REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/233/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 12 JUIN 2008 Cause A/1905/2008, plainte 17 LP formée le 28 mai 2008 par M. P______.
Décision communiquée à : - M. P______
- Etat de Genève, Pouvoir judiciaire Place du Bourg-de-Four 3 Case postale 3675 1211 Genève 3
- Office des poursuites
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E N FAIT A. Sur requête de l'Etat de Genève, Services financiers du pouvoir judiciaire et par jugement n° JTPI/XXXX/2008 du 28 mars 2008, le Tribunal de première instance a prononcé contradictoirement et à due concurrence, la mainlevée définitive de l'opposition formée par M. P______ au commandement de payer, indiquant de manière erronée comme numéro de poursuite le n° 07 xxxx25 W au lieu du n° 07 xxxx26 W. B. M. P______ n'a pas formé appel de ce jugement. C. Le créancier ayant déposé une réquisition de continuer la poursuite, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé un avis de saisie à M. P______ daté du 23 mai 2008 pour qu'il soit procédé, dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx26 W à la saisie le 2 juillet 2008. D. Par courrier recommandé du 28 mai 2008, M. P______ a déposé une plainte auprès de la Commission de céans contre l'avis de saisie, au motif que la mainlevée a été prononcée dans le cadre d'une autre poursuite que celle le concernant, et que de ce fait, il y a vice de forme et nullité du jugement.
E N DROIT 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2. Les motifs que le plaignant avance à l'appui de sa plainte sont à l'évidence mal fondés, lorsqu'il conclut à la nullité de la poursuite, du fait d'une erreur de plume au sens de l'art. 160 LPC figurant dans le jugement prononçant la mainlevée, s'agissant du numéro de la poursuite, et que l'Office a dûment corrigée dans l'avis de saisie. Il y a erreur de plume ou erreur matérielle dans la rédaction du jugement sur les noms, qualités et conclusions des parties lorsque ces mentions ne correspondent pas aux actes de la procédure. Cette erreur doit être due au juge. Une erreur matérielle peut être réparée en tout temps, sur simple requête écrite adressée à l'autorité qui a rendu la décision. Le juge peut procéder à la réparation sollicitée sans entendre les parties (Bernard Bertossa / Louis Gaillard / Jacques Guyet /
- 3 - André Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise ad art. 160 n° 4 et 6). Il est manifeste que le jugement prononçant la mainlevée définitive comporte une erreur matérielle, due au juge, puisque le commandement de payer fait partie des pièces que le requérant doit produire impérativement au sens de l'art. 347 LPC. L'attitude du plaignant est d'autant plus blâmable que, constatant l'erreur sur la convocation adressée par le Tribunal pour l'audience du 14 mars 2008, ce qu'il n'a pas manqué de faire remarquer à la Commission de céans, il n'a pas signalé cette erreur au Tribunal alors qu'il était visiblement présent ou représenté à cette occasion. Se prévaloir aujourd'hui d'une telle erreur de plume est abusif. Infondée, sa plainte sera en conséquence rejetée. 3. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c'est-à-dire sans que l'Office et le poursuivant n'aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l'issue manifeste qu'il faut donner à celle-ci. 4. Selon l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, -nouveau texte modifié par la LTF en vigueur dès le 1 er janvier 2007- dont la teneur est identique à l'ancien art. 20a al. 1 LP, les procédures sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus, ainsi qu'au payement des émoluments et débours. Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 19 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 11 ; Franco Lorandi, op. cit. ad art. 20a n° 13ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7 ème éd.. 2003 § 13 n° 14). A l'absence de toute chance de succès de la plainte doit s'ajouter le dessein d'agir de manière téméraire (Pauline Erard, in CR-LP, ad. art. 20a n° 44 ss). En l'espèce, le plaignant qui indique n'être pas concerné par la poursuite en question et par le titre de mainlevée produit du fait d'une erreur de plume, alors qu'il était présent ou représenté à l'audience de mainlevée et se savait donc visé par la poursuite en question, fait preuve visiblement de mauvaise foi et agit à des fins purement dilatoires.
- 4 - La Commission de céans le condamnera par conséquent au payement d'une amende dont le montant sera fixé à 300 fr. * * * * *
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P A R C E S MOTIFS , L A COMMISSION D E SURVEILLANCE SIÉGEANT E N SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 mai 2008 par M. P______ contre l'avis de saisie du 23 mai 2008 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx26 W. Au fond : 1. La rejette. 2. Condamne M. P______ à une amende de procédure de 300 fr. 3. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; Mme Florence CASTELLA, M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN Philippe GUNTZ Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le