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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.10.2009 A/1940/2009

October 1, 2009·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·3,035 words·~15 min·3

Summary

Recevabilité. Minimum vital. Révision. Durée de la saisie. Péremption de la saisie. | Le grief relatif à la prise en compte de l'entretien de base pour un couple et non de la moitié de celui-ci doit être invoqué dès la saisie originelle et non suite à une révision (les revenus du poursuivi s'étant modifiés). Saisie périmée. | LP.20a.2.ch.2. ; LP.93.1 ; 93.2

Full text

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/424/09 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 1ER OCTOBRE 2009 Cause A/1940/2009, plainte 17 LP formée le 4 juin 2009 par Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Décision communiquée à : - Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires Rue Ardutius-de-Faucigny 2 1204 Genève

- Confédération suisse IFD, p.a. administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 1204 Genève

- Helsana Versicherungen AG Zentraler Betreibungsdienst Postfach 8081 Zürich

- 2 - - F______ SA

- Fonction Publique Rue du Nord 5 1920 Martigny

- E______ SA

- Commune de Z______

- M. C______

- A______ AG

- Office des poursuites

- 3 -

E N FAIT A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx16 F et dirigées contre M. C______ , l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 24 septembre 2008, une saisie de salaire au préjudice du prénommé à hauteur de 440 fr. par mois. Selon le procès-verbal de saisie, communiqué aux parties le 29 octobre 2008, M. C______ est marié, il perçoit un salaire de 3'212 fr. 30 et son épouse, Mme C______, née V______, un salaire de 3'135 fr. 65 ; le couple a la charge de deux enfants, A______ et G______, nés, respectivement, le xx 1988 et le xx 1991 ; le minimum vital a été fixé à 5'462 fr. (entretien de base pour le couple : 1'550 fr. ; entretien pour les deux enfants : 1'000 fr. ; loyer : 623 fr. ; frais de repas pour le débiteur et son épouse : 440 fr. ; frais de transport pour le débiteur : 227 fr. ; frais de transport pour son épouse : 70 fr. ; assurance maladie pour les deux enfants : 160 fr. ; frais de transport pour les deux enfants : 90 fr. ; frais médicaux pour l'épouse : 400 fr. ; frais d'écolage pour les deux enfants : 220 fr. ; assurance maladie pour l'épouse : 682 fr.). Suite à des faits nouveaux portés à sa connaissance par M. C______ , l'Office a, en date du 7 mai 2009, réduit la quotité saisissable à 210 fr. par mois. Cette décision a été communiquée aux parties le 20 mai 2009. Il en ressort que le poursuivi perçoit des indemnités de chômage de 2'647 fr. 30 nets par mois et que le minimum vital du couple est de 5'311 fr. (entretien de base pour un couple : 1'550 fr. ; assurance maladie pour la famille : 820 fr. ; frais de repas pour l'épouse : 220 fr. ; frais de transport pour l'épouse et les deux enfants : 160 fr. ; frais d'écolage pour les deux enfants : 220 fr. ; frais médicaux : 100 fr. ; frais d'entretien pour A______ et G______, frère et sœur de l'épouse et à charge de celle-ci : 1'000 fr. ; frais de recherche d'emploi : 80 fr. ; loyer : 1'161 fr.). B.a. Par acte posté le 4 juin 2009, l'Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA), créancier participant à la série n° 08 xxxx16 F, a porté plainte contre cette décision qu'il a reçue le 25 mai 2009 et dont il demande l'annulation. Il soutient que l'Office devait "individualiser" le calcul du minimum vital de M. C______ , A______ et G______ étant à la charge exclusive de son épouse. Il affirme en conséquence que seule la moitié de la base d'entretien (775 fr.) et du loyer (580 fr. 50), ainsi que les frais de recherche d'emploi (80 fr.), soit un total de 1'435 fr. 50 (selon les informations qu'il a dit avoir recueillies, M. C______ ne paie pas ses primes d'assurance maladie depuis le début de l'année 2009), doivent être pris en considération, à l'exclusion des frais de repas et de transport de sa conjointe et de tous les frais relatifs à l'entretien d'A______ et G______. Il ajoute, par ailleurs, que selon ses renseignements, les primes d'assurance maladie de l'épouse du poursuivi ne sont plus payées depuis le début de l'année 2009, que les primes (LAMal) pour ses sœur et frère sont de 80 fr. pour chacun d'eux et que les époux

- 4 - C______ n'ont eu aucuns frais médicaux. Enfin, il relève qu'A______ et G______ sont tous deux majeurs et qu'il n'y donc pas lieu, en tout état, de tenir compte des frais d'écolage. Le SCARPA produit notamment le courriel qu'il a adressé à l'Office le 11 novembre 2008, à teneur duquel, se référant au procès-verbal de saisie, série n° 08 xxxx16 F, il demande des précisions au sujet des enfants G______ et A______ et les coordonnées de l'assurance maladie de l'épouse du poursuivi, ainsi que la réponse, par courrier électronique datée du 23 mars 2009, de l'Office l'informant que le dossier de M. C______ a été repris car sa situation avait changé. Dans son rapport, l'Office, qui conclut au rejet de la plainte, déclare qu'il ne saurait contrevenir aux normes d'insaisissabilité et individualiser le calcul du minimum vital du poursuivi, ce dernier étant marié. Il explique, par ailleurs, que, s'agissant de l'entretien d'A______ et G______, il a fait application de la norme II ch. 5, et que M. C______ lui a remis son carnet de quittance dont il ressort que les primes d'assurance maladie sont payées. L'Office produit, notamment, copie des pièces suivantes : - des justificatifs de paiements effectués les 29 décembre 2008, 16 et 28 février 2009, en particulier, 682 fr. 80 et 660 fr. 60 à Helsana, 160 fr. à CSS et 623 fr. à la régie X______ SA ; - un procès-verbal du 8 août 2006 concernant "l'éducation transitoire de la mineure A______" - qui deviendra majeure le 25 août 2008 - selon lequel cette dernière déclare vouloir vivre auprès de sa sœur et son époux (M. C______), qui promettent d'assumer son éducation jusqu'à la majorité et même après ; - un procès-verbal d'audience du 18 juin 2007 devant le Tribunal de la Ville de Miskolc (Hongrie) dont il ressort que l'enfant G______ est placé chez Mme C______ et que les père et mère du prénommé verseront, chacun, à cette dernière 2'000 Ft par mois ; - une décision de l'Office des tutelles du Service des tutelles de la Mairie de la Ville de Miskolc du 16 juillet 2007 à teneur de laquelle le placement à titre provisoire de G______ chez Mme C______ est levé et la décision du 11 octobre 2006 nommant la précitée en qualité de tutrice de celui-là reste en vigueur sans modification ; - une note du Département de l'instruction publique (Service des Classes d'Accueil et d'Insertion) datée du 1 er septembre 2008 et concernant la participation des élèves aux frais de fournitures scolaires pour l'année 2008- 2009, informant les parents ou répondants des élèves qu'une somme de 150 fr. est demandée ;

- 5 - - deux attestations de scolarité, section accueil de service, délivrées le 5 février 2008 par le Département de l'instruction publique pour l'année 2007-2008, concernant A______ et G______ ; - un courrier daté du 1 er juillet 2008 adressé par le Service des Classes d'Accueil et d'Insertion à Mme C______ lui demandant de s'acquitter de 1'000 fr., montant représentant les taxes scolaires pour A______ et G______ (2 ème

semestre de l'année scolaire 2007-2008). Les autres créanciers participant à la série n° 08 xxxx16 F ont été invités à se déterminer. Seul l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale, a répondu qu'il s'en rapportait à justice. B.b. La Commission de céans a communiqué au SCARPA le rapport de l'Office, les pièces produites étant à sa disposition pour consultation, et l'a invité à lui faire savoir s'il entendait retirer ou maintenir sa plainte et, dans ce dernier cas, pour quel(s) motif(s). Dans le délai imparti, le SCARPA a répondu qu'il persistait à dire que la charge d'A______ et de G______ incombait à Mme C______ seule et ne pouvait pas être prise en considération dans la fixation du minimum vital de la famille. Il relevait, par ailleurs, que le poursuivi avait produit des justificatifs de paiement du loyer pour un montant de 623 fr., alors que l'Office avait retenu une charge de 1'161 fr., et qu'il n'avait pas démontré qu'il s'acquittait régulièrement de sa prime d'assurance maladie. Par pli recommandé du 20 juillet 2009, la Commission de céans a imparti à M. C______ un délai au 7 août 2009 pour produire les polices d'assurance (LAMal et LCA) pour son épouse, A______, G______ et lui-même, le bail à loyer, les attestations de scolarité 2008-2009 et 2009-2010 pour les prénommés ainsi que les justificatifs des frais médicaux non remboursés (mois d'avril 2008 à juin 2009) du paiement des primes d'assurance maladie et du loyer (mois d'août 2008 à juin 2009), des taxes scolaires et frais de fournitures scolaires (années 2008-2009, le cas échéant, 2009-2010), ainsi que tous justificatifs relatifs à la situation professionnelle et financière d'A______ et G______. Selon les données de La Poste (Track & Trace), ce pli a été retiré par son destinataire le 28 juillet 2009. Aucune des pièces requises n'a toutefois été produite dans le délai imparti.

- 6 - E N DROIT 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La décision de l'Office réduisant la quotité saisissable constitue une mesure sujette à plainte et le plaignant, en qualité de poursuivant, a qualité pour agir par cette voie. 1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la décision querellée a été communiquée au plaignant le 20 mai et reçue par ce dernier le 25 suivant. La plainte, postée le 4 juin 2009, a donc été formée en temps utile. Pour que la plainte soit déclarée recevable, faut-il encore les griefs invoqués le soient également, ce qu'il y lieu d'examiner ci-après. 2.a Les revenus relativement saisissables (art. 93 al. 1 LP) peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie (art. 93 al. 2 LP). Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de celle-ci aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP). La révision opérée par l'office peut être contestée par la voie de la plainte, mais cette dernière ne peut porter que sur les éléments nouveaux que l'office a retenus pour adapter la saisie. Un créancier ne devrait pas pouvoir invoquer, dans une plainte dirigée contre une décision de révision, des griefs qu'il aurait pu soulever dès l'exécution de la saisie originelle (Michel Ochsner, CR-LP, ad art. 93 n° 212). Dans un arrêt paru aux ATF 32 I 372 (JdT 1906 II 182) cité par Pierre-Robert Gilliéron dans son Commentaire (ad art. 93 n° 143), il a été admis qu'un poursuivant qui n'a pas contesté lors de l'exécution de la saisie le revenu du poursuivi retenu par l'office, n'était pas à tard, à l'occasion d'une révision aboutissant à une réduction de la part saisissable en raison d'une augmentation des charges de famille du poursuivi, pour prétendre que le revenu de ce dernier était en réalité supérieur à celui qu'avait retenu l'office, qui doit, lors d'une révision, examiner de nouveau la situation du poursuivi. 2.b. En l'espèce, l'Office a exécuté, le 24 septembre 2008, une saisie de salaire en prenant en compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, des entretiens de base pour un couple et de deux enfants âgés de plus de 12 ans (Norme d'insaisissabilité pour l'année 2008 I.ch. 3 et 4 - RS E 3 60.04) ainsi que des

- 7 suppléments pour l'ensemble de la famille (Norme II). Il a communiqué au plaignant le procès-verbal y relatif le 29 octobre 2008 et ce dernier l'a reçu au plus tard le 11 novembre 2009, date à laquelle il a, par courriel, demandé à l'Office des précisions quant aux enfants A______ et G______ ainsi que les coordonnées de l'assurance maladie de l'épouse du poursuivi. Contre ce procès-verbal, le plaignant n'a pas porté plainte. Le 20 mai 2009, l'Office a communiqué au plaignant sa décision de révision à teneur de laquelle il réduit la quotité saisissable suite à la diminution de revenu du poursuivi. Pour calculer le minimum vital, l'Office a tenu compte des mêmes entretiens de base que précédemment (les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2009 sont inchangées). S'agissant des suppléments pour l'ensemble de la famille, le loyer passe de 623 fr. à 1'161 fr, les assurances maladie de 842 fr. à 820 fr., les frais médicaux de 400 fr. à 100 fr. et seuls les frais de repas de l'épouse (220 fr.) et les frais de transport de cette dernière et des deux enfants (160 fr.) sont retenus. Contre cette nouvelle décision, plainte a été formée, laquelle porte notamment sur le calcul du minimum vital effectué par l'Office, le plaignant soutenant que celuici doit être "individualisé" en ce sens que seule la moitié de la base d'entretien pour un couple (775 fr.) et du loyer (580 fr. 50), ainsi que les frais de recherche d'emploi (80 fr.), soit un total de 1'435 fr. 50, peuvent être pris en considération à l'exclusion des charges de l'épouse, en particulier l'entretien des sœur et frère de cette dernière. Or, ce grief devait être invoqué dès la saisie originelle dont le plaignant a eu connaissance en novembre 2008. Sur ce point, la plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable. 2. Le plaignant reproche également à l'Office d'avoir tenu compte des primes d'assurance maladie qui seraient impayées, de frais médicaux dont il conteste la réalité et des frais d'écolage des enfants qui sont majeurs. Dûment interpellé par la Commission de céans, le poursuivi, qui a le devoir de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit de faits qu'il est le mieux à même de connaître ou qui ont trait à sa situation personnelle (art. 20a al. 2 ch. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2008 5A_163/2008 ; ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78 ; ATF 123 III 328, JdT 1999 II 26) n'a pas apporté la preuve du paiement des charges susmentionnées. 3.a. Cela étant, il appert que la saisie, exécutée le 24 septembre 2008, est périmée. La durée de validité d’une saisie de revenus est, en effet, limitée à une année à compter du jour de son exécution (art. 93 al. 2 LP ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd., Berne 2003, § 23 n° 51 ; Georges Vonder Mühll, in

- 8 - SchKG II, ad art. 93 n° 61 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 120 ss). Le délai d’un an en cas de saisie du salaire à futur court de l’exécution de la mise sous mains de justice, soit de l’exécution de la saisie qui fait courir les délais de participation (ATF 116 III 15 consid. 2, JdT 1992 II 75). Il convient, enfin, de relever que le dépôt d’une plainte à la Commission de céans ne suspend pas le délai de validité de la saisie exécutée. En outre, le fait que l’Office ait, avant l'échéance de ce délai, rendu, en application de l'art. 93 al. 3 LP, une décision réduisant la quotité saisissable ne modifie pas la date d'exécution effective de la saisie (ATF 116 III 15 précité ; DCSO/222/2007 du 3 mai 2007 consid. 2a ; DCSO/684/2006 du 30 novembre 2006 consid. 2). 3.b. En l’espèce, l’Office a exécuté une saisie de salaire, à hauteur de 440 fr. par mois à l’encontre du débiteur, en date du 24 septembre 2008. La durée de validité de cette saisie étant limitée à un an depuis son exécution, la saisie est donc périmée depuis le 24 septembre 2009, ce que la Commission de céans ne peut que constater avec l’effet que la présente plainte est devenue sans objet. Il appartiendra au créancier, qui n’a pas été entièrement désintéressé, de requérir une nouvelle poursuite à l’encontre du débiteur ou de requérir, le cas échéant, la continuation d’une poursuite (art. 149 al. 3 LP). 4. La cause A/1940/2009 sera rayée du rôle.

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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION :

1. Constate que la plainte formée le 4 juin 2009 par l'Etat de Genève, Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires, contre la décision de l'Office des poursuites du 7 mai 2009 dans le cadre des poursuites formant la série n° 08 xxxx16 F est, dans la mesure de sa recevabilité, devenue sans objet en cours de procédure. 2. Raye la cause A/1940/2009 du rôle.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Valérie CARERA et M. Olivier WEHRLI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

Véronique PISCETTA Ariane WEYENETH Greffière : Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le

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