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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.08.2011 A/1904/2011

August 25, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,914 words·~10 min·4

Summary

Commandement de payer. Notification. Opposition. Avis de saisie. Fiction de la notification. | Le commandement de payer a été valablement notifié en mains de la compagne du poursuivi; l'opposition devait être formée dans les dix jours. Une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a requis la continuation ou est en droit de le faire, conditions non réalisées en l'espèce. | LP.64.1

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1904/2011-AS DCSO/266/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 25 AOÛT 2011

Plainte 17 LP (A/1904/2011-AS) formée en date du 21 juin 2011 par M. H______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - M. H______. - E______ SA. - Office des poursuites.

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A/1904/2011-AS EN FAIT A. a. Le 28 janvier 2011, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par E______ SA contre M. H______ en paiement de 2'372 fr. 35 plus intérêts à 5% dès le 24 avril 2009, au titre d'une "facture du 24.4.09 concernant la fourniture de plaques acier". Un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx40 L, a été notifié le 1 er mars 2011 à M. H______, qui a formé opposition. b. Le 4 avril 2011, l'Office a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par E______ SA contre M. H______ pour le même montant, le titre de la créance mentionné étant identique. Un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx91 A, a été notifié en mains de Mme S______, sa compagne. Cet acte n'a pas été frappé d'opposition. Requis de continuer la poursuite considérée, l'Office a, le 3 juin 2011, communiqué à M. H______ un avis de saisie pour le 29 suivant. B. a. Par acte déposé auprès du greffe de l'Autorité de céans, M. H______ a porté plainte contre le commandement de payer et l'avis de saisie, poursuite n° 11 xxxx91 A. Il demande l'annulation de cette poursuite. M. H______ expose que le commandement de payer a été "réceptionné à (son) domicile par (son) amie, de passage à Genève, qui ne parle pas couramment le français et n'a pas la moindre idée des démarches à entreprendre à réception de ce type de courrier". En outre, il dit s'étonner qu'un second commandement de payer, qui ne lui a pas été remis personnellement ou à un de ses proches, puisse être considéré comme étant valablement notifié, ajoutant qu'il a formé opposition au premier, lequel concernait la même créance. Par courrier déposé auprès du greffe de l'Autorité de céans, M. H______ a requis l'effet suspensif et déclaré qu'il avait versé la somme de 3'000 fr. sur un compte auprès de l'Office afin de surseoir à l'exécution de la saisie. Par ordonnance du 30 juin 2011, l'Autorité de céans a rejeté cette requête et invité l'Office, en tant que de besoin, à surseoir à la distribution des deniers jusqu'à droit jugé sur la plainte. b. L'Office et E______ SA ont été invités à se déterminer. Le premier a déclaré qu'il s'en rapportait à justice. Il relevait qu'en l'absence de précision quant aux liens entretenus par M. H______ avec "cette amie" ou la

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A/1904/2011-AS durée du séjour de celle-ci à son domicile, il ne pouvait se déterminer quant à un éventuel vice dans la notification du commandement de payer. En outre, il n'était pas en mesure de dire si le poursuivi avait respecté le délai de dix jours à compter de la connaissance de cet acte. A la demande de l'Autorité de céans, l'Office lui a transmis les données de La Poste (Track & Trace). Il en ressort que l'avis de saisie a été communiqué à M. H______ sous pli recommandé du 6 juin 2011 et qu'un avis de retrait a été déposé le lendemain; le 17 juin 2011, La Poste a retourné ce pli à son expéditeur avec la mention "non réclamé". L'Office a, par ailleurs, déclaré que les avis de saisie étaient également envoyés aux débiteurs sous pli simple, en principe en courrier "B", parfois en courrier "A". Pour sa part, E______ SA a confirmé que M. H______ avait toujours une facture ouverte auprès d'elle d'un montant de 2'372 fr. 35 et qu'elle n'entendait pas retirer sa poursuite tant qu'elle ne serait pas payée. c. L'Autorité de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, la présence d'E______ SA n'étant pas obligatoire et l'Office étant dispensé de comparaître. Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 19 juillet 2011, M. H______ a déclaré que Mme S______ était sa compagne et qu'ils faisaient ménage commun depuis plusieurs années. Il a précisé que, de novembre 2010 à juin 2011, cette dernière était fréquemment retournée dans son pays, la X______, pour des périodes de plusieurs semaines. S'agissant de la notification du commandement de payer querellé, M. H______ a indiqué que Mme S______ ne lui en avait pas parlé et qu'elle ne lui avait, en particulier, pas téléphoné pour le mettre au courant, alors qu'il se trouvait à l'étranger où elle pouvait l'atteindre en cas d'urgence. Il a expliqué qu'à réception de l'avis de saisie - qui lui avait été envoyé sous pli simple -, vraisemblablement durant la première quinzaine du mois de juin 2011, il avait fait des recherches et c'est ainsi qu'il avait "trouvé" le commandement de payer dans une armoire contenant des documents où avait dû le mettre sa compagne ou la femme de ménage. A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. 1.1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

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A/1904/2011-AS Un commandement de payer, respectivement, sa notification, ainsi qu'un avis de saisie, constituent des mesures sujettes à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. 1.2. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la date à laquelle le plaignant a eu connaissance du commandement de payer, respectivement, de l'avis de saisie envoyé sous pli simple n'a pu être déterminée. Il paraît, par ailleurs, douteux d'affirmer que le plaignant pouvait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir un avis de saisie dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx91 A, et, partant, que cet acte, communiqué sous pli recommandé, est réputé lui avoir été notifié le septième jour après la tentative infructueuse de notification (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa, JdT 2001 I 727; ATF 117 III 4 consid. 2; ATF 117 V 131 consid. 4a). Le plaignant a, en effet, formé opposition au premier commandement de payer et a déclaré ne pas avoir eu connaissance du second jusqu'à la réception de l'avis de saisie, sous pli simple. Cela étant, cette question peut, pour les motifs exposés ci-après, rester ouverte. 2. 2.1. L’art. 64 al. 1 phr. 2 LP dispose que si le débiteur est absent, l’acte de poursuite peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne fait partie du ménage du débiteur lorsqu'elle fait partie de la même communauté domestique, indépendamment de savoir si l'un exerce sur l'autre une quelconque autorité domestique. Tel est le cas notamment du conjoint et du concubin (Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, CR-LP ad art. 64 n. 24 et les réf. citées; RTiD 2005 I 888; RJB 1994 93). 2.2. En l'occurrence, le commandement de payer a été notifié à la compagne du débiteur, lequel a déclaré qu'ils faisaient ménage commun depuis plusieurs années. Force est en conséquence de retenir que cet acte a valablement été notifié à une personne apte à le recevoir et dont il est présumé qu'elle le transmettra en temps utile au poursuivi (BlSchK 2006 23). Le fait que celle-ci ne parle pas couramment le français et qu'elle ignorait tout d'un tel acte, comme l'allègue le plaignant, n'est pas relevant et ne saurait être constitutif d'un vice dans la notification. Il s'ensuit que cette notification, intervenue le 3 mai 2011, fixe le point de départ du délai pour porter plainte et former opposition, même si le commandement de payer est parvenu à la connaissance du poursuivi ultérieurement.

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A/1904/2011-AS Ce délai expirait donc le 13 mai 2011 (art. 17 al. 3, 74 al. 1 LP; art. 31 LP et 142 CPC). 2.3. Formée le 21 juin 2011, la plainte, en tant qu'elle est dirigée contre le commandement de payer, respectivement, sa notification, est donc manifestement tardive. 2.4. Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Après réception de la réquisition de continuer la poursuite dirigée contre un débiteur sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office procède sans retard à la saisie (art. 89 LP). En l'espèce, la poursuivante, au bénéfice d'un commandement de payer non frappé d'opposition, a déposé une réquisition de continuer la poursuite n° 11 xxxx91 A. C'est donc à bon droit que l'Office lui a donné suite, en communiquant au plaignant un avis de saisie. 2.5. Enfin, il est de jurisprudence constante qu'une seconde poursuite pour la même créance n'est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire (ATF 128 III 383 consid. 1 et 2). En l'occurrence, la poursuite n° 11 xxxx40 L a été arrêtée par l'opposition formée par le plaignant au commandement de payer qui lui a été notifié le 1 er mars 2011. 3. La plainte, en tant qu'elle est dirigée contre le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx91 A, respectivement sa notification, sera en conséquence déclarée irrecevable. Elle sera rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu'elle a pour objet l'avis de saisie.

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PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 21 juin 2011 par M. H______ en tant qu'elle est dirigée contre le commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx91 A, respectivement, sa notification. La rejette, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu'elle a pour objet l'avis de saisie, poursuite n° 11 xxxx91 A. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Madame Florence CASTELLA et Monsieur Mathieu HOWALD; juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Ariane WEYENETH La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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