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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 01.09.2011 A/1895/2011

September 1, 2011·Français·Geneva·Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites·PDF·1,703 words·~9 min·1

Summary

Commandement de payer. Notification irrègulière. Annulation. Nièce du débiteur. | LP.64.1; LP; LP.64.2; LP.72

Full text

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1895/2011-AS DCSO/297/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 1 er SEPTEMBRE 2011

Plainte 17 LP (A/1895/2011-AS) formée en date du 18 juin 2011 par M. B______.

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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 2 septembre 2011 à : - M. B______

- I______ AG

- Office des poursuites.

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A/1895/2011-AS EN FAIT A. Le 19 avril 2011, l'Office des poursuites a enregistré une réquisition de poursuite dirigée par I______ AG contre M. B______. Un commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx63 T, a été établi le 6 mai 2011 et adressé à La Poste pour notification. A teneur de l'exemplaire pour le créancier, cet acte de poursuite a été notifié, sans opposition, à l'adresse de M. B______ le 23 mai 2011 à "Mlle T______ - sa nièce". B. Le 7 juin 2011, M. B______ s'est présenté dans les locaux de l'Office et fait opposition totale au commandement de payer. Par pli du même jour, l'Office a rejeté l'opposition pour cause de tardiveté. C. Par acte posté le 14 juin 2011, M. B______ a saisi l'Autorité de céans concluant à ce que son opposition du 7 juin 2011 soit prise en considération. Il explique en substance que le commandement de payer a été notifié par l'Office le 23 mai 2011 à sa nièce qui était de passage à son domicile. D. Dans son rapport du 4 juillet 2011, l’Office s'en remet à l'appréciation de l'Autorité de céans. Il explique qu'il a notifié le commandement de payer au domicile de M. B______ à une personne qui s'est présentée comme étant la nièce de ce dernier. Il indique également qu'il se trouve dans l'impossibilité de certifier que ladite nièce est domiciliée chez M. B______ et qu'elle fait ménage commun avec ce dernier, celle-ci étant introuvable à l'Office cantonal de la population. Il n'est pas non plus en mesure d'indiquer à quelle date M. B______ a eu connaissance du commandement de payer, M. B______ lui ayant indiqué être en voyage à Paris à la date de la notification. E. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.

EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

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A/1895/2011-AS La notification d'un commandement de payer constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie. La plainte a été déposée dans les dix jours à compter du jour où il a eu connaissance du rejet de son opposition pour tardiveté (art. 32 al. 2 LP). Elle satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP). 2. 2.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (art. 64 ss LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). L’art. 64 al. 1 in fine LP stipule que si le débiteur est absent, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l’état civil. Par ailleurs, le terme adulte n’est pas synonyme de majeur. Doit être considérée comme adulte toute personne dont le développement physique et intellectuel donne l’impression de la maturité (ATF 110 III 9 consid. 2, JdT 1987 II 28 ; ATF 5P.18/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2 à propos de l’art. 14 al. 1 LPC dont la teneur est quasiment identique à celle de l’art. 64 al. 1 LP ; BlSchK 2007, p. 60 consid. 2b ; BlSchK 2006, p. 20 consid. 2a ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, n° 22 ss, 24 ad art. 64 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 64 n° 22 ss). . 2.2 En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s.

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A/1895/2011-AS et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22). . 2.3 L’annulation sur plainte d’une notification irrégulière suppose toutefois que le poursuivi ait subi un préjudice, par exemple de ne pas avoir pu utiliser le délai d’opposition. Ainsi, en cas de vice dans la notification, le commandement de payer déploie néanmoins ses effets dès que le poursuivi en a eu connaissance. En effet, une nouvelle notification ne donnerait au poursuivi aucun renseignement complémentaire sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif. Dans un tel cas cependant, le point de départ du délai pour former opposition est le jour où le poursuivi a effectivement eu connaissance du commandement de payer, celui-ci ne pouvant être contraint, au risque d’être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification viciée (Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les arrêts cités ; cf. ég. ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; DCSO/286/2007 du 14 juin 2007 consid. 2.c. et les arrêts cités ; Daniel Staehelin, in SchKG Ergänzungsband, ad art. 64 ad n° 23 et les arrêts cités). 3. 3.1 En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié par un agent postal en mains d'une dénommée Mlle T______ qui s'est présentée comme la nièce du plaignant. Selon les données de l'Office cantonal de la population, aucune Mlle T______ n'est domiciliée dans le canton de Genève au domicile du plaignant de sorte que cette personne ne saurait être considérée comme une personne adulte du ménage de la poursuivie au sens de l'art. 64 al 2 2 ème phr. LP, soit une personne faisant partie de son économie domestique (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 64 n° 22 ss ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, CR-LP ad art. 64 n° 24 et les arrêts cités). 3.2 L'Autorité de céans retient en conséquence que cette notification est viciée, étant rappelé que la notification d'un commandement de payer est un acte fondamental de la procédure d'exécution forcée et que les formes prescrites doivent être scrupuleusement respectées. En l'occurrence, il peut être admis que le plaignant a eu connaissance du commandement de payer et de son contenu essentiel à son retour de Paris et qu'il s'est rendu, dans le délai de dix jours, dans les locaux de l'Office pour former opposition. 4. L'Autorité de céans invitera en conséquence l'Office à enregistrer l'opposition formée par le plaignant au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx53 T. 5. La plainte sera donc déclarée recevable et admise au sens des considérants.

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A/1895/2011-AS PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 14 juin 2011 par M. B______ dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx53 T. Au fond : L'admet au sens des considérants. 1. Invite l'Office des poursuites à enregistrer l'opposition formée par M. B______ au commandement de payer, poursuite n° 11 xxxx53 T. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s, Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Daniel DEVAUD La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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