REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1908/2019-CS DCSO/525/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2019
Plainte 17 LP (A/1908/2019-CS) formée en date du 17 mai 2019 par A______ et B______, élisant domicile en l'étude de Me Olivier WEHRLI, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à : - A______ et B______ c/o Me WEHRLI Olivier Poncet Turrettini Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11. - C______ SA c/o Me GROSJEAN Blaise Rue de Candolle 24 1205 Genève. - Office cantonal des poursuites.
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A/1908/2019-CS EN FAIT A. a. Les époux A______ et B______ exploitent la société D______ SARL, dont le siège est à Genève et qui a pour but social la fabrication et vente de pâtes et de produits se rattachant à l'alimentation. Cette société exploite un restaurant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 1______ à Genève, dont C______ SA est propriétaire. b. Le 11 février 2019, C______ SA a formé trois réquisitions de poursuite dirigées respectivement contre D______ SARL et contre chacun des époux A______/B______, débiteurs solidaires, pour une créance de 23'401 fr. 50 plus intérêts correspondant à des arriérés de loyer dus pour les locaux du restaurant sis 1______. c. Le commandement de payer destiné à D______ SARL (poursuite n° 2______) a été notifié le 7 mars 2019 et frappé d'opposition le jour même. Les commandements de payer destinés à A______ (poursuite n° 3______) et B______ (poursuite n° 4______) ont été notifiés le 14 mars 2019 à l'adresse indiquée par la créancière poursuivante, soit à la rue 5______(Genève). Il est indiqué au verso des deux commandements de payer que ceux-ci ont été notifiés en mains de leur destinataire, sans être frappés d'opposition. d. C______ SA ayant sollicité la continuation des poursuites, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé des avis de saisie aux époux A______/ B______ le 29 avril 2019, en les convoquant en ses locaux le 8 mai 2019 pour les interroger sur leur situation patrimoniale; ils étaient par ailleurs invités à se munir de divers justificatifs propres à établir leurs revenus et charges. e. A______ a retiré ces avis au guichet postal le 7 mai 2019. N'ayant pas eu le temps de réunir les documents requis, elle a sollicité et obtenu de l'Office qu'il reporte cette convocation au 15 mai 2019, date à laquelle elle s'est présentée à l'Office accompagnée de son fiduciaire, E______. B. a. Par acte expédié le 17 mai 2019 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP – enregistrée sous le numéro de cause A/1908/2019 –, concluant à l'annulation du commandement de payer, poursuite n° 3______, et de l'avis de saisie du 29 avril 2019, ainsi qu'à l'enregistrement de son opposition à ce commandement de payer. A______ a exposé qu'en date du 14 mars 2019, elle-même et son époux se trouvaient en France, de sorte qu'ils n'avaient pas pu se voir notifier les commandements de payer litigieux à Genève, dont ils n'avaient eu connaissance que le 15 mai 2019, lorsque A______ avait été interrogée par l'Office en présence de E______. La notification du 14 mars 2019 étant viciée, le commandement de payer n° 3______ devait être annulé, de même que les actes de poursuite
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A/1908/2019-CS subséquents, subsidiairement son opposition à la poursuite devait être enregistrée par l'Office. Le même jour, B______ a formé une plainte d'une teneur identique à l'encontre du commandement de payer, poursuite n° 4______, laquelle a été enregistrée sous le numéro de cause A/6______/2019. b. Par ordonnance du 29 mai 2019, la Chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/1908/2019 et A/6______/2019 sous le numéro A/1908/2019 et octroyé l'effet suspensif aux plaintes. c. Dans son rapport explicatif du 13 juin 2019, l'Office s'en est rapporté à justice sur le bien-fondé de la plainte. C______ SA en a fait de même. d. Lors des audiences qui se sont tenues les 3 et 26 septembre 2019, la Chambre de céans a entendu les parties, le frère de B______, ainsi que deux témoins. d.a A______ et B______ ont déclaré être domiciliés depuis de nombreuses années à la rue 5______. Ils occupaient leur appartement avec leur fils F______, âgé de 11 ans, et, depuis deux ou trois ans, avec le frère de B______, G______, âgé de 56 ans. Ils disposaient d'une résidence secondaire à H______, en France voisine, où ils se rendaient régulièrement, le week-end, pendant les vacances et lorsque de la famille leur rendait visite. Depuis plusieurs années, ils tenaient un stand de nourriture au Salon de l'auto qui avait eu lieu, en 2019, du 4 [recte : 7] au 17 à Palexpo. Pendant cette période, ils avaient résidé dans leur résidence de H______; en raison du trafic, il était en effet plus facile de se rendre au Salon de l'auto depuis la France que depuis Genève. Ils n'étaient pas retournés dans leur appartement de la rue 5______ pendant ces quinze jours. G______, qui les aidait à tenir le stand, se trouvait également avec eux, de même que quelques amis. Leur présence en France durant cette période, en particulier le 14 mars 2019, ressortait également des relevés de leurs téléphones portables : le roaming ayant été activé, ces relevés confirmaient qu'ils ne se trouvaient pas en Suisse à ce moment-là. Les époux A______/B______ étaient informés de la poursuite requise par C______ SA contre D______ SARL; cette poursuite avait tout de suite été frappée d'opposition. En revanche, ils ignoraient que C______ SA avait également requis des poursuites contre eux à titre personnel. Ils n'avaient eu connaissance de ces poursuites que le 15 mai 2019, lorsque A______ s'était présentée à l'Office après avoir retiré les avis de saisie au guichet postal. Vu que les montants réclamés par C______ SA étaient contestés, A______ était "tombée des nues" en apprenant qu'elle-même et son époux faisaient personnellement l'objet de poursuites non frappées d'opposition. Ils avaient alors décidé de consulter un avocat pour assurer la défense de leurs intérêts. d.b E______ a exposé que les époux A______/B______ étaient des clients de sa société fiduciaire; ils l'avaient notamment chargé de mettre à jour la comptabilité de D______ SARL. Il était présent lorsque l'Office avait interrogé A______ en
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A/1908/2019-CS mai 2019. Le préposé leur avait précisé que des poursuites avaient été initiées contre les époux A______/B______ à titre personnel. A______ avait tout de suite fait part de son étonnement, puisqu'elle n'était pas au courant de poursuites dirigées non pas contre la société mais contre elle-même et son époux. Le préposé leur avait posé de nombreuses questions en relation avec la notification de deux commandements de payer. A______ avait expliqué qu'elle n'était pas présente à Genève à la date supposée de notification de ces actes. Le préposé avait alors conseillé aux époux A______/B______ de "recourir pour pouvoir faire enregistrer leurs oppositions à ces poursuites"; c'est dans ce contexte que ceux-ci avaient décidé de mandater Me WEHRLI. d.c L'employé de la Poste ayant notifié les commandements de payer litigieux, I______, a confirmé avoir signé et annoté ces actes. Il n'avait jamais rencontré A______ et B______; ce n'était donc pas à l'un d'eux qu'il avait notifié les commandements de payer. La personne qui lui avait répondu était un homme âgé d'une cinquantaine d'années; il avait demandé à parler à B______ et à son épouse; son interlocuteur lui avait répondu "c'est moi", raison pour laquelle il lui avait remis les deux actes; il s'était fié aux indications fournies par son interlocuteur et ne lui avait pas demandé sa carte d'identité. Le commandement de payer destiné à A______ n'avait pas été remis à cette dernière; c'est donc par erreur qu'il était indiqué au verso de l'acte que celui-ci avait été notifié à son destinataire. I______ a ajouté qu'il s'était déjà rendu plusieurs fois au domicile des époux A______/B______ pour leur notifier des actes de poursuites; jusqu'au 14 mars 2019, personne ne lui avait encore ouvert la porte; c'est la raison pour laquelle il avait gardé un souvenir précis de cette notification. d.d G______ a confirmé habiter chez son frère B______ et son épouse depuis plusieurs années. Ils étaient quatre à occuper l'appartement de la rue 5______, soit lui-même, son frère, sa belle-sœur et son neveu F______, âgé de 11 ans. Il s'agissait d'un logement de quatre pièces, cuisine incluse, et il disposait de sa propre chambre. Son frère et sa belle-sœur disposaient d'une maison de vacances à H______, en France, où ils se rendaient une à deux fois par mois, également pour les vacances. Lui-même n'avait jamais réceptionné de courrier pour le compte de son frère. En tous les cas, personne n'était jamais venu sonner à la porte pour lui remettre un commandement de payer concernant son frère. La première quinzaine de mars 2019, il avait travaillé à Palexpo avec son frère, sa belle-sœur et des amis. Pendant toute cette période, ils avaient habité dans la maison de H______ et n'étaient pas retournés à Genève. d.e Mis en présence l'un de l'autre, G______ a affirmé qu'il n'avait encore jamais rencontré I______. De son côté, I______ a déclaré que le visage de G______ lui était familier, mais qu'il ne pouvait pas confirmer lui avoir remis les commandements de payer litigieux; en effet, il travaillait tous les jours dans le secteur [quartier de] J______, où étaient domiciliés les époux A______/B______,
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A/1908/2019-CS et il croisait beaucoup de monde. Il était donc possible qu'il ait déjà croisé G______ dans le quartier et que son visage lui semble familier pour cette raison. e. Le 16 septembre 2019, les plaignants ont produit une attestation manuscrite rédigée et signée par K______, dont la teneur est la suivante : "Je confirme avoir aidé Monsieur et Madame B______ et A______ du _____ au _____ 2019 pour le stand de nourriture qu'ils tenaient au salon de l'auto à Palexpo. Pendant cette période, nous avons séjourné, Monsieur et Madame B______ et A______, leur fils F______, des amis de Monsieur et Madame A______/B______ venus spécialement d'Italie ainsi que Monsieur G______ dans leur maison près de H______ en France. A aucun moment, pendant cette période, nous nous sommes rendus dans la maison de Monsieur et Madame A______/B______ à Genève. L_____ [VD] le 11/09/2019". f. Dans leurs déterminations du 1 er octobre 2019, les époux A______/B______ ont persisté dans leurs conclusions. De leur côté, l'Office et C______ SA ont renoncé à déposer des observations suite aux enquêtes. g. La cause a été gardée à juger le 17 octobre 2019, ce dont les parties ont été avisées le même jour. EN DROIT 1. 1.1 La voie de la plainte au sens de l'art. 17 LP est ouverte contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3). L'autorité de surveillance doit par ailleurs constater, indépendamment de toute plainte et en tout temps (ATF 136 III 572 consid. 4), la nullité des mesures de l'Office contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). 1.2 Les plaintes, qui respectent les conditions de forme prévues par la loi, émanent en l'occurrence des débiteurs poursuivis, soit de personnes lésées ou exposées à l'être dans leurs intérêts juridiquement protégés. En tant qu'elles sont dirigées contre les avis de saisie datés du 29 avril 2019 et notifiés aux plaignants le 7 mai 2019, les plaintes ont été formées en temps utile.
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A/1908/2019-CS En tant qu'elles visent les commandements de payer notifiés le 14 mars 2019, les plaintes ont été formées plus de dix jours après cette date. Leur éventuelle recevabilité dépend donc de l'existence d'un vice de notification et, si un tel vice est avéré, de la date à laquelle les plaignants auraient le cas échéant eu connaissance des commandements de payer ou de leur contenu essentiel (cf. infra consid. 2.2). L'éventuelle nullité de cette notification doit en tout état être examinée d'office. 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en main du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en main d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 LP), au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (ATF 117 III 7 consid. 3b; KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 ss n. 378 ss). L'art. 64 al. 1 LP prescrit que les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession et que s'il est absent, l'acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Il incombe au préposé de l'Office d'attester le jour où la notification a eu lieu et à qui l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP). Cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de la preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP; GILLIERON, Commentaire LP, n. 30 ss ad art. 8). C'est sur l'Office que pèse le fardeau de la preuve de la notification régulière du commandement de payer (ATF 120 III 117 consid. 2). L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 s., § 5.1, p. 184-185 et les références citées). 2.2 Un vice affectant la procédure de notification entraîne la nullité de cette dernière si l'acte notifié n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur (ATF 110 III 9 consid. 2). Si en revanche, malgré ce vice, le débiteur a connaissance de l'acte notifié ou de son contenu essentiel, la notification n'est qu'annulable sur plainte (ATF 128 III 101 consid. 2). Le délai pour former une plainte (art. 17 al. 2 LP), comme celui pour former opposition si l'acte notifié était un commandement de payer, commence alors à courir au moment de cette prise de connaissance https://intrapj/perl/decis/117%20III%207
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A/1908/2019-CS (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b). 2.3 Lors de leur audition, les plaignants ont exposé qu'ils tenaient un stand de nourriture au Salon de l'auto pour la période courant du 7 au 17 mars 2019. Palexpo étant facilement accessible depuis leur maison de H______, ils avaient habité en France pendant cette quinzaine de jours, en compagnie de G______ et d'autres amis qui les aidaient à tenir le stand. Ils n'étaient pas retournés à Genève durant cette période, ce qui était également le cas du frère du plaignant. Ces déclarations ont été confirmées par G______; l'attestation manuscrite de K______, ainsi que les relevés téléphoniques versés au dossier corroborent également la version des événements relatée par les plaignants. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de notification des commandements de payer litigieux, les plaignants ne se trouvaient pas à Genève mais séjournaient en France voisine, dans leur résidence secondaire. L'agent notificateur a du reste confirmé qu'il n'avait pas remis ces commandements de payer aux plaignants, mais à un tiers, à savoir un homme âgé d'une cinquantaine d'années. En dépit des enquêtes diligentées par la Chambre de céans, l'identité de cet individu n'a pas pu être établie. A cet égard, I______ a déclaré qu'il se souvenait bien de la notification survenue le 14 mars 2019, car il s'était déjà rendu plusieurs fois au domicile des plaignants et que c'était la première fois qu'une personne lui avait ouvert la porte; il n'était toutefois pas en mesure de préciser l'identité de cette personne. En effet, son interlocuteur avait prétendu se nommer B______, ce qui était faux. Il ne pouvait pas non plus dire si G______ était la personne lui ayant ouvert la porte. Le visage du précité lui était certes familier, mais cela pouvait être dû au fait qu'il l'ait déjà croisé dans le quartier J______. Finalement, aucun élément au dossier ne permet de retenir que les plaignants partageraient leur ménage avec un tiers âgé d'environ 50 ans qui aurait été susceptible de recevoir les commandements de payer à leur place. Au vu de ces éléments, un doute suffisamment important subsiste pour retenir que l'exactitude liée aux indications relatives à la notification des commandements de payer ne peut plus être présumée. Partant, il y a lieu d'admettre que la notification survenue le 14 mars 2019 est viciée. En outre, il ne résulte pas du dossier que les plaignants auraient eu connaissance des commandements de payer avant le 15 mai 2019, date à laquelle la plaignante a été interrogée par l'Office en présence de son fiduciaire. Les avis de saisie du
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A/1908/2019-CS 29 avril 2019 indiquent certes l'identité de la créancière ainsi que les numéros de poursuite. Toutefois, la mention de la créancière et du numéro de poursuite sur ces avis ne saurait remplacer la notification des commandements de payer; en particulier, cette mention n'était pas de nature à permettre aux plaignants de se déterminer utilement sur la/les créance/s déduite/s en poursuite et, le cas échéant, de former opposition. Il convient dès lors de retenir que les plaignants ont effectivement eu connaissance des actes litigieux le 15 mai 2019 au plus tôt. Dans la mesure où les commandements de payer sont ainsi – finalement – parvenus à la connaissance des poursuivis, ils ne sont pas atteints de nullité mais seulement annulables sur plainte; déposées dans les dix jours (art. 17 al. 2 LP) de la prise de connaissance de ces actes, les plaintes formées le 17 mai 2019 sont donc recevables. Il n'y a cependant pas lieu d'annuler les commandements de payer : en effet, dans l'intervalle, les plaignants en ont obtenu une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne leur apporterait aucune information supplémentaire; en outre, en formant opposition le 17 mai 2019 auprès de la Chambre de surveillance – ce qui est suffisant selon jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2016 du 30 mars 2017 consid. 4.2 et les références) –, ils ont pu faire valoir leurs droits dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP. Les oppositions formées le 17 mai 2019 aux commandements de payer, notifiés irrégulièrement le 14 mars 2019, doivent ainsi être enregistrées par l'Office, lequel devra communiquer un nouvel exemplaire de ces actes – mentionnant ces oppositions – à la créancière poursuivante. Dès lors qu'ils ont été notifiés aux plaignants en l'absence de commandements de payer entrés en force, les avis de saisie du 29 avril 2019 sont atteints de nullité, ce qu'il y a lieu de constater. Les plaintes seront par conséquent admises dans cette mesure et rejetées pour le surplus. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1908/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les plaintes formées le 17 mai 2019 par A______ et B______ contre les commandements de payer, poursuites n os 3______ et 4______, ainsi que contre les avis de saisie du 29 avril 2019. Au fond : Constate la nullité de l'avis de saisie adressé à A______ le 29 avril 2019 dans la poursuite n° 3______. Constate la nullité de l'avis de saisie adressé à B______ le 29 avril 2019 dans la poursuite n° 4______. Invite l'Office cantonal des poursuites à enregistrer les oppositions formées le 17 mai 2019 par A______ et B______ contre les commandements de payer, poursuites n os 3______ et 4______, et à communiquer à C______ SA, poursuivante, un nouvel exemplaire de ces actes mentionnant ces oppositions. Rejette les plaintes pour le surplus. Siégeant : Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.
La présidente :
Nathalie RAPP La greffière :
Sylvie SCHNEWLIN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
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A/1908/2019-CS Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.