvoir tenir compte de la seconde opposition à la poursuite fondant cette commination de faillite, formée par le plaignant le 14 juin 2011, de sorte que cette plainte sera également rejetée. 3. Cela étant, dans ses deux plaintes précitées, l'intéressé conteste l’existence de la créance fondant la poursuite considérée. Or, sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre- Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., p. 43).

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A/1947/2011-AS En conséquence, aucun abus manifeste de droit, sanctionné, le cas échéant, par la nullité de la poursuite considérée, n’étant au demeurant établi, les plaintes des 14 et 23 juin 2011 seront, de surcroît, déclarées irrecevables au fond. Il sera toutefois rappelé à toutes fins utiles au plaignant, que la LP comprend en particulier deux possibilités exceptionnelles auxquelles la personne poursuivie peut recourir même si le délai pour faire opposition n’a pas été respecté ou si l’opposition a été écartée en procédure en mainlevée. Elle peut en effet requérir en tout temps du tribunal du for de la poursuite soit l’annulation de la poursuite si la dette est éteinte en capital, intérêts et frais ou n’existe pas, soit la suspension de la poursuite si le poursuivant lui a accordé un sursis, par voie de procédure sommaire s’il peut prouver par titre la réalisation de ces conditions ou, à défaut, par voie de procédure accélérée (art. 85 et 85a LP). Dans le canton de Genève, c’est le Tribunal de première instance qui est compétent pour connaître de telles actions, dans l’un et l’autre cas (art. 20 al. 1 let. c LaLP pour l’action de l’art. 85 LP; art. 10 let. e LaLP pour l’action prévue par l’art. 85a LP). 4. Il n'est pas perçu de dépens (art. 62 al. OELP).

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A/1947/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées les 14 et 23 juin 2011 par M. F______ dans le cadre de la poursuite n° 10 xxxx41 F, respectivement, contre le refus de l'Office de tenir compte de son opposition tardive formée le 14 juin 2011 et contre la commination de faillite qui lui a été notifiée le 11 juin 2011. Au fond : Rejette ces plaintes, subsidiairement, les déclare irrecevables. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Mathieu HOWALD; juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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